2022 QCCQ 899, 2022 QCCQ 899
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Legendre 2022 QCCQ 899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-074330-217 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ALEXIS LEGENDRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un état d’urgence sanitaire dû au Covid-19 sévit au Québec depuis mars 2020.
Le 8 janvier 2021, un couvre-feu est ordonné par le gouvernement [1] . [ 2 ] Le 16 janvier 2020, à 00 h 44, un policier intercepte le défendeur au volant de son véhicule, alors qu’il se trouve sur la rue Graig Nord à Cookshire. [ 3 ] On reproche au défendeur d’avoir refusé d’obéir à un ordre interdisant à toute personne, entre 20 h et 5 h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu [2] . [ 4 ] Selon le décret, il est interdit, à toute personne, entre 20 h et 5 h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, à moins qu’elle démontre être hors de ce lieu pour une des raisons énumérées au décret. [ 5 ] Donc, il appartient au défendeur de démontrer qu’il bénéficie d’une des exemptions, justifications ou excuses prévues dans le décret [3] .
Le défendeur prétend fournir une prestation de travail, soit l’exemption prévue au paragraphe 29
a) du décret. [ 6 ] Le défendeur travaille comme opérateur de machinerie lourde à Côte St-Luc. Le 15 janvier 2020, il travaille de 13 h 26 à 21 h 37. Lorsqu’il est intercepté par les policiers, il est en route vers son domicile. [ 7 ] Or, le défendeur mentionne que le trajet de son travail à son domicile est d’une durée d’une heure et cinquante minutes. Donc, il aurait dû être de retour chez lui vers 23 h 00 alors qu’il est toujours sur la route à 00 h 44 du matin.
Le défendeur ne peut pas justifier ses faits et gestes pendant cette heure manquante. [ 8 ] De plus, le témoignage du défendeur ne peut être considéré comme étant fiable. Il n’a aucun souvenir des évènements et base sa version des faits sur des documents non admissibles en preuve. [ 9 ] Par conséquent, le Tribunal considère que la preuve démontre que l’infraction est commise, et ce, hors de tout doute raisonnable, alors que le défendeur ne peut démontrer qu’il bénéficie d’une exception ou exception prévue dans la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1000 $, plus les frais; [ 12 ] ACCORDE au défendeur un délai de six mois pour acquitter les sommes dues.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 26 janvier 2022
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