2014 QCCA 540, 2014 QCCA 540
Opinion
Potvin c. R. 2014 QCCA 540 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002999-139 (200-01-154065-118) DATE : 7 MARS 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. YVON POTVIN REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant se pourvoit contre une décision de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Verdon), rendue le 17 octobre 2013, qui l’a reconnu coupable d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule moteur alors qu’il avait les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool et de drogues ( article 253(1)
a) C.cr . ). [ 2 ] Le juge a aussi confirmé une suggestion commune des parties en imposant au requérant une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. Il ne porte pas cette décision sur la peine en appel. [ 3 ] Le requérant demande, s’autorisant des dispositions de l’ article 679(3) du Code criminel , d’être mis en liberté en attendant la décision de notre Cour, sur l’appel de plein droit qu’il a logé en regard du verdict prononcé par la Cour du Québec. [ 4 ] Les principes applicables à cette demande sont bien connus [1] .
Il appartient en effet au requérant de démontrer que son appel n’est pas futile, qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] L’intimée concède que le deuxième critère est ici rencontré. Nous sommes donc concernés par le premier ainsi que le troisième critère.
L’appel est-il futile? [ 6 ] La preuve révèle que le requérant a été intercepté vers 9 h 30 alors qu’il s’affairait à réparer son véhicule automobile en bordure du chemin public, non loin de sa résidence. [ 7 ] Il n’est pas contesté que ses facultés étaient affaiblies par l’effet de l’alcool et de certains médicaments.
Le seul élément qui fait réellement l’objet du débat judiciaire devant la Cour du Québec porte sur l’appréciation du « risque réaliste » que le véhicule puisse être mis en mouvement et ainsi devenir un risque de danger. [ 8 ] La Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt Boudreault [2] , que « […] l’existence d’un « risque réaliste » est un critère peu rigoureux et, en l’absence de preuve à l’effet contraire, constitue normalement la seule inférence raisonnable lorsque le ministère public fait la preuve de l’intoxication et de la capacité, dans les faits, de mettre le véhicule en mouvement » [3] . [ 9 ] La Cour suprême enseigne que l’existence ou non d’un risque réaliste de danger est une question de fait [4] , à l’égard de laquelle une cour d’appel doit faire preuve de grande déférence. [ 10 ] Le requérant a soutenu devant la Cour du Québec que le « plan bien arrêté » qui était le sien, faisait en sorte qu’il n’y avait pas en l’espèce un risque réaliste de danger.
Le témoignage de Mme Gagné corroborait la version du requérant à l’effet qu’elle devait venir le chercher vers 11 heures.
Le requérant ajoutait, en témoignant, qu’il n’était aucunement de son intention, à 9 h 30, de mettre le véhicule en marche, même s’il y effectuait certaines réparations mécaniques. [ 11 ] Le juge s’est dit d’avis que le témoignage de Mme Côté ne pouvait lui être d’aucun secours au regard du « risque réaliste » de danger. [ 12 ] Le requérant reproche au premier juge d’avoir tiré une inférence erronée des faits au regard du risque réaliste de danger, ce qui l’a empêché de considérer, à son juste titre, la preuve qu’il avançait.
[13] Comme l’écrit notre collègue madame la juge Bich, le requérant n’a pas à démontrer que son moyen d’appel a de grandeschances de succès[5] : [7] Condition prévue par l'article 679, paragr. (3)a), C.cr. — Voici comment le juge Doyon, dans Guité c. R, 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049 (C.A.), explique cette condition : [7] Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevéessont défendables : Garneau c. R., REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès :R. c.
S. (J.T.) (1996), 1996 ABCA 374 , 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). [8] Comme le souligne le juge Rochon dans Duhamel c. R., (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), il estinapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier. Par contre, il doit répondre à la question de lafutilité de l’appel, puisque cette question fait
partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation quientendra le pourvoi. Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, maisuniquement sur la futilité de ces moyens. [8] Sur la base de ce critère, on doit conclure que les moyens d'appel de l'appelant ne sont pas futiles.
L'avocat du ministère public amontré que ces moyens n'étaient pas exempts de faiblesses ou que certains d'entre eux pourraient n'avoir qu'un succès mitigé devant laCour, mais, ayant soigneusement examiné ces moyens à la lumière du jugement de première instance, je ne peux conclure qu'il s'agit demoyens futiles ou insoutenables ou de moyens manifestement mal fondés.
