2015 QCCA 1118, 2015 QCCA 1118
Opinion
Société TVA inc. c. Marcotte 2015 QCCA 1118 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024037-137 , 500-09-024038-135 (500-17-028510-058) DATE : 26 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. N° : 500-09-024037-137 LA SOCIÉTÉ TVA INC. et NATHALIE LEMIEUX APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES – Défenderesses c. NATHALIE MARCOTTE et CLAUDE DELORME INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs et JEAN-MARIE NICOLE MIS EN CAUSE – Défendeur N° : 500-09-024038-135 JEAN-MARIE NICOLE APPELANT / INTIMÉ INCIDENT – Défendeur c.
NATHALIE MARCOTTE et CLAUDE DELORME INTIMÉS / APPELANTS INCIDENTS – Demandeurs et LA SOCIÉTÉ TVA INC. et NATHALIE LEMIEUX MISES EN CAUSE – Défenderesses
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 octobre 2013 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a accueilli l’action en diffamation intentée par les intimés et les a condamnés solidairement à leur payer 155 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à la réputation et pertes pécuniaires; [ 2 ] Les intimés, se portant appelants incidents, contestent le refus du juge de leur octroyer des dommages punitifs.
Ils demandent à la Cour de condamner les appelants à leur payer 200 000 $ à ce titre, en plus du remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à leur avocat et de l’indemnité additionnelle. [ 3 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Marcotte; LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en radiation d’allégations et rejet de pièces, sans frais; [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 7 ] REJETTE la requête introductive d’instance en diffamation, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l’appel incident, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Christian Leblanc Fasken Martineau DuMoulin SENCRL M e Silviu Bursanescu Québecor Média inc., Affaires juridiques Pour La Société TVA inc. et Nathalie Lemieux M e André Lemay M e Lahbib Chetaibi Tremblay Bois Mignault Lemay Pour Jean-Marie Nicole M me Nathalie Marcotte M. Claude Delorme Personnellement Date d’audience : 5 mai 2015
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 9 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 23 octobre 2013 par l’honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Montréal, qui a accueilli l’action en diffamation intentée par les intimés et les a condamnés solidairement à leur payer 155 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à la réputation et pertes pécuniaires [1] . [ 10 ] Les intimés, se portant appelants incidents, contestent le refus du juge de leur octroyer des dommages punitifs.
Ils demandent à la Cour de condamner les appelants à leur payer 200 000 $ à ce titre, en plus du remboursement des honoraires extrajudiciaires payés à leur avocat et de l’indemnité additionnelle. [ 11 ] La Cour est également saisie d’une requête en radiation d’allégations et retrait de pièces, qui a été déférée par la juge en chef Duval Hesler. 1- Le contexte [ 12 ] L’action en diffamation intentée par les intimés contre les appelants découle de la vente du cheval Jaylo Pine (ci-après le cheval), le 28 février 2004.
En première instance, les parties ont donné des versions contradictoires de certains événements entourant la vente du cheval. En appel, elles ne remettent pas en cause les déterminations du juge de première instance. En conséquence, pour simplifier, je résume le contexte en me fondant sur les faits qu’il a retenus. [ 13 ] Les intimés Nathalie Marcotte et Claude Delorme (ci-après Marcotte et Delorme) exploitent un commerce de chevaux sous la raison sociale « Classic Cowboy Ranch » (ci-après CCR). Ils deviennent propriétaires du cheval en octobre 2003.
Ils le font monter par des cavaliers chaque semaine pour le garder en forme. Aucun problème de boiterie n’est constaté. [ 14 ] L’appelant Nicole, très familier avec les chevaux, communique avec Delorme. Il est attiré par le cheval qu’il a vu sur le site Internet de CCR. Nicole explique à Delorme qu’il veut acquérir un jeune cheval pour faire des randonnées d’endurance. Une rencontre est organisée le 28 février 2004. Le cheval est conduit chez un voisin, Desrochers, qui possède un manège. Nicole le monte et s’en déclare satisfait.
