2012 QCCA 978, 2012 QCCA 978
Opinion
C3F Consultants inc. c. Nokia Siemens Networks Canada Inc./Nokia Siemens Réseaux Canada inc. 2012 QCCA 978 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021917-117 (500-17-066685-119) DATE : 29 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. C3F CONSULTANTS INC. APPELANTE / Demanderesse c. NOKIA SIEMENS NETWORKS CANADA INC. / NOKIA SIEMENS RÉSEAUX CANADA INC.
INTIMÉE / Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Mark Schrager), qui a ordonné que le dossier soit transféré en chambre civile de la Cour supérieure ; [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Hilton et Wagner; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel sans frais aux seules fins :
a) d'ajouter aux conclusions du jugement de première instance le : [14 a] REJETTE la requête en irrecevabilité. et
b) de remplacer le paragraphe 17 par le suivant : [17] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Paul-André Mathieu Me Yaël Stadler Corporation d'avocats Mathieu inc. Pour l'appelante
Me Tommy Tremblay Borden Ladner Gervais Pour l'intimée Date d’audience : 20 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] Se déclarant insatisfaite du travail effectué par l'appelante C3F Consultants inc. [C3F], l'ntimée Nokia Siemens Networks Canada inc. [Nokia] refuse de payer certaines factures, d'où les procédures instituées par C3F en Cour supérieure. Mais, comme elle estime avoir fait l'objet d'oppression de la part de Nokia, C3F se réclame aussi de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] [la Loi] en plus d'invoquer les dispositions pertinentes du Code civil du Québec . C'est là l'origine de l'incident porté en première instance à l'attention du juge Schrager dont le jugement fait l'objet du pourvoi qu'a autorisé mon collègue, le juge Morissette. [ 5 ] J'estime utile de reproduire les motifs qui ont conduit le juge Morissette à donner l'autorisation, car l'analyse qui suit entend apporter une certaine réponse à ses préoccupations: [1] La requérante invoque la tendance générale de la jurisprudence récente sur le statut de plaignant au sens du paragraphe 238
d) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , pour soutenir que le juge de première instance ne pouvait, en l'occurrence, au stade d'un moyen d'irrecevabilité et au vu de ce qu'allèguent les paragraphes 102 et suivants de la requête introductive d'instance, renvoyer en Chambre civile de la Cour supérieure le recours, peut-être hybride, qu'elle a intenté devant la Chambre commerciale de cette même cour. [2] Bien que la lecture que fait le juge de première instance de l'arrêt Royal Trust Corporation of Canada c.
Hordo et al. m'apparaisse conforme à l'état actuel du droit, le pourvoi, s'il est autorisé, pourrait permettre à la Cour de préciser, le cas échéant, une question de portée générale : à quelles conditions un moyen d'irrecevabilité peut faire échec à un recours intenté par un créancier à l'encontre d'une société régie par la même loi, lorsque ce créancier invoque certaines « attentes légitimes » qu'aurait suscitées chez lui cette société en sa qualité de
partie co-contractante. La question ainsi circonscrite mérite l'examen de la Cour et la permission d'appeler est accordée. [ 6 ] Voici maintenant un peu plus en détail de quoi il retourne. [ 7 ] L'action introduite par C3F comporte deux volets reflétés par le texte de son intitulé : Requête introductive d'instance en redressement –
Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985 c. C-44 ( art. 241 ) et demande en dommages et intérêts pour bris de contrat . [ 8 ] Nokia a immédiatement opposé un moyen préliminaire d'irrecevabilité s'appuyant sur les paragraphes 3 et 4 de l'
article 165 C.p.c . de même que sur les articles 238 et 241 de la Loi . [ 9 ] Elle avance que le volet de la requête introductive fondé sur la Loi serait sans fondement parce que C3F ne répondrait pas aux critères requis pour obtenir le statut de plaignante, et ce, même en tenant pour avérés les faits décrits dans la procédure. Elle conclut donc au rejet. [ 10 ] Le dispositif du jugement de première instance ne correspond pas aux conclusions recherchées dans la requête en irrecevabilité.
