2010 QCCA 875, 2010 QCCA 875
Opinion
Société des établissements de plein air du Québec c. Gratton 2010 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006619-099 (110-17-000218-058) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC Me MICHEL JOLIN Me DAVID HÉROUX (Langlois, Kronströ
m) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIO GRATTON HÉLÈNE MANIBAL SIMON GRATTON Me DENIS PARADIS En appel de jugements rendus le 5 septembre 2007 et le 22 janvier 2009 par l'honorable Jean-Roch Landry de la Cour supérieure, district de Gaspé. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité
Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 01 Observations de Me Jolin; Observations de la Cour; 15 h 12 Suspension; 15 h 27 La Cour déclare qu’il n’est pas nécessaire d’entendre Me Paradis; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel, avec dépens. (Des motifs seront déposés au dossier.) ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
Société des établissements de plein air du Québec c. Gratton 2010 QCCA 875 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006619-099 (110-17-000218-058) DATE DE L'ARRÊT : 5 mai 2010 DÉPÔT DES MOTIFS : 10 mai 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c.
MARIO GRATTON HÉLÈNE MANIBAL SIMON GRATTON INTIMÉS – Demandeurs MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] LA COUR ; Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre deux jugements rendus les 5 septembre 2007 et 22 janvier 2009 par la Cour supérieure, district de Gaspé (honorable Jean-Roch Landry), qui a retenu la responsabilité de l'appelante dans le premier jugement et qui l’a condamnée à payer aux intimés des dommages totalisant 423 000 $, avec dépens dans le deuxième jugement, à la suite d’une entente intervenue entre les parties laquelle a ventilé cette somme de la façon suivante : 400 000 $ pour Mario Gratton, 16 000 $ pour sa conjointe Hélène Manibal, et 7 000 $ pour son fils Simon Gratton. [ 2 ] L'appelante, à
titre de mandataire de l'État, est chargée de l’exploitation du Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher- Percé [1] où se dresse le fameux Rocher-Percé, une immense arche naturelle sise dans le golfe St-Laurent, en face de la ville de Percé. Il s’agit, en réalité, d’une île localisée près de la côte et à laquelle on peut accéder à pied lorsque la marée est favorable. [ 3 ] En août 2003, M. Mario Gratton et son fils Simon se sont rendus à pied au rocher après s’être informés de l’heure des marées. En compagnie d’autres touristes, ils ont emprunté l’escalier qui mène à la grève et ont marché jusqu’au rocher.
L’intimé a touché au rocher, a constaté qu’il était friable et que cela pouvait constituer un danger. Il a fait quelques pas et s’est écroulé après avoir été heurté violemment à la tête par une pierre qui s’est détachée du rocher. [ 4 ] M.
Mario Gratton, son épouse Hélène Manibal et leur fils Simon ont intenté à l’appelante une action en responsabilité civile alléguant que cette dernière a commis une faute en ne prenant pas les moyens appropriés pour prévenir les randonneurs des risques inhérents à l’excursion jusqu’au Rocher-Percé. [ 5 ] Le 14 octobre 2005, le juge de première instance a ordonné la scission de l’instance pour décider « dans un premier temps de la responsabilité et dans un second temps, du quantum des dommages-intérêts, le cas échéant ». [ 6 ] Dans son jugement du 5 septembre 2007, le juge de première instance a conclu à la responsabilité de l’appelante parce que celle-ci était au courant des risques – le rocher perd chaque année 300 tonnes de matériel – et parce qu’elle n’a pas fait les mises en garde appropriées – soit inciter les touristes à demeurer à une distance sécuritaire du rocher et faire connaître cette mesure de sécurité : [17] En l'espèce, au moment de s'engager sur le tombolo pour se rendre au Rocher, monsieur Gratton n'est pas conscient de la nature ou de l'étendue des risques ou des dangers que comporte une marche à proximité de ses parois. [18] Les informations dont il dispose à ce moment ne lui permettent pas de réaliser les conséquences possibles de sa participation à l'activité dans laquelle il s'est engagé avec son fils.
