2022 QCCQ 8520, 2022 QCCQ 8520
Opinion
Protection de la jeunesse — 225350 2022 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001480-227 455-41-001481-225 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2012 Y Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement des enfants X et Y soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur père, d’autoriser des contacts supervisés avec leur mère par un tiers désigné par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière, d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfants selon l’évolution de la situation et de prendre acte que les contacts avec la demi-fratrie seront favorisés. [ 3 ] De plus, elle demande au Tribunal de faire diverses recommandations et d’ordonner d’autres mesures dont un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Lors de l’audition du 7 juillet 2022, le Tribunal procède par enquête commune dans la situation de la demi-fratrie avec le consentement de toutes les parties. [ 5 ] La mère est alors présente et représentée.
Elle conteste les motifs de compromission bien qu’elle présente une certaine reconnaissance pour la situation passée qu’elle estime ne plus être d’actualité. [ 6 ] Subsidiairement, elle n’est pas en accord avec les modalités de garde et de droits d’accès proposés et demande que les enfants lui soient confiés. [ 7 ] Au surplus, elle souhaite une ordonnance plus courte, d’une durée de six mois. [ 8 ] Le père est aussi présent, mais non représenté. Il reconnaît les motifs de compromission et est généralement en accord avec les mesures recommandées.
Il estime que la durée d’une année de suivi social n’est pas trop longue considérant le travail à effectuer. Par ailleurs, il n’est pas en accord avec la levée de la supervision. [ 9 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que la Directrice s’est déchargée de son fardeau quant aux motifs de compromission et est en accord avec ses recommandations.
[ 10 ] Par ailleurs, elle propose de prendre acte que si dans six mois, les contacts avec la mère se passent bien, la supervision pourrait être levée partiellement.
Questions en litige [ 11 ] La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis : 11.1. au motif de mauvais traitements psychologiques ? 11.2. au motif de risque sérieux de négligence ? [ 12 ] Dans l’affirmative de l’un ou l’autre de ces motifs, quelles sont les mesures que le Tribunal doit ordonner dans le but de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu’elle ne se reproduise, plus particulièrement : 12.1. auquel de ses parents les enfants doivent-ils être confiés ? 12.2. quelle devrait être la durée de la présente ordonnance ? la situation de compromission [ 13 ] X et Y sont issus de la relation entre les parents qui vivent séparément depuis plusieurs années. [ 14 ] La mère a également une autre enfant d’une union subséquente, Z, âgée de trois ans. [ 15 ] Au moment où la situation des enfants est signalée, X et Y demeurent auprès de leur mère qui en a la garde. [ 16 ] Ils ont des contacts avec leur père une fin de semaine sur deux ainsi que certains contacts additionnels. [ 17 ] Le père présente des diagnostics concernant sa santé mentale, plus particulièrement un trouble de personnalité limite et une bipolarité. [ 18 ] Toutefois, ce sont les problèmes de santé mentale de la mère ainsi que les conflits avec son conjoint auxquels les enfants sont exposés qui sont à l’origine de l’intervention de la Directrice. [ 19 ] En effet, la mère et son conjoint se séparent en novembre 2021 après une période tumultueuse de ruptures et de reprises. [ 20 ] De plus, la mère ne respecte pas l’ordonnance de garde partagée de Z et accuse erronément le père de l’enfant d’avoir abusée cette dernière sexuellement. [ 21 ] Elle fait d’ailleurs subir à l’enfant de nombreux tests qui s’avèrent tous négatifs.
L’Évaluation de la Directrice [ 22 ] La famille est connue de la Directrice qui a précédemment évalué un signalement le 21 juillet 2021 en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère qui alors n’avait pas été évalué fondé, car la situation s’était résorbée et en raison du filet de sécurité procuré par le père. [ 23 ] Cette fois, les signalements évalués par la Directrice portent sur les motifs de compromission suivants : - Risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère) ; - Mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale de la mère et de son conjoint) ; - Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation dans le milieu maternel) ; - Pour Z : abus sexuel (par son père) ; [ 24 ] À l’issue de l’évaluation, seuls les motifs de mauvais traitements psychologiques en lien avec le conflit de séparation de la mère et de son conjoint et celui de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère sont évalués comme fondés. [ 25 ] La Directrice soutient que depuis leur séparation, un conflit subsiste entre de la mère et son conjoint. [ 26 ] Qui plus est, la mère a accusé le père de Z d’abus sexuel, mais les évaluations médicales et psychosociales de la situation ont conclu que ces faits étaient non fondés. [ 27 ] Lorsque cette dernière parle de son ex-conjoint, elle peut devenir envahie et revient fréquemment sur les allégations d’abus sexuel.
