2014 QCCQ 8545, 2014 QCCQ 8545
Opinion
Alain c. Benoit 2014 QCCQ 8545 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 028345-138 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Geneviève Alain Demanderesse c.
Pierre Benoit Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse base son recours sur deux reconnaissances de dette : l'une datée du 20 décembre 2007 en vertu de laquelle le défendeur bénéficiait d'un délai de 60 mois pour payer sa dette, et l'autre datée du 8 mai 2008 selon laquelle le défendeur devait payer au plus tard le 3 juillet 2008 ; Considérant qu'à sa face même, la deuxième reconnaissance de dette se voit appliquer la prescription de trois ans édictée à l'
article 2925 du Code civil du Québec ; Compte tenu de l'absence de reconnaissance subséquente pour ce montant ; Considérant que, concernant la première reconnaissance, le Tribunal estime que cette dette n'est pas prescrite ; Considérant que le défendeur n'a pas entrepris, contre la demanderesse, une demande reconventionnelle dans laquelle il aurait pu réclamer des montants à cette dernière, en compensation de la somme qui lui est réclamée dans les présentes ; Considérant que la reconnaissance de dette du 20 décembre 2007 est claire et ne nécessite aucune interprétation selon les articles 1425 et suivants C.c.Q. ; Considérant que la preuve ne révèle aucune erreur provoquée par le dol de la demanderesse ou par crainte au sens des articles 1400 et suivants C.c.Q. ; Considérant que les motifs invoqués, tant oralement que par la défense du défendeur à savoir qu'il se serait senti obligé de signer la reconnaissance de cette, s'apparentent à de la lésion, motif dont il ne peut se servir pour annuler la reconnaissance en vertu de l'
article 1405 C.c.Q. ; Considérant que la demanderesse a justifié la justesse de ses prétentions en ce qui a trait au montant de 3 195 $ ; Pour tous ces motifs, le Tribunal :
Accorde la demande de rétractation de jugement ; Rescinde le jugement rendu le 15 mai 2014 ; Et, procédant à l'audition, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 195 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er mai 2013 ; condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 28 août 2014
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