2017 QCCA 711, 2017 QCCA 711
Opinion
Technologies ODF inc. c. 9090-9177 Québec inc. 2017 QCCA 711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025714-155 (500-17-069891-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANTS / INTIMÉS INCIDENTS AVOCAT TECHNOLOGIES ODF INC. JEAN-NORBERT McMULLEN ODF PHARMA INC. m e ROGER PILON INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT 9090-9177 QUÉBEC INC. Me MARTIN DE CHANTAL ( De Chantal, D'Amour, Fortier ) En appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2015, par l'honorable Chantal Corriveau, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – administrateur – fraude – rachat d’actions – incapacité de verser le prix de vente. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 14 h 27 Suite de l’audition du 1 er mai 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. 14 h 29 Fin de la séance.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans le cadre de l’appel principal, les appelants Technologies ODF inc. (Technologies), Jean-Norbert McMullen (McMullen) et ODF Pharma inc. (Pharma) font valoir que la juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve en concluant que McMullen, par l’intermédiaire et avec l’aide de Pharma, a empêché Technologies de respecter ses obligations aux termes d’un contrat de rachat d’actions qui devait permettre à l’intimée 9090-9177 Québec inc. (9090) d’obtenir le remboursement d’une somme de 90 000 $ pour ses actions dans Technologies.
Ils reprochent également à la juge de ne pas avoir retenu que Technologies ne pouvait respecter ses obligations en raison du fait que le test de solvabilité propre à un tel rachat n’était pas satisfait ( art. 34 et 35 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44,). [ 2 ] La Cour estime qu’ils se trompent. [ 3 ] La conclusion de la juge voulant que McMullen, en créant Pharma à l’insu de 9090 pour continuer l’entreprise de Technologies, a retiré à cette dernière les ressources humaines et matérielles qui auraient pu lui permettre de générer des revenus et de respecter ses obligations envers 9090 s’avère déterminante et trouve appui dans la preuve. Pour la juge, le comportement de McMullen constitue la faute causale des dommages. Les appelantes n’identifient aucune erreur révisable qui pourrait justifier une intervention de la Cour.
[ 4 ] La Cour prend bonne note que la responsabilité de Technologies est d’origine contractuelle, tandis que celle retenue à l’égard des autres appelants est de source extracontractuelle. Dans les circonstances, la juge aurait dû prononcer la responsabilité in solidum des appelants plutôt que la responsabilité solidaire (voir Chauvin c.
Beaucage, 2008 QCCA 922 , paragr. 73 . [ 5 ] Quant à l’appel incident, la Cour est d’avis qu’il doit être lui aussi rejeté. [ 6 ] En réduisant la responsabilité solidaire de McMullen et Pharma à un montant de 60 011,07 $, la juge a tenu compte du fait que McMullen avait assumé seul les obligations auxquelles il était solidairement tenu avec Technologies.
Ce faisant, elle a considéré que le paiement effectué par McMullen profitait à 9090 et que l’omission d’en tenir compte aurait procuré un avantage indu à cette dernière. [ 7 ] Dans le contexte particulier de l’affaire, cette conclusion ne renferme pas d’erreur révisable pouvant justifier, là encore, une intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel principal, avec les frais de justice contre les appelants, à la seule fin de supprimer le paragraphe 84 du jugement et de le remplacer par le paragraphe suivant : [84] CONDAMNE Technologies ODF inc. à payer à 9090-9177 Québec inc. la somme de 90 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter des présentes procédures avec responsabilité in solidum des défendeurs Jean-Norbert McMullen et ODF Pharma inc. pour la somme de 60 011,07 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’émission des procédures. [ 9 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CATHERINE LA ROSA, J.C.A. (ad hoc)
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