2013 QCCQ 7480, 2013 QCCQ 7480
Opinion
JT 1615 Ouimet-Savard c. Roy 2013 QCCQ 7480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128538-115 DATE : Le 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ arièle ouimet-savard Demanderesse c. daniel roy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 802,87 $ du défendeur pour le préjudice matériel qu'elle a subi lors de la collision entre sa bicyclette et le véhicule automobile conduit par le défendeur le 3 août 2010. Celui-ci estime ne pas être responsable et que le montant des dommages réclamé est exagéré. QUESTIONS EN LITIGE A.
Qui est responsable de la collision survenue le 3 août 2010? B. Quel est le montant des dommages matériels pouvant être réclamés par la demanderesse? Les faits [ 2 ] Le 3 août 2010, la demanderesse circule en direction Nord sur la piste cyclable du boulevard Christophe-Colomb. Le véhicule automobile conduit par le défendeur, qui vient de tourner à droite sur le boulevard Christophe-Colomb en provenance du boulevard Crémazie, s'engage dans un virage à droite, pour entrer dans le stationnement du restaurant A&W. Il y a collision. [ 3 ] Le défendeur confirme que l'impact n'endommage pas son véhicule automobile.
Il détient l'assurance obligatoire et avise son assureur, mais comme il n'a pas de réclamation à faire valoir, il ne fait pas de suivi avec lui, même après réception de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2011 (D-1). analyse A. Qui est responsable de la collision survenue le 3 août 2010? [ 4 ] L'
article 115 de
Loi sur l'assurance automobile du Québec , L.R.Q. c. A-25 (la « Loi ») se lit: « 115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas.» [ 5 ] La demanderesse étant une cycliste, les articles 108 à 114 de la Loi ne s'appliquent pas. Il y a donc lieu de déterminer qui est responsable de l'indemnisation du dommage matériel subi par la demanderesse selon les principes du droit commun et, plus particulièrement, l'
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui se lit:
« 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 6 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. se lisent: « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 7 ] Le Tribunal doit donc évaluer si la demanderesse a prouvé que le défendeur a violé une règle de conduite s'imposant à lui. [ 8 ] Au moment de l'impact, il est approximativement 16h45. Il pleut abondamment.
La demanderesse reconnaît ne pas avoir un bon souvenir des circonstances de l'accident, outre le fait qu'elle a été frappée par la voiture du côté droit. [ 9 ] Le défendeur prétend que ce n'est pas lui qui a heurté la demanderesse, mais plutôt elle qui est entrée avec sa bicyclette sur le côté avant gauche de sa voiture. [ 10 ] L'
article 405 du Code de la sécurité routière, L.R.Q.
chapitre C-24.2 se lit: «Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.» [ 11 ] La description faite par le défendeur des circonstances de l'accident, de même que la position de son véhicule automobile, telle qu'elle est indiquée au rapport de police (P-11) permet au Tribunal de conclure qu'au moment d'accéder au stationnement de l'A&W, le défendeur n'a pas respecté l'
article 405 du Code de la sécurité routière . Il a donc causé l'accident. [ 12 ] Le Tribunal ne retient pas la prétention du défendeur à l'effet que la demanderesse aurait contribué à son propre malheur en portant des vêtements sombres et en n'ayant pas de signal lumineux permettant qu'elle soit visible. En effet, la température qui prévalait alors devait inciter le défendeur à porter une plus grande attention avant d'effectuer la manœuvre qu'il a faite.
La piste cyclable sur le boulevard Christophe-Colomb est très bien identifiée et le défendeur ne pouvait donc pas ignorer que, pour entrer dans le stationnement du restaurant, il n'avait pas d'autre choix que de la traverser. B. Quel est le montant des dommages matériels pouvant être réclamés par la demanderesse? [ 13 ] L'
article 1607 C.c.Q. stipule: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe.» [ 14 ] En l'espèce, c'est la Société d'assurance automobile du Québec qui assure la réparation du préjudice corporel et moral.
Le défendeur et ses assureurs [1] sont uniquement responsables de l'indemnisation du préjudice matériel subi par la demanderesse. [ 15 ] Celle-ci a prouvé son droit d'obtenir la valeur de remplacement du sac à dos acquis en novembre 2009, soit une somme de 146,73 $ (P-12).
Elle a également dû remplacer son téléphone cellulaire au coût de 141,08 $ et réparer sa bicyclette, acquise le 2 mai 2010 (P-12- A), pour une somme de 60,93 $. [ 16 ] En plus de ces montants, la demanderesse a droit de recouvrer la somme de 13,75 $ déboursée pour l'obtention du rapport de police. [ 17 ] Les frais engagés auprès d'un avocat pour l'envoi de la mise en demeure ne peuvent cependant pas être remboursés puisqu'ils sont considérés par les tribunaux comme étant de nature indirecte [2] . [ 18 ] De la même manière, le Tribunal ne peut pas considérer la somme de 415,38 $ réclamée en remboursement des primes d'assurance collective que la défenderesse a dû acquitter pendant les six (6) premiers mois de son invalidité où elle n'était pas exonérée de leur paiement.
En effet, il s'agit de dommages indirects en ce qu'ils résultent du fait que la demanderesse ne pouvait pas travailler, mais était désireuse de conserver son assurance-invalidité collective pour pouvoir éventuellement en bénéficier. [ 19 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 20 ] accueille partiellement l'action de la demanderesse; [ 21 ] Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 362,49 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 mai 2011;
[ 22 ] condamne le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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