En effet, malgré l’opinion des différents professionnels, la mère n’est toujours pas rassurée et reste convaincue de l’abus sexuel de la part du père sur Z. [ 28 ] Elle tient des propos à l’effet que Z a été battue et violée par son père. Elle a d’ailleurs fait faire plusieurs radiographies à l’enfant qui se sont toutes avérées négatives.
[ 29 ] Elle peut aussi se dire inquiète pour ses aînés envers qui elle accuse le père de faire de la violence psychologique. [ 30 ] Il faut savoir que la mère souffre de problèmes de santé mentale en raison de traumas reliés à des agressions sexuelles dont elle a été victime dans son enfance et son adolescence. [ 31 ] La mère indique avoir des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de douance. [ 32 ] Les professionnels œuvrant auprès d’elle font également état de dépression et de symptômes anxieux pour lesquels elle s’est vu prescrire de la médication. [ 33 ] La mère consomme du cannabis régulièrement.
Durant la pandémie, sa consommation de cannabis augmente, fragilisant sa santé mentale. [ 34 ] Par ailleurs, elle nie toute difficulté dans la gestion de ses émotions. [ 35 ] La mère reçoit des services d’une travailleuse sociale de la clinique de son médecin de famille et ceux d’une travailleuse sociale du CLSC en plus de participer à un suivi auprès de l’organisme A. [ 36 ] Le père nomme être au fait des problèmes de santé mentale de la mère.
Il aurait souhaité faire modifier la garde à la Cour supérieure, mais ne pas en avoir les moyens tout en étant rassurant à l’effet que ses enfants n’étaient pas en danger. [ 37 ] Bien qu’il souhaiterait ne pas avoir à collaborer avec la Directrice il se dit prêt à s’occuper de ses fils. [ 38 ] Le père de Z nie toute violence physique envers la mère ou les enfants, mais admet avoir eu des comportements inadéquats envers celle-ci.
Il ajoute qu’elle a pu poser des gestes violents à son égard. [ 39 ] Par ailleurs il est en mesure de prendre soin adéquatement de l’enfant et de collaborer avec la Directrice. [ 40 ] Il rapporte du harcèlement de la part de la mère, des problèmes de communication et des enjeux au niveau des échanges de garde. [ 41 ] Il se dit inquiet de la consommation de celle-ci, particulièrement depuis octobre 2021 qui se chiffrerait à plus de 7 grammes par un ou deux jours. [ 42 ] Il rapporte aussi que durant leur relation elle pouvait avoir des sautes d’humeur et des comportements de violence envers elle- même.
Il cite en exemple un événement du 15 novembre 2021 alors que la mère refuse de remettre au père le siège d’auto de Z et que ce dernier doit appeler les policiers pour obtenir sa fille. En attendant les policiers, la mère se traitait de folle, se tirait les cheveux et donnait des coups dans la vitre de la voiture, le tout en présence de l’enfant. [ 43 ] Le grand-père maternel est également rencontré par la Directrice. Il fait état de son inquiétude pour sa fille qui lui semble présenter des symptômes de paranoïa se croyant parfois être suivie.
De plus, il confirme l’augmentation de la consommation de la mère malgré les recommandations médicales de plutôt la cesser. [ 44 ] Il spécifie également que lui-même et la grand-mère sont souvent appelés à pallier aux difficultés de leur fille lorsqu’elle n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants. [ 45 ] Y présente un diagnostic de TSA. [ 46 ] Lorsque l’intervenante rencontre Y, son discours est teinté de choses négatives à l’égard du père de Z dont il dit avoir peur, notamment en raison du fait qu’il possède une arme à air comprimé. [ 47 ] Il parle également des chicanes entre sa mère et ce dernier.
