2016 QCCQ 6346, 2016 QCCQ 6346
Opinion
Ledoux c. Éditions Carte Blanche enr. 2016 QCCQ 6346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146660-156 DATE : Le 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE LEDOUX Demandeur c.
LES ÉDITIONS CARTE BLANCHE ENR. -et- HÉLÈNE RUDEL-TESSIER, ASSOCIÉE -et- JULIEN DEL BUSSO, ASSOCIÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Serge Ledoux (« M. Ledoux ») allègue que la défenderesse, Les Éditions Carte Blanche enr. (« Éditions Carte Blanche ») n’a pas respecté les conditions de son contrat puisqu’elle a omis de corriger son roman avant la publication. [ 2 ] M.
Ledoux réclame à Éditions Carte Blanche 15 000 $ de dommages-intérêts pour compenser le faible pourcentage de vente dû aux fautes du texte. [ 3 ] Éditions Carte Blanche conteste cette réclamation au motif qu’elle a respecté l’entente intervenue entre les parties. Les faits [ 4 ] Basé sur la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 5 ] M. Ledoux a approuvé toutes les étapes des travaux. Il a permis l’impression et a accepté la livraison en 2008. [ 6 ] M.
Ledoux a fait imprimer 1,000 exemplaires et en a vendu 600. [ 7 ] Éditions Carte Blanche n’avait aucun mandat pour les relations de presse et M. Ledoux n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, que le manque d’intérêt des médias est dû aux erreurs, tel qu’allégué par M. Ledoux. [ 8 ] M. Ledoux, qui a le fardeau de la preuve doit prouver une faute, les dommages ainsi que le lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués. [ 9 ] Or, M. Ledoux n’a pas fait cette preuve. [ 10 ] De plus, M.
Ledoux allègue que c’est lorsqu’il prit le temps de relire son livre au complet au début de l’année 2008 qu’il s’est rendu compte des erreurs. [ 11 ] Or, M. Ledoux a initié ses procédures le 10 avril 2015. À première vue, le recours de M. Ledoux est prescrit. [ 12 ] Par ailleurs, M. Ledoux témoigne qu’il aurait été dans l’impossibilité d’agir parce qu’il a été victime d’un incendie. [ 13 ] D’après la preuve documentaire, l’incendie est survenu le 5 novembre 2011, soit plus d’un an après avoir constaté les erreurs dans son livre. [ 14 ] Par conséquent, M.
Ledoux n’a pas démontré qu’il avait été dans l’impossibilité d’intenter ses procédures à l’intérieur du délai de prescription de trois ans.
[ 15 ] Aussi, le Tribunal conclut que M. Ledoux n’a pas prouvé, selon le fardeau qui lui est imposé, le bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] De surcroît, le recours de M. Ledoux est prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2016
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