Je le reproduis dans son intégralité accompagné des motifs sur lesquels il s'appuie : [6] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Farley dans Royal Trust Corporation of Canada v. Hordo et al, ci-après : « I do not think that the Court's discretion should be used to give a « complainant » status to a creditor where the creditor's interest in the affairs of a corporation is too remote or where the complaints of a creditor have nothing to do with the circumstances giving rise to the debt or if the creditor is not proceeding in good faith.
Status as a complainant should also be refused where the creditor is not in a position analogous to that of the minority shareholder and has no « particular legitimate interest in the manner in which the affairs of the company are managed ». [7] Ces mots sont tout à fait applicables en la présente instance, sauf qu'il n'y a aucune suggestion ici que la demanderesse n'agit pas de bonne foi. [8] Le fait que la défenderesse était la
partie dominante dans la relation contractuelle entre les deux parties, ne fait pas en sorte que la demanderesse est plaignante en vertu de l'article 238 (
d) de la LCSA ; sa situation n'est pas du tout une analogie avec la situation d'un actionnaire minoritaire. [9] Le procureur de la demanderesse plaide que la détermination ci-avant ne peut être faite qu'au stade du mérite de la cause. Le Tribunal n'est pas d'accord.
L'article 240 (
b) de la LCSA donne juridiction de faire en tout temps une ordonnance quant à la conduite de l'action. [10] Une telle ordonnance est méritée ici. Ce n'est pas par simple référence aux articles 238 et suivants de la LCSA qu'une action en dommages devient un recours en oppression. [11] Le Tribunal est d'avis que cette action aurait dû être intentée devant la Cour supérieure, Chambre civile et non devant la
Chambre commerciale. [12] La Cour a toujours compétence pour rendre des ordonnances quant au déroulement des actions devant la Cour et elle a l'intention d'y en faire dans ce cas. [13] La demanderesse retient toujours le droit d'invoquer en tout temps, toutes les lois applicables y incluant la LCSA. [14] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [15] ORDONNE que le présent dossier soit transféré à la Chambre civile de la Cour supérieure, district de Montréal. [16] ORDONNE aux procureurs de faire le nécessaire à cet égard, incluant le changement de numéro de dossier de la Cour. [17] LE TOUT , frais à suivre. [ 11 ] Au soutien de son pourvoi, C3F avance que le juge aurait commis deux erreurs l'ayant conduit à s'immiscer dans le fond du litige en décidant que C3F n'était pas victime d'oppression.
En premier lieu, il se serait mépris quant au fondement du pouvoir d'intervention de la Cour supérieure au sens de la Loi . En second lieu, il aurait erré en ce qui concerne la discrétion dont jouit le Tribunal au stade interlocutoire, puisque, en matière d'oppression, la requête en irrecevabilité ferait figure d'exception. [ 12 ] Nokia concède la méprise du juge lorsque celui-ci s'autorise du pouvoir décrit au paragraphe 240 (
b) de la Loi . L'
article 240 ne concerne en effet que l'action dérivée instituée sous l'autorité de l'
article 239 . Or, le recours entrepris par C3F en est un en oppression. Cela dit, la présence de cette erreur n'emporte pas de conséquence directe sur le résultat que doit connaître le pourvoi. [ 13 ] Le cœur du débat porte sur le statut de plaignante de C3F au stade de l'introduction du recours. Toutefois, le moyen de procédure choisi par Nokia pour soulever la question s'avère lui-même problématique. À l'audience devant notre cour, l'avocat de Nokia convient qu'aucune des conclusions de la requête introductive d'instance n'est tributaire de la Loi .
Il s'ensuit dès lors qu'une requête en irrecevabilité n'est pas parfaitement indiquée en l'espèce dans la mesure où l'application des règles du droit civil permettrait, en théorie, de donner suite aux conclusions recherchées. [ 14 ] En réalité et comme le reconnaît son avocat, c'est plutôt un jugement de nature déclaratoire que Nokia recherchait en première instance. Il s'agissait pour elle de faire établir d'entrée de jeu que C3F n'avait pas le statut de plaignante au sens de la Loi .