Il l’accuse d’avoir poussé sa mère dans l’escalier tout en demeurant vague dans ses propos, donnant très peu d’exemples. [ 48 ] La psychoéducatrice nomme que l’enfant dévoilait peu de choses en lien avec son milieu familial, seulement que le conjoint de sa mère n’était pas gentil avec maman. [ 49 ] Elle ajoute que lors des rencontres avec la mère, celle-ci semble dépassée par son rôle parental. Elle a aussi refusé de poursuivre avec les services du CRDI. [ 50 ] Le professeur de Y a aussi remarqué que le garçon était plus souvent absent mentalement en classe durant la période avant les fêtes.
Il a également plus de difficultés à accomplir ses devoirs. [ 51 ] Au surplus, elle rapporte des difficultés avec la collaboration de la mère aux rencontres et aux signatures demandées. [ 52 ] X aussi trace un portrait plutôt noir du conjoint de sa mère disant même qu’il était le diable et qu’il ne pouvait pas lui faire confiance, mais sans pouvoir dire pourquoi. [ 53 ] Il raconte que sa mère lui a dit que le père de Z lui a enlevé sa fille. [ 54 ] Son professeur parle de lui comme étant un élève très performant, mais que les devoirs et les travaux à la maison sont toujours en retard et que les signatures ne sont pas faites. [ 55 ] Quand cela ne va pas bien à la maison, il ventile auprès d’elle, mais il ne donne pas beaucoup de détails.
[ 56 ] Le 24 janvier 2022, à l’issue de son évaluation, la Directrice conclue que les faits sont fondés et que les enfants sont en besoin de protection pour risque sérieux de négligence (problème de santé mentale et de toxicomanie chez la mère) et mauvais traitement psychologique (exposition aux conflits de séparation de la mère et de son conjoint). évolution de la situation [ 57 ] Par la suite, la mère est hospitalisée du 28 janvier au 4 février 2022 en raison d’une psychose toxique. [ 58 ] Lors de sa sortie de l’hôpital, elle collabore et reconnait ne pas être en mesure de s’occuper de ses enfants pour le moment. [ 59 ] La mère est hospitalisée à nouveau du 11 au 18 février 2022. [ 60 ] Lors de sa seconde sortie de l’hôpital, elle semble dans des dispositions différentes que lors de sa première.
En effet, elle paraît désorganisée dans ses pensées, incapable de se centrer sur les besoins de ses enfants et revient à nouveau sur la question de l’abus sexuel. [ 61 ] Il faut noter qu’aux deux occasions, la mère quitte l’hôpital sans recevoir son congé, signant un refus de traitement.
D’ailleurs, le 16 février une demande d’examen psychiatrique est déposée à la Cour, mais ne sera finalement pas entendue vu son acceptation de demeurer à l’hôpital, consentement qu’elle retirera deux jours plus tard. [ 62 ] Le psychiatre traitant considère qu’elle n’est plus en psychose, mais que des symptômes résiduels demeurent au niveau des pensées et recommande un traitement d’antipsychotique que la mère refuse. [ 63 ] Il lui mentionne alors qu’il est important de maintenir une bonne hygiène de vie et de cesser complètement sa consommation de cannabis pour réduire les risques d’une récidive psychotique. [ 64 ] La Directrice rapporte que tout au long de la période d’orientation, l’état de la mère fluctue, mais que l’on observe les mêmes comportements qu’au moment de l’évaluation, c’est-à-dire, paranoïa, idées délirantes, désorganisation, manque de reconnaissance, labilité émotionnelle, perceptions erronées, etc. [ 65 ] De plus, à une reprise, soit le 22 février 2022, elle fait une crise devant la maison où vivent ses fils, ce qui perturbe les enfants.
De ce fait, la mère ne respecte pas une interdiction de contacts concernant ses enfants. [ 66 ] Le lendemain, elle y retourne et fait des constructions un peu partout dans la maison et ses fils les trouvent à leur retour de l’école. [ 67 ] Le père de Z mentionne aussi qu’elle est passée plusieurs fois devant chez lui un week-end. [ 68 ] Lorsque la situation est reprise avec madame, le 19 avril, elle dit qu’elle a peut-être une jumelle. [ 69 ] La Directrice apprend ensuite qu’un jugement intérimaire en Cour supérieure est émis le 20 avril 2022, afin de restreindre les contacts entre la mère et le père de Z, parce qu’elle se montrerait harcelante envers lui dans ses communications. [ 70 ] Durant l’évaluation et l’orientation, les enfants sont confiés à leurs grands-parents maternels en vertu d’une entente provisoire. [ 71 ] Quant aux contacts avec la mère, les enfants l’ont vu en février.