En effet, monsieur Gratton en est à son premier voyage en Gaspésie, notamment à Percé, et son objectif est de se rendre admirer l'attrait touristique principal de cette ville, le Rocher. [19] Il ignore, entre autres, que le Rocher, bon an, mal an, perd 300 tonnes de matériel.
[20] Ce n'est qu'en touchant au Rocher qu'il prend conscience du danger. Il dit alors à son fils: " (…) c'est dangereux, ça peut s'effriter " . Le temps de se déplacer de deux pas, il s'écroule. [21] De l'avis du Tribunal, les superviseurs d'une activité de cette nature, tels le directeur de parcs et les gardes-parcs, sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat. [22] Ainsi, il y a lieu de faire un parallèle avec les organisateurs sportifs quant à l'étendue de leur obligation. [23] Sur ce, à l'occasion de l'arrêt Centre d'expédition et de plein air Laurentien c.
Légaré , monsieur le juge Pidgeon, alors à la Cour d'appel, écrit : " La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que les organisateurs sportifs sont tenus à une obligation de moyen et non de résultat. Un devoir de prudence et de diligence leur est imposé. Par ailleurs, ils doivent prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de leurs clients sans pour autant en garantir la sécurité absolue. Bref, les organisateurs d'activités dangereuses doivent faire preuve d'une vigilance accrue.
" [24] Tel que déjà noté, la SÉPAQ reconnaît que le Rocher Percé attire chaque année des milliers de visiteurs et que ces derniers, malgré l'état naturel des lieux, peuvent se rendre à pied au Rocher et circuler près de celui-ci. [25] La signalisation présente en 2003, en haut et en bas de l'escalier, s'avère insuffisante pour assurer la sécurité des touristes qui se rendent au Rocher. [26] Même si monsieur Gratton n'a pas pris connaissance de cette signalisation et même s'il n'a fait aucune démarche pour obtenir des brochures ou des dépliants, ce qui, à l'époque, pouvait être un incitatif pour s'y approcher, il n'en demeure pas moins, vu la preuve faite, que les brochures auxquelles collabore la SÉPAQ en 2003 ne contiennent aucune mise en garde concernant les risques qu'il y a à s'approcher du Rocher.
La direction et le personnel du Parc connaissaient les facteurs d'érosion du Rocher et les quantités de matériel qui s'y échappaient chaque année. [27] Pourquoi ne pas avoir sensibilisé les touristes à cette réalité et ce, d'autant plus que la SÉPAQ estime qu' " qu'une marche au Rocher est une expérience unique à vivre " et " (…) une activité inoubliable pour toute la famille! " . [28] Le danger que survienne un accident semblable à celui de monsieur Gratton était prévisible, particulièrement pour la direction de la SÉPAQ.
Il l'était beaucoup moins, cependant, pour les touristes de l'extérieur de la Gaspésie, dont monsieur Gratton. [29] Le fait que la SÉPAQ, dont les gardes-parcs ont également comme fonction de sensibiliser les randonneurs quant aux risques que comportent les parois du Rocher, n'ait pas prouvé que ces derniers l'ont fait le 5 août 2003, renforce les prétentions de monsieur Gratton qu'ils se sont abstenus de le faire et qu'ils n'ont pas jugé à propos de mettre en garde les gens circulant près d'eux concernant ces risques. [30] Le Tribunal est d'avis qu'il s'agit là de fautes d'inaction. [31] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers distinguent ainsi la faute d'action et la faute d'omission dans leur traité sur la responsabilité civile : " 160 – Distinction - La faute d'action consiste à poser un geste non conforme au standard fixé par la Loi ou à avoir un comportement jugé inadéquat par la jurisprudence.
Au contraire, la faute d'omission consiste à s'abstenir d'agir alors qu'on aurait dû le faire. Dans les deux cas, le problème est fondamentalement identique à déterminer si l'agent, dans les circonstances, avait soit le devoir de ne pas agir comme il l'a fait, soit au contraire, celui d'agir, et si, dans l'une et l'autre hypothèse, sa conduite a été conforme au modèle d'une personne raisonnablement prudente et diligente. " (notre soulignement) [32] Sensibiliser les touristes aux risques inhérents à une activité, telle la marche le long des parois du Rocher Percé, surtout si cela fait
partie des fonctions du personnel du Parc et si des gardes-parcs sont présents sur les lieux, constitue une mesure raisonnable que la SÉPAQ aurait dû prioriser dans les circonstances.