La confirmation de cette prémisse ferait en sorte que C3F devrait limiter sa preuve aux seuls éléments pertinents à l'application des règles du droit civil. Sous ce rapport, plaide Nokia, le juge Schrager lui a donné raison. [ 15 ] Nokia a raison de reconnaître que la façon dont elle a engagé le débat n'est pas appropriée. J'ajouterai que la facture même de l'
article 238 de la Loi permet de mieux apprécier les contours de la difficulté : 238. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. […] « plaignant »
a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;
b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;
c) le directeur;
d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. [ 16 ] Comme on peut le constater, les sous-paragraphes a),
b) et
c) décrivent un statut identifiable par des repères objectifs, qu'il s'agisse de la détention de valeur mobilière ou de la possession d'un
titre d'administrateur, de dirigeant ou de directeur. J'ajoute que pareil statut est préexistant à l'institution des procédures. Ainsi, toute personne possédant l'une ou l'autre de ces caractéristiques peut, en alléguant les faits qui les soutiennent, entreprendre sans autre formalité les recours décrits à la
partie XX de la Loi . [ 17 ] Il en va tout autrement du statut dont traite le sous-paragraphe d). Son application dépend au premier chef d'une appréciation à être faite par le Tribunal. Sans doute, les faits y donnant ouverture sont-ils également préexistants à l'institution des procédures, mais ils n'emportent pas de façon automatique l'acquisition de statut de plaignant, contrairement aux situations envisagées dans les trois autres sous-paragraphes. Tant et aussi longtemps qu'un juge ne se sera pas prononcé sur la question, la personne qui entend se réclamer du sous-paragraphe
d) n'a de plaignante que la prétention de le devenir. [ 18 ] C3F propose qu'il appartient au juge du fond de décider de sa qualification. À ce sujet, elle s'appuie notamment sur un jugement rendu par le juge Mongeon de la Cour supérieure et dans lequel figure l'extrait que voici [2] : [54] Ainsi, dans la grande majorité des cas (et le présent dossier ne fait pas exception), c'est l'enquête au mérite qui permettra à la
partie requérante (en l'occurrence le Regroupement) de faire la preuve de son statut de « plaignant ». Chose certaine, dans le contexte d'une requête en irrecevabilité où les faits allégués dans la requête introductive d'instance doivent être tenus pour avérés, le soussigné ne peut conclure à l'irrecevabilité du recours en oppression puisqu'il appartient au juge du mérite, après avoir entendu l'ensemble des arguments de droit de faits, de décider du statut de " plaignant " qu'invoque le regroupement et notamment de lui accorder un tel statut s'il juge opportun de le faire.
Il appartient aussi au juge du mérite de statuer sur la nature de l'oppression et sur les correctifs à apporter. Le processus se veut rapide, efficace et même expéditif, du moins en théorie.
[...] [66] Dans le contexte du volet oppression du recours, il est évident qu'il appartiendra au juge du procès d'accorder ou de refuser le statut de " plaignant " au Regroupement. Il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui n'appartient pas à un juge saisi d'une requête en irrecevabilité, mais au juge du fond. [ 19 ] C3F soutient de plus que le recours en oppression se prête mal aux requêtes préliminaires en général. Selon elle, la procédure doit se révéler sans fondement à l'évidence pour que l'irrecevabilité puisse en être prononcée. [ 20 ] À mon avis, cette prétention est juste, mais incomplète.
S'il suffisait d'alléguer des faits en utilisant des termes suggérant l'oppression, tout créancier
partie à un contrat qui s'estimerait lésé par son contractant pourrait se rendre à procès en se fondant sur la Loi , comme si sa qualité de plaignant avait d'ores et déjà été reconnue. Ainsi, sans avoir établi d'abord sa qualité, il pourrait bénéficier du système plus avantageux de la Loi et faire déborder sa preuve bien au-delà des termes du contrat.
En somme, la question de la reconnaissance de son statut se confondrait avec celle du jugement à intervenir sur le fond. [ 21 ] Je partage plutôt l'avis contraire exprimé par l'auteur Martel pour qui le Tribunal ne doit pas reconnaître à un créancier la qualité requise pour intenter le recours en oppression « faute d'une preuve établissant au moins que prima facie le créancier subirait une injustice ou iniquité s'il ne pouvait présenter sa demande et aller à procès » [3] .