Ils ont aussi croisé le père de Z à l’arrivée duquel ils sont demeurés calmes, l’ont salué et n’ont démontré aucune peur. [ 72 ] Les contacts ont été ensuite suspendus en lien avec les hospitalisations de la mère. [ 73 ] Le 1 er mars, le Tribunal rend une ordonnance provisoire suspendant les visites avec la mère tout en autorisant une reprise de façon supervisées si la situation le permet. [ 74 ] Les rencontres avec la mère ont repris à compter du 31 mai 2022. Deux visites ont eu lieu et trois appels vidéo.
Les garçons sont d’abord réticents à reprendre contact avec leur mère et s’acclimatent peu à peu. [ 75 ] En effet, depuis la mi-mai, la mère paraît se porter mieux alors qu’elle maintient deux emplois, que sa maison est bien tenue et qu’elle cesse ses comportements agressifs. [ 76 ] Le 14 juin, le médecin traitant nomme qu’il ne recommande plus la médication, car son état s’est amélioré.
L’audition du 7 juillet 2022 [ 77 ] Lors de son témoignage, la mère soutient la thèse à l’effet que c’est la médication pour son TDAH qui a engendré ses événements de psychose. [ 78 ] De plus, elle en responsabilise la Directrice qu’elle accuse de l’avoir obligée à prendre une médication alors qu’elle ne le voulait pas. [ 79 ] Au soutien de sa position, elle présente un extrait des archives médicales hospitalières qui indique en fait que la psychose du 29 janvier aurait été induite par le THC et les amphétamines (Vyvanse). [ 80 ] Ce document indique également que la mère présente une personnalité du groupe B avec des traits narcissiques. [ 81 ] Le Tribunal souligne que l’extrait du dossier médical produit par la Directrice comporte également les notes concernant la seconde hospitalisation qui indique « psychose récidivante induite par THC » et que la mère avait alors cessé de prendre du Vyvanse.
[ 82 ] Lorsque l’intervenante s’entretient avec le médecin de famille de la mère, celui-ci indique que ce médicament peut avoir causé la psychose, mais qu’il n’invalide pas le diagnostic de l’hôpital relié au THC, car il existe plusieurs possibilités. [ 83 ] Quant à l’implication de la Directrice, la preuve démontre que lors du signalement de juillet 2021, une équipe d’intervenants a rencontré la mère le 16 juillet. [ 84 ] La note de suivi indique « Recommandons fortement à la mère de rappeler son intervenante du CSSS et d’aller voir son médecin ». [ 85 ] Le 19 juillet suivant, la mère rappelle la Directrice et nomme avoir pris rendez-vous avec son médecin. [ 86 ] Lors de cette rencontre, le médecin lui prescrit du Vyvanse qu’elle commence alors à prendre sur une base régulière. [ 87 ] La mère nomme que généralement elle ressent plusieurs effets secondaires lorsqu’elle prend une médication. [ 88 ] Néanmoins, elle n’est pas en mesure de démontrer avoir mentionné cette information à son médecin qui effectuait alors son suivi. [ 89 ] La preuve démontre plutôt qu’elle rencontre son médecin régulièrement et qu’il ajuste sa dose en l’augmentant à 30 mg en août 2021. [ 90 ] Elle nomme revenir progressivement à la normale depuis qu’elle a cessé cette médication lors de sa première hospitalisation. [ 91 ] La mère dit maintenant reconnaître que l’agression sexuelle sur Z n’est pas arrivée et qu’elle avait à ce moment des perceptions erronées. [ 92 ] Cette dernière admet aussi les tensions avec le père à cette époque, mais qu’elle est maintenant rendue ailleurs. [ 93 ] Elle affirme donc que les motifs de compromission ne sont plus d’actualité. [ 94 ] Le père mentionne qu’il n’est pas en bons termes avec la mère et que leurs difficultés perdurent depuis au moins deux ans. [ 95 ] Il parle également de ses sautes d’humeur durant leur relation. [ 96 ] La mère lui aurait aussi fait des menaces alors qu’elle souhaitait avoir des échanges verbaux avec lui après la séparation et qu’elle le menaçait de lui enlever les enfants s’il n’obtempérait pas à sa demande. [ 97 ] Bien que la mère ait été éducatrice pendant une dizaine d’années et qu’elle ait des diplômes en éducation, il soutient qu’elle n’était pas en mesure d’établir un encadrement adéquat pour les enfants. [ 98 ] Il ajoute qu’elle aurait tenu des propos inadéquats devant les enfants, car depuis qu’ils sont signalés, elle n’est plus en mesure de travailler dans son domaine et en responsabilise ces derniers. [ 99 ] Il mentionne que les enfants (Y et
