2024 QCCQ 78, 2024 QCCQ 78
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Duhaime 2024 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-088142-231 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GHISLAIN LAVIGNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SYLVAIN DUHAIME Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le défendeur conduit un camion qui effectue le ramassage de conteneur d’ordures. Il est intercepté pour ne pas avoir correctement porté sa ceinture de sécurité. [ 2 ] En défense, Il soumet alors une photo prise au moment de l’interception démontrant qu’il porte sa ceinture.
Cela étant, on y voit très bien que la sangle qui passe par-dessus son épaule est légèrement desserrée et retenue par une pièce métallique se trouvant tout juste è la sortie de l’enrouleur. [ 3 ] Le débat à l’audience porte sur la notion de « porter correctement la ceinture » au sens de l’
article 396 du Code de la sécurité routière [1] ( CSR ). LA PREUVE DU DÉFENDEUR [ 4 ] Le défendeur témoigne avec aplomb. Il conduit un véhicule servant à vider les conteneurs à ordures qu’on associe généralement aux immeubles commerciaux. Devant son véhicule, des fourches à bascule servent à soulever les conteneurs et à les remettre en place. [ 5 ] Il relate au Tribunal divers événements survenus dans le passé à ce chapitre. Le véhicule, on le voit sur les photos produites, est muni d’une ceinture foncée qui se fond dans les vêtements que le défendeur porte.
Ce dernier, pour donner suite à ces interceptions a demandé et obtenu de son employeur qu’on installe une ceinture orange afin de mettre un terme à cette méprise. Depuis, il n’a plus été intercepté. [ 6 ] Au sujet précis de l’infraction, il témoigne et atteste qu’il porte bel et bien sa ceinture. Le contrôleur lui reproche de ne pas avoir porté sa ceinture et lui mentionne ne pas avoir vu l’infraction car il agit par suite de la dénonciation qui lui est faite par un policier.
Cette portion de la trame est fidèle à la preuve documentaire soumise en poursuite. [ 7 ] Le défendeur demande alors au contrôleur la permission de se prendre en photo, en sa présence, puisqu’il porte sa ceinture lorsque l’agent l’intercepte. Pour donner suite à leur brève discussion, le contrôleur demande au défendeur de rester sur place pendant qu’il se rend à son véhicule. Il revient et remet au conducteur un constat. Cette fois, en lui disant qu’il ne la porte pas correctement sa ceinture. Le défendeur, incrédule, demande des explications.
Le contrôleur lui répond qu’il ne peut rien faire. [ 8 ] Le défendeur produit sous pièce D-1 la photo prise sur le champ. On constate que la sangle transversale passe bien sur l’épaule. [ 9 ] En contre interrogatoire, la poursuivante lui fait admettre qu’il y a présence On d’un léger fléchissement de la sangle qui passe par-dessus sa clavicule. Le défendeur l’admet et explique que le tout est rendu possible grâce à un mécanisme intégré au pilier du véhicule, à l’amorce de la ceinture.
On le voit très bien sur la photo. [ 10 ] Le défendeur admet à la poursuivante qu’il desserre ainsi légèrement la ceinture qui, sinon, devient nuisible et l’empêche, lors de fréquentes manœuvres qu’il doit effectuer, de se pencher au-dessus du tableau de bord pour s’assurer que l’arrimage des conteneurs est sécuritaire. Il affirme que cette pièce est intégrée, de série, au camion. Ce n’est pas lui qui l’a installée.
[ 11 ] En réponse à la poursuivante, il réplique qu’il n’a jamais vu un texte prohibant l’usage de ce système et soutient que puisqu’il est intégré au véhicule, il peut forcément s’en servir. [ 12 ] Il produit également sous la cote D-2, le rapport quotidien du système de bord et GPS du camion. Si le défendeur détache sa ceinture de sécurité, l’information apparaît au rapport. Or il n’en est rien. Il confirme ainsi avoir été attaché. LA PREUVE DE LA POURSUITE [ 13 ] Le contrôleur routier écrit ceci : [ 14 ] « Lors de l’interception, l’agent en poste me signale une infraction au niveau de l’
article 396 du CSR [2] … voir rapport des faits et gestes annexé en pièce jointe de l’agent de la Sûreté du Québec. » [ 15 ] Dans le rapport du policier, on lit : [ 16 ] « Je remarque défendeur circuler près de moi dans un camion vert Matrec qui ne porte pas sa ceinture de sécurité. Aucune sangle n’est visible sur son corps. »
ANALYSE [ 17 ] Le Tribunal, vu la preuve qu’administre le défendeur, est placé devant une preuve contradictoire au sujet du motif réel de l’interception et face à une admission de blocage potentiel du système d’enroulement de la sangle du baudrier. [ 18 ] Le Tribunal retient la version du défendeur. Les gestes reprochés entre l’interception et la remise du constat ne sont plus les mêmes.
Le tandem agent de police et contrôleur routier change la justification du constat au gré des explications fournies par le défendeur. [ 19 ] Bien que cette situation déplaise au Tribunal, elle ne change pas la donne dans le dossier compte tenu des aveux que fait le défendeur. [ 20 ] Malheureusement pour le défendeur, la réalité demeure : l’infraction est la même.
