2017 QCCQ 8737, 2017 QCCQ 8737
Opinion
Rousselle c. Petit Moteur 133 inc. 2017 QCCQ 8737 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008730-162 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ÉMILE ROUSSELLE Demandeur c. PETIT MOTEUR 133 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Paul-Émile Rousselle réclame 525,09 $ à Petit Moteur 133 inc. (Petit Moteur) suite à des réparations qu’il considère mal faites à sa scie à chaîne. [ 2 ] Petit Moteur conteste la réclamation, alléguant que le travail qui a été effectué était parfait et elle se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 4 150 $, alléguant avoir dû fermer le magasin pour l’audition.
QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] La preuve révèle-t-elle que les travaux effectués par Petit Moteur étaient inadéquats? CONTEXTE : [ 4 ] En septembre 2015, monsieur Rousselle fait réparer sa scie à chaîne chez Petit Moteur. Il s’agit de remplacer la lame ainsi que la chaîne. [ 5 ] Après réparation de sa scie, monsieur Rousselle se plaint qu’elle ne coupe pas.
Il se rend chez la défenderesse et un essai est effectué suite auquel Petit Moteur conclut qu’il n’y a aucun problème avec la scie. [ 6 ] Monsieur Rousselle se rend chez un autre détaillant, qui, au lieu de réparer la scie, la défait en pièces et la lui remet ainsi. [ 7 ] C’est finalement Petit Moteur qui reprend toutes et chacune des pièces de la scie et la reconstruit, la remettant à monsieur Rousselle sans frais. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] La preuve de monsieur Rousselle ne supporte pas ses prétentions.
En effet, rien ne permet d’établir une faute du côté de Petit Moteur. [ 10 ] Au contraire, Petit Moteur a même réparé la scie qui avait été démontée par un tiers sans frais, et ce, malgré la procédure qui était pendante. [ 11 ] Même si Petit Moteur avait commis une faute, ce qui n’est pas le cas ici, la réclamation de monsieur Rousselle est sans commune mesure avec la valeur d’une scie qui, neuve, peut coûter aux alentours de 300 $. [ 12 ] La demande de monsieur Rousselle est donc rejetée. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, monsieur Pierre Létourneau, lors de l’audition, déclare y renoncer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la réclamation du demandeur Paul-Émile Rousselle; [ 15 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse Petit Moteur 133 inc.; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 juin 2017
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