2019 QCCQ 16115, 2019 QCCQ 16115
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910955 2019 QCCQ 16115 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-035604-198 DATE: August 6, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2002 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X, âgée de dix-sept ans, et ce, puisqu’elle présente des difficultés comportementales et que sa mère rencontre des difficultés à mettre en place une structure cohérente et adaptée à ses besoins.
La relation entre l’adolescente et sa mère est tendue et les disputes peuvent dégénérées au point où la mère doit recourir à des moyens de discipline physique afin de contenir l’adolescente. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents se disent en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 4 ] L’adolescente se dit également en faveur des mesures recommandées par la Directrice. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 5 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l’adolescente depuis novembre 2018. Depuis cette période, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation à la suite de la signature d’une mesure volontaire [1] .
Cette mesure s’impose compte tenu de la relation mère/fille conflictuelle et le non-respect par l’adolescente de l’autorité de sa mère. [ 6 ] L’adolescente est hébergée au foyer de groupe A depuis janvier 2019. Un changement d’unité s’est avéré nécessaire puisque l’adolescente avait du mal à fonctionner dans un établissement moins encadrant. Depuis, elle semble mieux respecter le cadre mis en place. Le respect des heures d’entrées demeure parfois un enjeu. [ 7 ] Le projet de retour en milieu familial pour la période estivale n’a pas été possible.
Les contacts se sont terminés abruptement étant donné les difficultés de l’adolescente à respecter le cadre mis en place par sa mère. La mère, de son côté, réagit fortement au manque de respect de sa fille à son égard. [ 8 ] La relation entre l’adolescente et sa mère demeure extrêmement tendue. Les disputes sont fréquentes et se terminent souvent par des altercations verbales.
[ 9 ] La mère se montre inquiète des fréquentations de sa fille. Elle désapprouve sa relation actuelle et la façon dont sa fille se comporte envers elle. Elle peut en venir à tenir, en présence de l’intervenante au dossier, des propos très négatifs à l’endroit de sa fille. [ 10 ] La relation de l’adolescente auprès de son père s’est avérée presque inexistante jusqu’en juin 2019. Depuis, les contacts sont fréquents et positifs. [ 11 ] X présente un potentiel indéniable. Elle termine son secondaire cette année et souhaite fréquenter le cégep.
Elle a besoin d’être soutenue dans son plan d’autonomie puisque son retour auprès de sa mère ne peut s’actualiser. Elle a également besoin d’être soutenue afin de faire de meilleur choix sur le plan de ses relations personnelles. Elle semble se mettre dans des situations à risque. [ 12 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parties, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’adolescente se trouvent compromis et que les mesures recommandées répondent à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 13 ] GRANTS the Application; [ 14 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii, 38
c) and e) 1 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 15 ] ORDERS that the adolescent remain entrusted in a rehabilitation center; [ 16 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the adolescent and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision as needed and taking into account the adolescent wishes and her best interest; [ 17 ] ORDERS that the mother refrain from all forms of physical and verbal abuse including denigration; [ 18 ] ORDERS the parents to ensure that the adolescent is not exposed to their conflict; [ 19 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent take steps to address her personal issues; [ 20 ] TAKES ACT that the adolescent is presently having individual counselling at the Queen Elizabeth Hospital; [ 21 ] STRONGLY RECOMMENDS that the adolescent be referred to the services for Older adolescents Program to prepare for autonomy and living in an independent way; [ 22 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth protection services provide aid, counsel and assistance to the adolescent and her family; [ 23 ] THE WHOLE until her majority; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, 21 août 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Georgia Limperis Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the adolescent Me François Pelletier Attorney of the mother Date of hearing: August 6, 2019
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