2019 QCCQ 9536, 2019 QCCQ 9536
Opinion
Protection de la jeunesse — 19661 2019 QCCQ 9536 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014022-164 DATE : 20 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 juin 2018, madame la juge Landry, C.Q., confie l’enfant à sa grand-mère paternelle, madame C avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] Ce jour, la DPJ présente une Demande en révision et en prolongation et recommande que l’enfant soit maintenu dans ce milieu avec un suivi social pour une période additionnelle de neuf mois. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Depuis qu’il vit dans le milieu de la grand-mère paternelle, X évolue positivement. [ 5 ] Il fréquente l’école A dans une classe spécialisée en trouble du langage et reçoit des services en orthophonie.
L’enfant présente certains comportements difficiles à l’école, particulièrement au niveau de ses habiletés sociales. Il prend également une médication en lien avec ses diagnostics de Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, d’impulsivité et du trouble de l’adaptation. Bref, la grand-mère paternelle répond bien aux besoins de l’enfant, notamment quant à son besoin d’encadrement. [ 6 ] La situation du père n’a pas évolué depuis l’ordonnance de madame la juge Landry, bien au contraire, elle régresse.
Monsieur n’a pas collaboré avec l’intervenante sociale au dossier, ni aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 7 ] Il n’a exercé que deux contacts avec son fils, dont le dernier remonte au 6 septembre 2018.
Par contre, à l’insu de la DPJ, il est allé rendre visite à son fils chez la grand-mère paternelle à Noël dernier. [ 8 ] Monsieur ne veut pas divulguer ses coordonnées à l’intervenante sociale, faisant en sorte que tous ignorent où il demeure, et qu’il est difficilement joignable. [ 9 ] Tel que souligné à l’audience, cette attitude du père n’est pas de nature à rassurer le Tribunal et est loin d’être dans l’intérêt de son fils, s’il désire bien sûr que l’on envisage un retour dans son milieu à la fin de la présente ordonnance. [ 10 ] À cela s’ajoute le fait qu’il a été incarcéré pendant environ trois semaines l’été dernier, en lien avec des accusations de vol et de bris de probation.
Il fait actuellement l’objet d’autres accusations pour lesquelles le processus judiciaire est en cours. [ 11 ] Il faut aussi mentionner que monsieur a été expulsé de son logement le 30 septembre 2018, à la suite d’une décision de la Régie du logement, pour non-paiement de loyer. Actuellement, selon le peu d’informations que nous avons, monsieur demeurerait en chambre.
[ 12 ] En septembre, on a voulu lui faire signer des documents afin que X puisse être maintenu à l’école qu’il fréquente, dans une classe spécialisée. Or, monsieur a été difficile à rejoindre et le document a seulement été signé en novembre 2018, avec l’aide de la grand-mère paternelle. [ 13 ] Le fait que le père n’exerce pas régulièrement ses contacts nuit au bon développement de son fils, lequel s’ennuie de ce dernier. [ 14 ] Quant à la mère, elle s’est montrée davantage stable dans l’exercice de ses droits d’accès au cours des dernières semaines.
Cependant, selon le rapport de l’éducatrice au dossier, madame manifeste encore des difficultés à encadrer son fils dans le cadre de contacts supervisés. [ 15 ] Au cours des prochains mois, la DPJ devra établir un projet de vie pour l’enfant. [ 16 ] Comme le Tribunal l’a souligné à l’audience, il est impératif que les parents se mobilisent et qu’ils fassent la démonstration qu’ils sont aptes à reprendre la garde de leur fils, puisqu’à défaut, le Tribunal devra envisager rendre une ordonnance qui tendra à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie à cet enfant appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de leur fils et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé [1] dans le milieu paternel, de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec le manque de stimulation dans le milieu paternel et les attitudes inappropriées des parents, de mauvais traitements psychologiques [3] , en lien avec les conflits du couple, et de risque sérieux de négligence [4] , en lien avec l’instabilité des parents; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2018; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) QUE l'enfant soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame C, grand-mère paternelle;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) QUE l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue;
g) QUE l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi médical, orthophonie); [ 23 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et CONFIE cet exercice à la grand-mère paternelle; [ 24 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignées par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois et PERMET qu’un (1) contact sur deux (2) puisse avoir lieu au domicile de la grand-mère paternelle;
b) QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignées par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide ou à l’enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle, procureure de la demanderesse Me Mathieu Thériault, p rocureure de l’enfant Me Adèle Juster, p rocureure de la mère Me Marie-Pierre Trottier, p rocureure du père /jy Date d’audience : 20 février 2019
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