Selon moi, un créancier jouit au premier chef d'un recours civil en indemnisation de sorte que, faute d'une preuve prima facie permettant à un juge de conclure de façon préliminaire que la qualité de plaignant doit lui être reconnue, il n'y a pas lieu de recourir à la Loi et aux principes qui en découlent pour trancher le litige au fond. Cette approche me paraît coïncider avec celle retenue par la Cour d'appel de l'Ontario dans C.C. Petrolium Ltd. v. Allen [4] : « As a creditor Budget did not have automatic standing to bring an oppression remedy under the Business Corporations Act.
It could do so only at the discretion of the court. Given that the fraud claim provided an avenue for full vindication of Budget's claim, we see no reason to have granted Budget standing under the Business Corporations Act. » [ 22 ] En l'espèce, le juge Schrager s'est appuyé sur les considérations exprimées par le juge Farley dans Royal Trust Corp. of Canada v. Hordo et al. [5] pour conclure que C3F n'avait pas le statut de plaignante à la face même des allégations de la procédure introductive d'instance.
J'estime utile de reproduire celles qui parmi ces allégations sont les plus pertinentes à l'évaluation du statut de plaignante de C3F : 103. À la lumière de ce qui précède, C3F soutient avoir été flouée par NSN dans cette aventure commerciale; 104. C3F soutient plus précisément que NSN a abusé de sa position dominante à l'endroit de C3F et a malicieusement privé C3F de ses attentes légitimes eu égard à la réalisation du MSA (Pièces P-10 et P-13) ainsi que des suppléments et amendements qui s'y rapportent (pièce P-20); 105.
C3F soumet que les agissements de NSN à son endroit constituent une violation fondamentale de la part de NSN du MSA (Pièces P-10 et P-13) ainsi que des règles de bonne foi qui auraient dû guider le comportement de NSN à l'endroit de C3F, selon la loi applicable à leurs relations commerciales; 106.
À cet égard, C3F soumet que NSN a : a. sciemment piégé C3F en amenant cette dernière à s'engager dès l'automne dans l'exécution d'un projet d'envergure faisant ainsi miroiter à C3F la possibilité de réaliser un profit substantiel, sans cependant que NSN ait jamais eu l'intention de se conformer aux obligations que C3F était en droit de s'attendre de NSN; b. constamment louangé le travail de C3F jusqu'au jour où C3F a exigé d'être payé pour le travail effectué par elle; c. fait preuve d'une totale désorganisation dans l'exécution du projet, ce qui a considérablement alourdi la charge de C3F dans l'exécution du projet; d. imposé à C3F une cadence folle, contribuant ainsi à piéger davantage C3F en l'amenant à s'engager dans le projet au-delà d'un point de non-retour, ne laissant alors aucune autre option à C3F que de se soumettre aux conditions même déraisonnables que lui imposait NSN pour l'exécution du projet; e. à compter du mois de mars 2009, employé des artifices à l'endroit de C3F dans le but d'évincer C3F du projet, au moment précis où C3F pouvait anticiper de réaliser le gain que NSN lui avait fait miroiter au départ; f. à compter du 30 avril 2009 sciemment omis de suivre les mécanismes de résolution du MSA (Pièces P-10 et P-13); g. par la suite faussement laissé entendre qu'elle suivait le mécanisme de médiation prescrit par le MSA (Pièces P-10 et P-13); h. négligé de signer le MSA (Pièces P-10 et P-13) et d'en retourner un exemplaire à C3F; i. négligé de signer le premier supplément et son premier amendement et d'en retourner un exemplaire à C3F en temps utile; j. abusé de la bonne foi de C3F en faisant usage à l'encontre de C3F de pressions indues dans l'exécution du travail qu'elle lui confiait, et ce, considérant la disproportion des forces entre NSN et C3F, NSN étant la filiale d'un géant