Il l’achète au prix de 6 000 $. [ 15 ] Le contrat écrit, signé le même jour, prévoit le versement immédiat de 1 000 $, le paiement du solde lors de la prise de possession fixée au 1 er mai 2004. Une garantie est donnée jusqu’au 1 er mai contre les problèmes respiratoires et les boiteries.
En cas de problème, le cheval sera échangé contre un autre présentant les mêmes caractéristiques. La remise du certificat d’enregistrement du cheval ainsi que du certificat de transfert est prévue pour le 1 er mai 2004. Le contrat indique aussi que Delorme gardera le cheval en pension, à ses frais, jusqu’à la prise de possession et que Desrochers l’entraînera pendant cette période. [ 16 ] L’entraînement est fait selon une méthode éprouvée. Il ne présente aucun problème de santé ou de boiterie « hors de la normale » [2] pendant cette période. [ 17 ] Le 1 er mai 2004, Nicole prend livraison du cheval.
Le 18 mai, il écrit à Delorme à propos du cheval : « Son dressage se poursuit, il travaille très difficilement à droite, c’est un gaucher. Je l’ai emmené en courte randonnée, au début il avait peur de tout et faisait des écarts terribles… ça va mieux à mesure qu’il apprivoise son environnement ». Il le fait voir par un forgeron le 21 mai 2004 parce que le cheval présente une légère boiterie. [ 18 ] Le 21 juin, Nicole envoie un autre courriel à Delorme. Il fait état des problèmes vécus avec le cheval.
Celui-ci est « peureux à l’extrême et fait des écarts tellement brusques qu’à plusieurs reprises, je me suis trouvé en danger de chute ». Comme il trébuchait souvent en randonnée, Nicole l’a fait examiner par un vétérinaire : « [u]n examen a révélé une sensibilité importante au pied droit avant ». Nicole dénonce à Marcotte et Delorme les vices cachés dont est affligé le cheval, soit un problème d’ostéoarthrose aux jarrets des pattes arrière. Il demande l’annulation du contrat et le remboursement de 6 000 $. Ce courriel faisait suite à l’examen du cheval par un vétérinaire, le 18 juin.
Celui-ci écrit : Lors d'un examen de boiterie du cheval décrit ci-haut nous avons découvert la présence de lésions d'ostéoarthrose (éparvins osseux ou « jack ») au niveau des deux jarrets. Ces lésions sont importantes et vont même jusqu'à l'arthrodèse de certaines surfaces articulaires (fusion des surfaces articulaires impliquées). Ces lésions sont présentes depuis longtemps et représentent un vice non visible (caché). À la lumière de cet examen je recommande à mon client de ne pas garder cet animal. [Je souligne] [ 19 ] À la suite de ces courriels, Nicole tente de parler à Delorme.
Après quelques essais, ce dernier lui dit que la garantie est expirée et il l'invite à s'adresser aux « Petites créances ». [ 20 ] Après réception d’un rapport de crédit des huissiers et considération des difficultés reliées à l'exécution d'un jugement, Nicole s’adresse à l’appelante, La Société TVA inc. (ci-après TVA), pour faire un reportage sur la situation dont il dit avoir été victime. Il écrit une lettre dans laquelle il explique qu’il a acheté un cheval affligé de vices cachés et que de nombreuses personnes sont victimes de ce genre de transactions chaque année.
Il joint à sa lettre 18 documents, tels le contrat d’achat, le rapport d’examen du vétérinaire, ses courriels avec Delorme, la mise en demeure adressée à Delorme, le rapport de crédit réalisé par un bureau d’huissiers, le certificat d’enregistrement du cheval, etc. TVA décide de faire une enquête sur le sujet.
[ 21 ] L’appelante Lemieux, une journaliste d’expérience, est chargée de l’enquête. La lecture de la lettre de Nicole a retenu son attention, dit-elle, sur les questions de l’examen vétérinaire préachat et de la chaîne de possession du cheval. Elle amorce son enquête par une discussion avec Nicole. Elle lui demande de lui raconter son histoire et de lui donner des explications sur les documents envoyés. [ 22 ] Elle communique ensuite avec plusieurs personnes – incluant Marcotte et Delorme – pour prendre de l’information. Elle discute avec un représentant de la Fédération équestre du Québec.
