2011 QCCQ 9466, 2011 QCCQ 9466
Opinion
Protection de la jeunesse — 113755 2011 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009006-099 DATE : 25 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON (JB2143) ______________________________________________________________________ lA DirectRICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le […] 1994 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 décembre 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait l'exécution de mesures intérimaires jusqu'au 24 mars 2011. [ 2 ] À la date de l'audition, tant le père que l'adolescent consentaient à la poursuite de l'hébergement en centre de réadaptation considérant que la réintégration à la résidence familiale qui avait été tentée s'était avérée un échec, notamment en raison de la consommation de drogue de l'adolescent. [ 3 ] Le 11 janvier 2011, X a intégré la thérapie au Maison A mais a quitté de son propre gré le 31 janvier 2011. [ 4 ] Quelques jours plus tard, l'adolescent regrettait son choix et demandait à réintégrer sa thérapie, ce qu'il put faire le 28 février dernier. [ 5 ] Tant le père que la Directrice de la protection de la jeunesse estiment que tant et aussi longtemps que l'adolescent n'aura pas terminé son cheminement au regard de sa consommation de drogues, la réinsertion familiale ne pourra être envisagée.
[ 6 ] À cet égard, la requérante demande que l'adolescent puisse compléter sa thérapie avant d'être confié à la garde de son père. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 22 décembre 2010, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Prend acte du consentement de l'adolescent à compléter sa thérapie à la maison A; - Que l'adolescent soit confié à la garde de son père à l'expiration de la thérapie; - Qu'un éducateur intervienne dès que l'adolescent aura réintégré le milieu familial; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à participer à tout programme d'aide jugé nécessaire; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger par Me Claire Rousseau, pour la D.P.J. Me Sylvia Rizzo, pour l'adolescent Date d’audience : /ml 24 mars 2011
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