mondial des télécommunications, alors que C3F n'était qu'un fournisseur de services; k. par l'effet de la pression qu'elle a exercé sur C3F dès le début de l'automne 2008 pour la signature du MSA (Pièces P-10 et P-13) et du supplément et du premier amendement (Pièce P-19), et par les artifices qu'elle a déployés à l'endroit de C3F au cours de la même période, en faisant l'éloge de C3F et en l'amenant à engager des ressources considérables dans l'exécution du projet avant même la signature des conventions pertinentes (Pièces P-10 et P-13 et Pièce P-20), NSN a piégé C3F et l'a privé de la possibilité d'avoir recours
aux services d'un conseiller juridique indépendant pour étudier les conventions pertinentes (Pièces P-10 et P-13 et Pièce P-20); 107. Dans les présentes circonstances, C3F soutient être en droit d'invoquer contre NSN toutes les mesures de redressement prévues par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , ainsi que suivant toute loi applicable au MSA (Pièces P-10 et P-13) dans le but de permettre la réparation des dommages qui lui ont été causés par NSN et de faire respecter les attentes légitimes de C3F eu égard à la réalisation du MSA et de ses annexes (Pièces P-10 et P-13 et Pièce P-20); 108. À cet effet, C3F établit la première
partie de sa réclamation à la somme de 583 713 $ plus taxes, représentant le montant des honoraires non payés par NSN pour le travail d'avancement des travaux du C3F, dont copie est invoquée au soutien des présentes sous la cote P-61 , à savoir : a. C3F a réalisé des travaux à hauteur de 911 113 $ (avant taxes); b. C3F a reçu des paiements de NSN à hauteur de 327 400 $ (plus taxes); c. C3F a donc été privée du paiement auquel elle était en droit de s'attendre, soit ladite somme de 583 713 $ (plus taxes); 109. Tel qu'il appert de ce qui précède, une
partie de la compensation réclamée ci-devant par C3F (Pièce P-61) se rapporte à du travail effectué par C3F à la demande de NSN, alors que dans certains cas le travail a été fait par C3F en ajout au premier supplément au MSA (Pièce P-20) et à son premier amendement (Pièce P-20), ledit travail supplémentaire ayant été engagé par C3F sous le couvert de représentations verbales des représentants de NSN et plus particulièrement de Samantha McDargh, à l'effet que C3F allait être compensée pour tout travail commandé par NSN en ajout de celui prévu aux ententes (Pièce P-20); 110.
D'ailleurs, NSN a admis que d'autres fournisseurs avaient été compensés pour le travail requis d'eux par NSN en sus des conditions applicables suivant les conventions passées par NSN avec d'autres fournisseurs qui sont de même nature que celles passées en la présente affaire entre NSN et C3F (Pièces P-10 et P-13 et Pièce P-20); 111. À cet égard, C3F soumet avoir été l'objet de discrimination de la part de NSN, alors que C3F avait des attentes légitimes à être compensées financièrement, en toute équité, pour le travail effectué par C3F à la demande de NSN; 112.
C3F soutient avoir subi un préjudice découlant des actions abusives posées à son endroit par NSN, de même qu'en liaison avec les actions posées par NSN qui sont injustes à l'endroit de C3F et qui lui porte préjudice, le tout tel qu'il appert des allégations contenues dans la présente requête; 113.
C3F soutient par ailleurs être en droit de réclamer à l'encontre de NSN une somme de 495 788 $, plus les taxes applicables, que C3F estime équivaloir aux revenus qu'elle aurait pu réaliser sur les travaux qui avaient été commandés d'elle par NSN, si NSN n'avait pas mis fin unilatéralement et sans droit au MSA (Pièces P-10 et P-13), le tout étant établi suivant le tableau relatif au manque à gagner de C3F, dont copie est invoquée au soutient des présentes sous la cote P-62 ; 114.