X) ont beaucoup de troubles d’adaptation et qu’il a fallu implanter un cadre disciplinaire pour lequel il reçoit l’aide d’une psychologue familiale. [ 100 ] Par ailleurs, les enfants nomment qu’ils ont été exposés au conflit de leur mère et du père de Z avant et après la séparation. Ils rapportent que leur mère dressait un portrait très négatif de ce dernier en des termes d’adultes. analyse quant à la situation de compromission [ 101 ] Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante et non contredite à l’effet que les enfants ont été exposés aux conflits entre leur mère et chacun de ses deux ex-conjoints.
Cette situation présente un degré de chronicité qui perdure dans le temps et qui impacte les enfants et qui leur causent un préjudice important. [ 102 ] Notamment, X qui est un garçon très renfermé, semble avoir perdu confiance en l’adulte.
Quant à Y les situations conflictuelles à la maison le rendent indisponible aux apprentissages à l’école. [ 103 ] Cette situation de mauvais traitements psychologiques est amplifiée par les problématiques de santé mentale et de consommation de la mère qui ont conduit à la situation de crise de l’hiver 2021-2022 et qui sont reliés au second motif de compromission soit le risque sérieux de négligence. [ 104 ] Quant à la cause des psychoses de la mère, le Tribunal n’a bénéficié que d’une preuve médicale partielle, sans expertise particulière. [ 105 ] Il est démontré que la mère avait une consommation importante de THC qui a pu contribuer à ses psychoses toxiques. [ 106 ] Il semble aussi toutefois qu’elles pourraient aussi être dues partiellement au Vyvance que la mère a pris sous suivi médical de son médecin. [ 107 ] Le Tribunal ne peut endosser les reproches que la mère formule à l’égard de la Directrice concernant la prise de médication. [ 108 ] Bien que les intervenants lui aient recommandé de consulter son médecin c’est ce dernier qui a prescrit une médication à la mère et qui a effectué le suivi de posologie par la suite.
[ 109 ] On ne peut donc pas reprocher à la Directrice la prise de médication et l’impact de celle-ci sur la santé de la mère. [ 110 ] Par ailleurs, les enjeux de santé mentale ne sont pas uniquement liés à ces épisodes psychotiques et d’ailleurs, la Directrice avait statué sur la compromission avant ceux-ci. [ 111 ] Ces enjeux de santé mentale présentent une grande chronicité et, bien que la mère ait récemment pris du mieux, sont toujours d’actualité. [ 112 ] Ainsi, l’analyse de la preuve conduite le Tribunal à déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les deux motifs de compromission qui sont soulevés par la Directrice.
LES MESURES [ 113 ] Le Tribunal doit rendre une ordonnance qui comprend des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Or celle- ci présente un certain niveau de chronicité. [ 114 ] Rappelons que l’origine des problèmes de santé mentale de la mère est dû à un passé traumatique relié à son enfance et à son adolescence. [ 115 ] Il faudra que la mère s’investisse dans un suivi pour aller au fond des choses sur ces enjeux. [ 116 ] Sans exiger que cette situation soit résolue il faut que la mère prenne les moyens pour stabiliser sa santé mentale par son hygiène de vie et le maintien de son abstinence de consommation. [ 117 ] L’amélioration à ce niveau est toute nouvelle.
