2018 QCCQ 8360, 2018 QCCQ 8360
Opinion
Laframboise c. IGA magasin Coop de Maria 2018 QCCQ 8360 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700053-184 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François Laframboise Demandeur c.
IGA Magasin Coop de Maria Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-François Laframboise fait une vilaine chute au commerce d’alimentation IGA à Maria le 29 septembre 2016. Il reproche à l’épicier de ne pas bien nettoyer le plancher lorsqu’un café est renversé tout près des caisses enregistreuses. Il le tient responsable de ses dommages qu’il évalue à 15 000,00 $. [ 2 ] Le représentant du magasin IGA, monsieur Georges Fournier, répond que le plancher est correctement nettoyé.
Ce dernier mentionne qu’une affiche jaune, portant la mention « plancher mouillé », est placée sur le plancher entre les caisses, et que selon lui, aucune faute ne lui est attribuable. LA PREUVE [ 3 ] Monsieur Laframboise et sa conjointe font leurs emplettes au marché IGA de Maria. Lorsqu’ils arrivent à la caisse, il précède sa conjointe, laquelle pousse le panier. Il voit l’enseigne indiquant que le plancher est mouillé, mais comme il a oublié ses sacs réutilisables dans la voiture, il se dirige vers l’extérieur.
Or, en contournant l’enseigne dont il est question ci-devant, il glisse et tombe vers l’avant. [ 4 ] Il se cogne le menton par terre, se blesse à un genou, à une main et au dos. Lors de sa chute, il perd même ses lunettes. Quelqu’un l’aide à se relever. Il voit une flaque au sol, ajoute-t-il, et ça sent le café. [ 5 ] Monsieur Laframboise est âgé de 82 ans. Depuis ce malheureux incident, il ne peut plus jouer au golf ni faire de la raquette et a de la difficulté à marcher. Antérieurement à cet accident, il subit une chirurgie au genou droit qui consiste à lui installer une prothèse totale.
Il s’agit du même genou affecté par sa chute. [ 6 ] Quant aux 15 000,00 $ réclamés, il y a 1 443,58 $ en honoraires d’avocat et 1 000,00 $ pour une évaluation médicale avec le chirurgien orthopédiste, le docteur Christian LeBlond. [ 7 ] Madame Pierrette Michaud, la conjointe du demandeur, confirme sa version. Elle ajoute que l’affiche est « collée sur la caisse », donc très près. [ 8 ] Mesdames Ginette Saulnier et Martine Dion, toutes deux employées au marché IGA, sont témoins de la scène. L’affiche est placée entre les deux caisses à la suite du renversement d’un verre de café.
Madame Dion remplit un formulaire intitulé « Rapports d’incidents et d’accidents [1] », et ce, selon la version du demandeur. [ 9 ] C’est à monsieur Gérald Bujold que revient la tâche de nettoyer le plancher. C’est lui qui place la pancarte sur le plancher entre les deux caisses. Monsieur Laframboise trébuche quatre ou cinq minutes plus tard. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les règles de la responsabilité civile édictées à l’
article 1457 du Code civil veulent que : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. […]. » [ 11 ] Pour réussir dans son recours, comme monsieur Laframboise est le demandeur, il lui appartient de prouver les faits qui
soutiennent sa prétention. Son fardeau de preuve est celui de la balance des probabilités. [ 12 ] Bref, suivant ce fardeau de preuve, il doit convaincre le tribunal qu’une faute est commise par le magasin IGA, que cette faute lui cause des dommages, et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.
Malgré toute la sympathie qu’éprouve le tribunal pour lui, il n’y parvient pas et voici pourquoi. [ 13 ] Monsieur Laframboise voit l’affiche indiquant que le plancher est mouillé, cela fait inévitablement allusion à un danger. Or, il est imprudent en contournant celle-ci. Lorsqu’il dit croire « que le dégât est en dessous de l’affiche », cela ne peut être retenu. Il n’est pas raisonnable de penser que le plancher mouillé se limite à cette superficie. Sa chute n’est pas due à la faute du défendeur. Il s’agit plutôt d’un pur accident. [ 14 ] On ne peut non plus retenir une faute dite par omission.
Un employé s’affaire à nettoyer le plancher et une indication est placée entre les deux caisses afin de prévenir les clients. Le marché IGA fait ce qu’il faut faire dans les circonstances et il n’a pas à assécher le plancher complètement après l’avoir lavé. [ 15 ] Vu la conclusion du tribunal, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE , vu les circonstances. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2018
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