C3F soutient également être en droit d'invoquer à l'encontre de NSN l'application à son endroit des règles d'équité applicables en vertu du droit ontarien, tel qu'il appert du MSA (Pièces P-10 et P-13), de sorte que C3F soit fondée à réclamer à l'encontre de NSN, non seulement le montant des honoraires perdus par C3F eu égard à la réalisation du MSA (Pièces P-10 et P-13), mais également une somme égale à un million de dollars (1 000 000 $) à
titre de dommages exemplaires, en raison du comportement manifestement abusif et de mauvaise foi de NSN de ses obligations aux termes du MSA (Pièces P-10 et P-13), le tout nonobstant toute disposition à l'effet contraire du MSA, le cas échéant. [ 23 ] Avec égards, j'estime que le juge Schrager a fait une lecture réductrice des propos du juge Farley.
Je les reproduis ici pour une meilleure compréhension de l'analyse : « I do not think that the Court's discretion should be used to give a « complainant » status to a creditor where the creditor's interest in the affairs of a corporation is too remote or where the complaints of a creditor have nothing to do with the circumstances giving rise to the debt or if the creditor is not proceeding in good faith.
Status as a complainant should also be refused where the creditor is not in a position analogous to that of the minority shareholder and has no « particular legitimate interest in the manner in which the affairs of the company are managed ». [ 24 ] Je constate que le juge Schrager a apprécié la qualification de C3F en fonction du seul critère d'analogie avec la situation d'un actionnaire minoritaire. Il écrit : [8] Le fait que la défenderesse était la
partie dominante dans la relation contractuelle entre les deux parties, ne fait pas en sorte que la demanderesse est plaignante en vertu de l'article 238 (
d) de la LCSA; sa situation n'est pas du tout une analogie avec la situation d'un actionnaire minoritaire. [ 25 ] Comme le fait voir l'extrait reproduit précédemment, le juge Farley n'a pas limité l'octroi du statut de plaignant en application du paragraphe 238 (
d) de la Loi au seul cas susceptible de satisfaire le critère d'analogie avec la situation d'un actionnaire minoritaire. Son commentaire laisse notamment la porte ouverte à la reconnaissance du statut de plaignant à des créanciers qui établiraient un intérêt suffisant dans les affaires de la corporation ou qui auraient un intérêt légitime particulier dans la façon dont les affaires de la corporation sont conduites. [ 26 ] Dans First Edmonton Place Ltd . v. 315888 Albert Ltd. [6] , le juge McDonald de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta s'est livré à une étude approfondie de la question consistant à baliser les conditions que devrait satisfaire le créancier aspirant au
titre de plaignant au sens du paragraphe 238 (
d) de la Loi . De façon générale, je suis d'accord avec les conclusions qu'il tire. [ 27 ] En premier lieu, le créancier doit démontrer prima facie que, dans les circonstances, la justice et l'équité requièrent qu'on lui donne la chance de présenter sa demande. Les circonstances dont il s'agit peuvent être de deux ordres. D'une part, il peut s'agir du cas où
les administrateurs ont utilisé la société pour commettre une fraude à l'endroit du créancier.
Ce peut aussi être le cas où la conduite de la société ou de ses administrateurs constitue une violation des attentes sous-jacentes du créancier lors de la naissance de sa relation avec la société. [ 28 ] En second lieu, la personne réclamant le statut de plaignante doit avoir été créancière au moment où les gestes reprochés à la société ou aux administrateurs ont été posés. [ 29 ] Relisant les paragraphes pertinents de la requête introductive d'instance en ayant à l'esprit les principes auxquels je viens de me référer, j'estime qu'il n'est pas impossible que C3F puisse réussir à convaincre un juge, à partir d'une preuve prima facie , qu'il y a lieu de lui reconnaître le statut de plaignant, et cela, même si l'exercice peut se révéler fort ardu.
Il faut en effet garder en mémoire que seules des circonstances particulières peuvent permettre à un créancier d'ajouter à son recours de droit commun les moyens propres à un recours en oppression. [ 30 ] Je suis donc d'avis qu'il était inadéquat de tirer dès maintenant la conclusion que C3F ne pouvait être une plaignante à la face même du dossier. [ 31 ] Cela dit, force est de constater que C3F n'a pas administré cette preuve prima facie .
