2018 QCCQ 8858, 2018 QCCQ 8858
Opinion
Bussières c. Delisle 2018 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701094-178 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BUSSIÈRES [...], Québec (Québec) [...] Demandeur c.
ANNE DELISLE -ET- IMPLANTS QUÉBEC 3105, boulevard Hochelaga, Québec (Québec) G1W 2P9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Denis Bussières réclame, le 7 août 2017, de la docteure Anne Delisle et à Implants Québec, sa corporation de gestion, 13 000 $ en dommages à la suite de la pose d’implants dentaires en mai 2014 (et non octobre 2016). [ 2 ] Implants Québec souligne qu’elle n'a pas eu d’intervention à l’égard du patient de la dentiste Delisle. [ 3 ] La docteure Delisle plaide que la pose d’implants pour M. Bussières a été sans faille. C'est le dentiste Jean-Luc Rivest qui a complété le travail pour la confection et la mise en bouche des prothèses. En octobre 2014, la docteure Delisle apprend que M.
Bussières connaît des problèmes avec le docteur Rivest. LE CONTEXTE [ 4 ] M. Bussières a comme dentiste M. Jean-Luc Rivest depuis de nombreuses années. Il veut obtenir des implants et s’adresse à la docteure Delisle pour évaluer cette avenue. M. Bussières détient deux contrats, d’avril et mai 2014, avec la docteure Delisle pour l’ensemble de l’opération incluant les prothèses. Sur ce dernier aspect, la docteure Delisle ne les réalise pas elle-même. Elle s’informe du nom du dentiste avec lequel M. Bussières transige et elle recommande de poursuivre cette étape avec lui.
La docteure Delisle pose les implants lors de deux sessions les 11 et 18 juin 2014. [ 5 ] M. Bussières est par la suite insatisfait du travail réalisé par le docteur Rivest pour la confection des prothèses et leur ajustement. Il le poursuit. Un jugement lui donne raison pour la somme de 15 000 $ le 17 octobre 2018 [1] .
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour les douleurs importantes subies après la session d’implantation du 18 juin 2014? 2 e question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour les douleurs et inconvénients découlant des gestes professionnels du docteur Rivest? 3 e question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour un manquement à une obligation de conseil à l’égard de M. Bussières ou la commission d’une faute déontologique?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour les douleurs importantes subies après la session d’implantation
du 18 juin 2014? [ 6 ] M. Bussières se plaint de douleurs importantes qu’il a ressenties à la suite de la pose des implants le 18 juin 2014. [ 7 ] Docteure Delisle affirme par contre avoir effectué un suivi postopératoire sans relever de problèmes particuliers. Une note à son dossier le confirme. Les plaintes de M. Bussières ne débutent, selon elle, qu’en août à la suite de l’implication du docteur Rivest. [ 8 ] Dans une lettre du 4 février 2015, M. Bussières confirme, avec l’appui de son expert, le docteur Claude A. Bergeron, « que tous les travaux touchant mes implants dentaires ont été effectués selon les règles de l’art ». Quelques semaines avant, il félicite la docteure Delisle pour la
partie chirurgicale de ses implants. [ 9 ] Dans la réclamation écrite et à l’audience, M.
Bussières revient cependant avec le motif de la publicité trompeuse promettant un sans douleur et le dépôt de photographies où son visage apparaît fortement tuméfié. [ 10 ] Devant la preuve contradictoire, mais prépondérante pour une intervention réussie de la part de la docteure Delisle, le Tribunal rejette cette portion de la réclamation pour les inconvénients de juin 2014. [ 11 ] La réclamation ayant été déposée le 10 août 2017, elle est aussi prescrite ( Art. 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.). 2 e question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour les douleurs et inconvénients découlant des gestes professionnels du docteur Rivest? [ 12 ] Le travail du docteur Rivest a été inadéquat.
Le jugement de notre collègue, le juge de Pokomandy, le reconnaît. [ 13 ] Docteure Delisle n’a pas été appelée à témoigner dans ce dossier et n'a donc pas été entendue. M. Bussières se plaint du travail du docteur Rivest le 17 octobre 2014 auprès de la docteure Delisle. [ 14 ] Par le jugement de la Cour du Québec d’octobre 2018, M.