Les événements de l’hiver dernier sont suffisamment alarmants pour qu’il soit opportun de prendre le temps de s’assurer de son rétablissement. [ 118 ] Quant à la relation entre la mère et son ex-conjoint, c’est tout récemment que ce dernier a dû s’adresser à la Cour supérieure pour faire cesser le harcèlement dont il était l’objet de la part de la mère. [ 119 ] L’apaisement de ce conflit parental étant intimement reliée à la santé mentale de la mère, les mêmes remarques à ce sujet s’appliquent. [ 120 ] Quant au père des enfants, la relation est difficile depuis plusieurs années et devra être aussi travaillée. [ 121 ] La recommandation de la Directrice pour une ordonnance d’une année pour adresser ces enjeux et aussi pour offrir des services aux enfants qui ont été grandement affectés par la situation répond aux besoins des enfants et à leur intérêt. [ 122 ] Quant aux modalités concernant la garde et les droits d’accès, elles doivent assurer une continuité et un apaisement aux enfants. [ 123 ] Les enfants sont confiés à leur père depuis le 1 er mars 2022.
Ce dernier se montre toujours disponible pour autoriser toute démarche pour ces derniers et se montre très collaborant depuis que les garçons sont avec lui. [ 124 ] Il s’est rapidement mobilisé pour les accueillir convenablement avec sa conjointe et a procédé rapidement aux inscriptions scolaires. [ 125 ] Il s’est montré transparent quant à ses diagnostics de santé mentale et a même relancé son suivi psychologique pour être accompagné et s’assurer d’agir convenablement à l’égard de ses enfants. [ 126 ] Celui-ci est aussi adéquat dans son discours à l’égard de la mère envers les enfants. [ 127 ] Il a déployé des efforts considérables pour rassurer les garçons et leur offrir un encadrement adéquat.
Il mentionne leur prodiguer la technique des trois C : Cohérence, Constance et Conséquence. [ 128 ] Quant aux enfants, ils se disent heureux chez leur père. [ 129 ] Le Tribunal estime que le père est en mesure de combler l’ensemble des besoins des enfants qui doivent lui être confiés exclusivement en attendant que la mère stabilise sa situation. [ 130 ] Quant aux modalités de contacts, celles-ci doivent permettre de continuer de veiller à ce que la mère soit adéquate avec Y et X, lors de ceux-ci. [ 131 ] La mère doit également assurer une présence constante et assidue à ces rencontres avec ses garçons. [ 132 ] L’augmentation de la fréquence et de la durée devra être progressive afin de tenir compte des trois mois écoulés sans contact mère-enfants.
Il faut donc tenir compte du rythme de ceux-ci. [ 133 ] Par ailleurs, dans une situation où la santé mentale d’un parent est en jeu, il ne parait pas opportun de fixer un plancher minimal de contact pour que ceux-ci puissent se moduler en cas de rechute du parent. [ 134 ] Les contacts se déroulent bien pour l’instant. Les garçons sont maintenant en demandent de passer plus de temps avec leur mère. [ 135 ] Toutefois supervision demeure de mise. [ 136 ] Ceci étant dit, si tout se présente bien, le Tribunal peut prendre acte que la supervision pourra être complètement levée dans six
mois. [ 137 ] Il faudra alors que la mère ait maintenu une stabilité de son état de santé mentale et son abstinence de consommation de THC. [ 138 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence ; CONFIE les enfants à leur père ; AUTORISE, en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère, par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts mère-enfants selon l’évolution de la situation ; PREND ACTE que si la situation le permet, et que la mère maintient une stabilité de son état de santé mentale et de son abstinence de consommation de THC, la supervision pourra être complètement levée dans six mois ; RECOMMANDE à la mère : - D’effectuer des tests de dépistage aléatoires de drogues et d’en transmettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse ; - De poursuivre ses suivis personnels auprès de professionnels afin de travailler la santé mentale, la gestion des émotions et la consommation ; RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis personnels auprès de professionnels en lien avec sa santé mentale ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claudel Vachon Avocate des enfants M e Corinne Bolduc Avocate de la mère Date d’audience : Le 7 juillet 2022 Pièces déposées : D-1 à D-5 ; M-1
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