Faire connaître à ces mêmes touristes les facteurs d'érosion et les quantités de matériel qui se détachent du Rocher chaque année constitue également, dans les circonstances, une autre mesure raisonnable qui aurait dû être prise. [33] L'inaction des gardes-parcs, le jour de l'accident et les incitations qu'avaient les randonneurs à s'approcher du Rocher, ne démontrent pas que la SÉPAQ a agi de façon prudente et diligente et qu'elle s'est souciée de la sécurité des touristes qui s'approchaient du Rocher le 5 août 2003. [34] La SÉPAQ n'était pas obligée de prévoir tout ce qui était possible mais elle devait prendre les précautions raisonnables pour éviter un danger existant et probable, ce qu'elle n'a pas fait. [35] La SÉPAQ reproche, entre autres à monsieur Gratton, de ne s'être jamais préoccupé d'obtenir quelque information et de n'avoir requis quelque dépliant que ce soit, à nulle part avant d'entreprendre son excursion dans le secteur du Rocher Percé.
Une consultation ou une lecture par monsieur Gratton des brochures décrites par monsieur Plourde comme des outils promotionnels destinés à la clientèle de l'extérieur (hors Gaspésie) n'aurait changé en rien la situation. Ces outils promotionnels, jusqu'en 2003, ne comportaient aucune mise en garde touchant la sécurité des touristes. Au contraire, tel que déjà souligné, ces outils promotionnels incitaient les gens à s'approcher du Rocher.
Les photos fournies par la SÉPAQ pour la publication de la brochure intitulée " La route du Rocher-Percé " sont éloquentes à ce sujet. [36] En bref, la SÉPAQ s'est abstenu d'inciter les touristes à demeurer à une distance sécuritaire du Rocher et de faire connaître cette mesure de sécurité. En outre, la SÉPAQ reconnaît que " les gens peuvent évidemment emprunter le tombolo tout en restant à une
distance raisonnable du Rocher sans qu'ils ne s'exposent à aucun risque de recevoir une roche " [ 7 ] Le 22 janvier 2009, le juge de première instance a rendu un « jugement complémentaire » par lequel il a entériné l’entente intervenue entre les parties sur le quantum. [ 8 ] L’appelante plaide que le juge de première instance a commis quatre erreurs dans le premier jugement, qui concerne la responsabilité de l’appelante. 1.
La signalisation [ 9 ] L’appelante fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la signalisation dans le secteur du rocher était insuffisante pour que les touristes aient une connaissance suffisante des risques découlant de la situation particulière des lieux. [ 10 ] Le juge de première instance s’est rendu sur les lieux. Il a pu visualiser le contenu de la signalisation et aussi le lieu où elle est installée.
Il a conclu que la signalisation placée au haut et au bas de l’escalier qui mène du cap à la grève ne permettait pas aux touristes, qui avaient comme projet de se rendre au rocher, de savoir que le fait de s’en approcher constituait un exercice périlleux. [ 11 ] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable. La signalisation laissait voir à ceux qui la consultaient que le sol pouvait être glissant ou que des pierres pouvaient se détacher.
Ils pouvaient déduire de cette signalisation, en raison du lieu où elle était placée, que c’était la paroi du cap qui pouvait être glissante ou sujette à des effritements.
Ces indications ne permettaient cependant pas aux touristes de savoir qu’il était dangereux de s’approcher du rocher parce que des pierres pouvaient s’en détacher. [ 12 ] Au surplus, le fait d’aménager un escalier à même cette paroi rocheuse pour faciliter la descente jusqu’à la grève était de nature à encourager les touristes à se rendre au rocher et à leur laisser croire que les difficultés identifiées sur la signalisation avaient été aplanies par l’installation de l’escalier. 2.