Bussières obtient une compensation pour le travail mal exécuté, le remplacement de ses prothèses, les frais d’expertise du docteur Bergeron et pour les inconvénients subis. [ 15 ] Le faible montant accordé sur le dernier volet ne doit pas faire oublier qu’en Division des petites créances de la Cour du Québec, M. Bussières renonce à une
partie de sa réclamation pour la limiter à 15 000 $ et qu’il ne peut la diviser [2] pour la réclamer à deux personnes distinctes sur la même base juridique [3] . 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande. (…) [ 16 ] Une exception existe pour une réclamation découlant d’un contrat à exécution successive pourvu qu’elle soit réduite, le cas échéant, à tout ce qui est dû au moment du dépôt de la demande, soit en août 2017. [ 17 ] La docteure Delisle s’engage à la fourniture des prothèses confectionnées par le docteur Rivest, mais le 7 août 2017, toute la cause d’action est née et la créance est exigible.
M. Bussières ne peut donc diviser entre deux débiteurs le montant qui lui est alors dû. [ 18 ] M. Bussières a certainement subi des dommages pour plus que 400 $ en raison des mauvais services rendus par le docteur Rivest. En choisissant le recours en Division des petites créances, il renonce à tout ce qui excède 15 000 $ découlant de la mauvaise exécution des contrats signés en avril et mai 2014, même s’ils étaient à exécution successive. [ 19 ] M. Bussières détient maintenant un jugement de la Cour du Québec qui n’implique pas la docteure Delisle.
Le volet réclamé à la docteure Delisle pour les troubles subis en raison des interventions du docteur Rivest est rejeté. 3 e question : Docteure Delisle est-elle tenue d’indemniser pour un manquement à une obligation de conseil à l’égard de M. Bussières ou la commission d’une faute déontologique? [ 20 ] M. Bussières est mis en contact avec la docteure Delisle sur recommandation du docteur Rivest. La docteure Delisle respecte le principe que le dentiste traitant est celui qui confectionnera les prothèses à moins d’une opposition du patient. [ 21 ] M.
Bussières prétend que le docteur Rivest n’avait pas la formation pour ce faire et qu’il n’a pas été informé par la docteure Delisle de l’existence de spécialistes en la matière. Il attribue à Implants Québec le fait qu’un système de référence s’installe entre les bureaux de professionnels pour accomplir leur travail auprès d’un même client.
Il prétend que la docteure Delisle aurait dû connaître l’incapacité du docteur Rivest de procéder et respecter sans restriction son désir d’aller faire compléter le travail par un spécialiste, un prosthodontiste. [ 22 ] Il est vrai qu’Implants Québec et par le fait même la docteure Delisle concentrent leurs activités dans la pose d’implants, laissant le soin à d’autres professionnels de compléter le travail pour la réalisation des prothèses. [ 23 ] Le choix du docteur Rivest résulte que M. Bussières faisait déjà affaire avec lui. M.
Bussières se rend chez le docteur Rivest à plusieurs reprises entre août et octobre 2014, de son plein gré. En août 2014, le docteur Rivest sollicite l'aide de la docteure Delisle pour la prise d’empreintes. Lors de cette rencontre, M. Bussières n’exprime aucune réticence ou insatisfaction de l’implication du docteur Rivest. [ 24 ] En octobre 2014, une note au dossier de la docteure Delisle précise que M. Bussières la contacte pour exprimer son insatisfaction des prothèses qu’il détient. Une rencontre d’évaluation a lieu de 30 octobre 2014, mais sans suite effective.
[ 25 ] La preuve ne révèle pas que la docteure Delisle avait des informations pertinentes sur le docteur Rivest qu’elle aurait omis de divulguer à son client. Rien ne démontre que son jugement professionnel ait été affecté par un quelconque conflit d’intérêts entre des entreprises professionnelles distinctes, la sienne et celle du docteur Rivest. [ 26 ] Les dentistes sont des professionnels autonomes. Le docteur Rivest n'est pas le préposé de la docteure Delisle. Elle n’est pas responsable du fait que les services du docteur Rivest n’aient pas été à la hauteur des attentes.
Cela n’entraîne pas un manquement à sa propre obligation de renseignement auprès de M. Bussières. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Denis Bussières à l’égard de Mme Anne Delisle et d’Implants Québec; CONDAMNE M. Denis Bussières à payer aux parties défenderesses les frais de justice de 300 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
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