Ne pas porter sa ceinture du tout ou la porter incorrectement constitue la même infraction. [ 21 ] La question est alors de savoir si le port de la ceinture, tel que vu sur la photo D-1 et admis par le défendeur, est conforme. [ 22 ] La loi n’est pas un mode d’emploi. Elle établit l’infraction mais ne elle ne définit pas exhaustivement ce que signifie « porter correctement sa ceinture. » Les précisions, à ce chapitre, évoluent au rythme d’une analyse empirique de la jurisprudence [ 23 ] Pour s’y retrouver, il faut d’abord lire l’
article 396 du CSR [3] et rappeler que l’infraction est la suivante : 396 Port obligatoire : Toute personne, sauf un enfant visé à l’article 397, doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. [ 24 ] La poursuivante soumet que le défendeur en desserrant sa ceinture commet l’infraction. Certes, on ne peut impunément jouer avec la
partie baudrier de la ceinture. Cela dit, peut-on conclure hors de tous doutes que le défendeur a ainsi agi. [ 25 ] Dans Bourdages c. Québec [4] le défendeur a été reconnu coupable de l’infraction. Il avait installé un pic à travers la ceinture. Ce dispositif improvisé par le défendeur rendait inopérantes les fonctions de l’enrouleur.
Le juge Gagnon déclare que l’infraction est commise lorsqu’un dispositif contrecarre, même partiellement, l’action du baudrier en altérant son usage et son efficacité. [ 26 ] En l’espèce, cependant, le système dont fait état le défendeur est intégré au véhicule, il est « de compagnie » pour employer le jargon populaire. [ 27 ] Une question demeure : le défendeur peut-il pour autant l’utiliser ? [ 28 ] Le Tribunal précise d’abord que ce n’est pas parce qu’un mécanisme existe dans un véhicule qu’on peut l’utiliser lorsque le véhicule est en marche.
Avant de considérer que son usage est conforme ou fautif, il faut en évaluer la pertinence et les conséquences. [ 29 ] La preuve ne révèle pas si cette pièce d’origine affecte les fonctions de l’enrouleur. De fait, le contrôleur routier n’y prête aucune attention et n’y fait pas état. Il est muet à ce sujet. Un contrôleur routier est un agent spécialisé au
chapitre de la réglementation liée à la conduite d’un véhicule lourd. Un manque de rigueur à ce sujet ne peut que jouer en faveur du défendeur. [ 30 ] Dans Longueuil c. Charlebois , [5] le juge Brunton soumet une définition plus complète de ce que signifie : « porter correctement une ceinture ». Voici ce qu’on lit dans sa décision : [7] La ceinture-baudrier est définie à l’article 2 du Règlement concernant la sécurité des véhicules automobiles et de leurs pièces , C.R.C., ch. 1038 : « Ceinture-baudrier » — s’entend de la
partie d’une ceinture de sécurité qui a pour objet de restreindre le mouvement de la poitrine et des épaules. [8] À partir du moment qu’une personne porte une ceinture-baudrier d’une façon telle que la poitrine et les épaules ne sont pas restreintes, elle porte la ceinture incorrectement et commet l’infraction.
[ 31 ] A cette étape, le défendeur, il faut le noter, contrairement au dossier cité, porte sa ceinture au-dessus de son épaule. S’il est vrai de dire que la ceinture n’est pas parfaitement collée à son corps, il est faux de prétendre qu’elle ne passe pas à travers son torse et qu’elle ne le restreint pas. [ 32 ] Le Tribunal partage l’opinion de ses collègues Gagnon et Brunton et note que ces décisions visent des cas de conduite d’une automobile. [ 33 ] Vu les disparités factuelles, tant au
chapitre du port de la ceinture qu’au
chapitre du véhicule conduit, le sort du présent dossier ne peut se limiter à l’analyse de ces deux décisions. [ 34 ] La question liée à l’existence d’une ceinture distincte dans un camion lourd s’est posée dans le dossier Ville de Mont-Laurier c. Gagnon [6] . [ 35 ] Ma collègue, Nathalie DuPerron-Roy, est alors aussi confronté à un conducteur qui porte l’une des deux ceintures dont est équipé son camion.
Voici les extraits du jugement que je retiens : [5] Le défendeur a fait valoir que le camion Kenwort de l’année 1990 qu’il conduit est muni de deux modèles de ceinture de sécurité. [11] Une recherche plus poussée nous amène à consulter les articles 208 et 209 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles… [12] Le Règlement prévoit des normes particulières à l’égard des camions… [13] La situation est différente pour le camion de plus de 4536 kg. Celui-ci :
a) peut être équipé d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 à chaque place assise désignée extérieure avant;
b) doit être équipé d’une ceinture de sécurité manuelle de type 1 ou de type 2 à chaque place assise désignée extérieure arrière orientée vers l’avant (art. 208(9)). [Soulignement du Tribunal] [ 36 ] La preuve soumise en poursuite ne permet pas de déterminer si le défendeur fait l’usage d’une ceinture de type 1 ou de type 2. Cette absence de preuve joue, une fois encore, à la faveur du défendeur. [ 37 ] Le Tribunal, d’autre part, comprend parfaitement les justifications du défendeur lorsqu’il explique avoir besoin de desserrer sa ceinture de sécurité lorsqu’il déplace des conteneurs.
Pendant ces manœuvres, l’usage du bloque baudrier est de bon aloi. Sans cette fonction, il ne peut travailler correctement et devient, ironiquement, un élément dangereux. [ 38 ] Les contraintes liées à la conduite de ce véhicule rendent plausible le besoin de l’utilisation de cette pièce qui, autrement, dans la conduite d’une automobile, n’est pas justifiée. Le défendeur, à
titre d’exemple, ne peut se donner autant de leste dans sa voiture. [ 39 ] Le Tribunal, cela étant, précise que le présent jugement a une portée qui se limite à la conduite de ce camion lourd, muni d’un tel mécanisme lié aux tâches précisément effectuées. [ 40 ] Vu ce qui précède, le Tribunal est face à un doute; Il lui est impossible de conclure que le défendeur est en faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________ GHISLAIN LAVIGNE Juge de paix magistrat Me Allison Garon-Desharnais Procureure aux poursuites criminelles et pénales Sylvain Duhaime Défendeur Date d’audience : 19 décembre 2023
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