D'ailleurs, il va sans dire que si cela était le cas, la prorogationdu délai d'appel et la permission d'appeler n'auraient pas été accordées par le juge Dufresne, malgré la réserve que semble comporter sonjugement, non plus que l'autorisation de déposer un avis d'appel vu les critères applicables en pareil cas selon l'arrêt R. c. Lamontagne, (QC CA), J.E. 95-28, (1995) 66 Q.A.C. 204, 95 C.C.C. (3d) 277. [14] En considérant le moyen d’appel à la lumière du jugement attaqué, je ne peux conclure qu’il s’agit d’un moyen « insoutenableou manifestement mal fondé ».
En ce sens, je dois conclure que l’appel ne peut être considéré comme futile. Il ne m’appartient pas deprésumer de l’appréciation que pourra faire la Cour du délai qui s’étend de 9 h 30 à 11 heures, au regard du « plan bien arrêté » durequérant. La détention du requérant est-elle nécessaire dans l’intérêtpublic? [15] La situation a ceci de particulier que le requérant doit demeurer détenu pendant la durée de sa peine, fixée à deux ans moins unjour à compter du prononcé, soit à compter du 29 janvier 2014.
Compte tenu des délais inhérents à la préparation des mémoires, ainsi queceux qui doivent courir jusqu’à l’audition devant une formation de la Cour, il n’est pas invraisemblable de penser que la peine aura étépresqu’intégralement purgée lorsque sera connue la décision de la Cour sur l’appel du verdict. [16] La peine infligée au requérant tient compte particulièrement de ses nombreux antécédents judiciaires.
Il en est d’ailleurs à sadouzième condamnation, depuis 1972, pour une semblable infraction. [17] La Cour a, encore tout récemment[6], reconnu la nécessité de dissuader les multirécidivistes de l’alcool au volant, en imposantune peine de deux ans d’emprisonnement à un individu qui en était à une huitième condamnation du même genre.
C’était là reconnaîtrele besoin pressant de protéger la société contre les dangers réels que multiplient ces irresponsables inconscients. [18] Toutefois, la question qui se pose ici est celle de savoir si un public bien informé pourrait garder sa pleine confiance en unsystème de justice qui, tout en reconnaissant le droit d’un délinquant d’appeler du verdict qui a conduit au prononcé de sa peine, fait ensorte que, advenant une décision favorable en appel, soit un acquittement, soit l’ordonnance d’un nouveau procès, l’appel soit alorsdevenu sans objet réel, puisque la peine prononcée aurait alors été intégralement purgée. [19] Je suis donc d’avis qu’un public bien renseigné, au fait des règles de droit applicables à la situation, pourrait perdre confiance enl’administration d’une justice qui choisit de maintenir l’application d’une peine d’emprisonnement alors que le verdict de culpabilité quila fonde fait l’objet d’une révision devant une cour d’appel et que les délais y afférents peuvent rendre l’appel sans objet.
C’est d’ailleursen ce sens qu’en a décidé notre collègue le juge Giroux lorsqu’il écrivait[7] : […] l’appelant a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement et il subira un préjudice irréparable si son pourvoi étaitaccueilli alors qu’il a purgé la plus grande partie, sinon la totalité de la courte peine qui lui a été imposée.
La crédibilité du système dejustice serait alors entaché si son droit d’appel s’avérait aussi futile. [20] Il convient aussi de considérer que les actes qui ont mené à l’imposition d’une peine d’emprisonnement à l’endroit du requérantn’impliquent pas une forme de violence à l’endroit d’autres personnes, non plus que des abus à l’endroit de personnes faibles oudémunies.
La protection du public ne devient pas un facteur dont l’importance doit ici primer[8]. [21] La situation qui m’est présentée a aussi ceci de particulier que le requérant s’engage à se soumettre, advenant sa mise en libertépendant la durée des procédures d’appel, à une forme de thérapie, à la Maison L’Intégrale, à Sherbrooke. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [22] ACCUEILLE la requête; [23] ORDONNE la mise en liberté provisoire du requérant en attendant la décision de son appel, et ce, aux conditions suivantes : - garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis;
- demeurer à la Maison L’Intégrale, au 20, rue King Est, Sherbrooke, s’y trouver chaque jour entre 20 h et 8 h et respecter chacune des conditions de vie qui peuvent y être appliquées; - interdiction de conduire tout véhicule automobile ou d’en avoir la garde ou le contrôle; - interdiction de consommer ou posséder toutes boissons alcooliques, tous breuvages alcoolisés ainsi que toutes drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - et, le cas échéant, se constituer prisonnier dans les 48 heures de la décision de la Cour rejetant l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Félix-Antoine T.
Doyon FÉLIX-ANTOINE T. DOYON AVOCAT Me Christian Bélanger BÉLANGER RICHARD Pour le requérant Me Jean-Roch Parent PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 et 7 mars 2014
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