Au jour où elle s'est présentée devant le juge Schrager, elle ne pouvait jouir du statut de plaignante, car seul un juge aurait pu le lui octroyer sur demande et après une preuve de circonstances justifiant, prima facie , la reconnaissance de cette qualification. [ 32 ] Je l'ai mentionné précédemment, le recours à la requête en irrecevabilité n'était pas indiqué puisque les conclusions recherchées dans la procédure introductive d'instance peuvent, en théorie, s'appuyer sur le Code civil . Mais, ici, le juge n'a prononcé aucune conclusion à l'égard de ce que Nokia demandait par sa requête.
C3F a le sentiment d'avoir perdu et Nokia celui d'avoir gagné, mais, en réalité, le jugement est muet à l'égard de l'objet même de la requête en irrecevabilité. Dit autrement, le juge a omis de trancher la procédure dont il était saisi, ce qu'il ne pouvait pas faire.
Il y a en conséquence matière à intervention sous ce rapport pour prononcer explicitement le rejet de la requête en irrecevabilité. [ 33 ] Par ailleurs, le juge a ordonné le renvoi du dossier à la Chambre civile de la Cour supérieure, une ordonnance accessoire que j'estime appropriée dans les circonstances. [ 34 ] Par ses Règles de procédure , la Cour supérieure a créé une division administrative distincte destinée à entendre les affaires à caractère commercial. C3F a introduit sa procédure devant cette division en application des articles 78 à 80 des Règles dont voici le texte : 78. Instance commerciale.
Constitue une instance commerciale, et est instruite en Chambre commerciale, toute instance où la demande initiale est principalement fondée sur l'une des dispositions suivantes: (Lois du Canada) - la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ); - la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36 ); - la
Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11 ); - la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44 ); - la
Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46 [L.R.C. 1985 c. B-1.01]); - la
Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole (L.C. 1997, c. 21 ); - la
Loi sur l'arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e Suppl .) [ L.R.C. 1985, c. C-34 .6]); (Lois du Québec) - le Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ); - à l'article 946.1 (homologation d'une sentence arbitrale); - à l'article 949.1 (reconnaissance et exécution d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec); - la
Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38 ); - la Loi sur les liquidations des compagnies ( L.R.Q., c. L-4 ); - la
Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1 ); ainsi que toute autre instance de nature commerciale, sur décision du juge en chef ou du juge désigné par lui, prise d'office ou sur demande. 79. Greffe et code de juridiction. La Chambre commerciale possède son propre greffe et un code de juridiction distinct. 80. Mentions obligatoires. Tout acte de procédure destiné à la Chambre commerciale doit porter, en face et au dos, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci une référence à la loi qui régit l'instance.
[ 35 ] Je précise que cette division n'est qu'administrative. Par sa création, la Cour supérieure recherchait une meilleure expédition de certaines affaires à caractère commercial. [ 36 ] Pour des raisons qui diffèrent de celles du juge Schrager, je parviens à la conclusion que C3F n'est pas une plaignante au sens de la Loi .
La procédure introductive ne s'appuyant pas sur l'une ou l'autre des dispositions légales énumérées à l'article 78 des Règles, l'ordonnance de renvoi du juge à la Chambre civile demeure appropriée dans les circonstances. [ 37 ] Cette ordonnance n'affecte cependant pas les droits de C3F, notamment celui de tenter de se faire reconnaître le statut dont il s'agit.
En ce sens, le paragraphe 13 du jugement entrepris demeure d'actualité. [13] La demanderesse retient toujours le droit d'invoquer en tout temps, toutes les lois applicables y incluant la LCSA. [ 38 ] Toutefois, tant que cette étape préalable de reconnaissance prima facie n'aura pas été franchie, C3F devra limiter sa preuve aux allégations de sa requête pertinentes à l'application des règles du droit commun. [ 39 ] Comme C3F et Nokia ont l'une et l'autre partiellement raison, elles doivent, à mon avis, supporter leurs frais en première instance et en appel. [ 40 ] Je propose en conséquence d'accueillir l'appel sans frais aux seules fins :
a) d'ajouter aux conclusions du jugement de première instance le paragraphe suivant : [14 a] REJETTE la requête en irrecevabilité. et
b) de remplacer le paragraphe 17 par le suivant : [17] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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