La faute d’inaction [ 13 ] L’appelante avance que le juge de première instance lui a imposé le fardeau indu de prouver que ses gardes-parcs avaient sensibilisé l’intimé aux dangers de l’excursion le jour où l’accident est survenu. [ 14 ] L’appelante a tort.
Même si la lecture du paragraphe 29 peut laisser croire à une telle exigence, la lecture de l’ensemble du jugement permet de conclure que la faute retenue par le juge de première instance correspond à l’omission par l’appelante d’avoir pris les précautions nécessaires pour que les randonneurs soient conscients du danger qu’ils couraient en s’approchant du rocher. L’appelante a tort d’affirmer que sa responsabilité a été retenue parce qu’elle n’a pas prouvé que ses gardes-parcs donnaient les instructions appropriées aux touristes qu’ils accueillaient au rocher. 3.
La faute du directeur du parc [ 15 ] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir commis une erreur en se fondant sur le contenu d’une brochure promotionnelle ainsi que sur une visite du directeur du parc au rocher pour conclure que ce dernier, au courant du risque de s’approcher du rocher, avait préféré fermer les yeux au lieu de prendre les mesures de sécurité appropriées. [ 16 ] L’appelante a tort.
Le juge de première instance n’a pas retenu la responsabilité de l’appelante pour ce motif, mais ces faits ont permis de soutenir l’idée que le danger était réel et qu’il était connu de l’appelante ainsi que de son directeur.
Comme le fait valoir l’intimé, le juge de première instance a pris appui sur une série de faits reliés aux éléments suivants pour conclure à la responsabilité de l’appelante : [35] De l'ensemble de la preuve, le juge relève que : - la signalisation est inadéquate; - 300 tonnes de roches tombent du rocher bon an mal an; - des milliers de personnes s'y rendent; - le danger est grand et connu de la SÉPAQ et son directeur du Parc; - le directeur du Parc témoigne lui-même s'être trouvé près du rocher et qu'il n'a pas avisé les personnes présentes des risques de s'y trouver. 4.
Le lien de causalité [ 17 ] L’appelante plaide qu’en cas de faute d’omission, il appartient à celui qui prétend qu’une faute a été commise de démontrer que, n’eût été cette faute, le dommage ne serait pas survenu. En l’espèce, elle fait valoir que la preuve n’a pas établi le type de mesures qui auraient pu être prises pour dissuader les randonneurs de se rendre au rocher.
Elle plaide enfin que, lorsqu’il a été conscient du danger, l’intimé a décidé de poursuivre sa route au lieu de rebrousser chemin et que, ce faisant, il a accepté les risques. [ 18 ] Le juge de première instance a conclu que l’appelante, chargée par la loi d’exploiter ce site naturel, connaissait les dangers que couraient les touristes en s’approchant du rocher et qu’elle s’est abstenue de les informer adéquatement.
Les intimés n’avaient pas le fardeau d’établir le genre de mesures qu’aurait pu prendre l’appelante pour assurer la sécurité des lieux. [ 19 ] Contrairement aux prétentions de l’appelante, la preuve n’a pas démontré que l’intimé et son fils ont continué leur route tout en sachant qu’ils se livraient à une activité dangereuse. Il ne faut pas oublier que l’accident est survenu dans les quelques instants qui ont
suivi la constatation par l’intimé du fait que la paroi du rocher était friable. Le comportement de l’intimé correspond à celui d'un touriste raisonnable. Il a participé, en compagnie d’autres touristes et de la même façon qu’eux, à une randonnée qui avait toutes les apparences d’une activité promue et gérée par un organisme gouvernemental, avec toutes les garanties que cela comporte.
En conséquence, l’appelante a tort de conclure que les intimés, par leur comportement, ont rompu le lien de causalité entre la faute par omission commise par l’appelante et les dommages subis. [ 20 ] Le juge de première instance n’a donc commis aucune erreur révisable en retenant la responsabilité de l’appelante. [ 21 ] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a rejeté l'appel, avec dépens. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Michel Jolin et Me David Héroux Langlois, Kronström Pour l'appelante Me Denis Paradis Pour les intimés Date d’audience : 5 mai 2010
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