Celui-ci lui fournit des articles publiés dans une publication spécialisée. Elle consulte un vétérinaire spécialiste de la médecine équine. Celui-ci la renseigne sur les éparvins osseux ou l’ostéoarthrose. Elle rejoint un avocat pour discuter du contexte législatif et, plus particulièrement, pour savoir s’il existe des dispositions réglementant l’enregistrement d’un cheval. Elle fait des recherches pour trouver le seul propriétaire du cheval dont le nom apparaît sur le certificat. Ce dernier lui donne des renseignements sur l’historique de la vente du cheval.
Elle cherche à consulter le vétérinaire Sévigny qui a fait la radiographie du cheval. Elle réussit après de nombreux essais. Elle parle à un maréchal-ferrant. Elle communique avec Marcotte et Delorme par téléphone. Elle les rencontre aussi. Vu leur nervosité, elle discute avec eux, longuement et hors caméra, pour les préparer, ce qui n’est pas une démarche habituelle. [ 23 ] Plusieurs séances de tournage sont planifiées. Le reportage est monté et il est diffusé le 3 décembre 2004.
Avant, Lemieux communique avec Marcotte et Delorme pour vérifier s'il y a eu un changement, notamment quant au remboursement du prix du cheval. [ 24 ] En décembre 2005, Marcotte et Delorme intentent contre TVA, Lemieux et Nicole une Requête introductive d’instance en diffamation et en dommages-intérêts . Ils allèguent, de façon globale, que le reportage contient des informations fausses, incomplètes et biaisées.
Ils formulent des reproches particuliers : 1) à la journaliste Lemieux, de ne pas avoir fait un travail conforme aux normes journalistiques applicables; 2) à TVA, d’avoir permis la diffusion d’un reportage biaisé, partial et dommageable pour eux; et 3) à Nicole, d’avoir donné des informations fausses et incomplètes à la journaliste Lemieux et de s’être servi de l’émission J.E. comme d'un tremplin pour les attaquer malicieusement. [ 25 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle d’octobre 2007, Nicole nie ces allégations et conclut que le recours de Marcotte et Delorme est mal fondé.
Il allègue que le cheval était affligé de vices cachés et qu’il a dû le vendre 700 $. Il réclame la différence entre le prix payé et le montant reçu à la suite de la vente du cheval (5 300 $), le remboursement de dépenses reliées à l’entretien du cheval (3 095,27 $) et des dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients subis (15 000 $). [ 26 ] TVA et Lemieux produisent une défense commune. Selon eux, l’enquête et le reportage de Lemieux respectent les normes journalistiques applicables et les sujets traités sont d’intérêt public.
Plus particulièrement, ils font valoir que le reportage vise à mettre en garde les consommateurs contre des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés lors de l’achat d’un cheval. 2- Le jugement de première instance [ 27 ] Dans un premier temps, le juge aborde la question des vices cachés visés par la demande reconventionnelle de Nicole.
Il conclut que : 1) Nicole n’avait pas l’obligation de faire examiner le cheval par un vétérinaire avant l’achat; 2) la vente du cheval a eu lieu le 28 février 2004, même si le solde du prix de vente a été payé le 1 er mai 2004, jour de la prise de possession du cheval et de la fin de la garantie conventionnelle; 3) dès cette date, Nicole est devenu entièrement responsable du cheval; 4) Nicole a découvert un vice caché en juin 2004, après l’examen du cheval par un vétérinaire; 5) la présomption de connaissance de l’existence du vice caché au moment de la vente s’applique en vertu de 1729 C .c.Q. parce que Marcotte et Delorme sont des vendeurs professionnels; 6) Nicole aurait eu droit au remboursement du prix payé, si son action n’avait pas été prescrite. [ 28 ] Le juge traite ensuite de l’action en dommages pour diffamation. [ 29 ] Il conclut que Nicole a commis une faute en tentant de se faire justice lui-même, par l’entremise de l’émission J.E.
Plus particulièrement, Nicole aurait commis une faute en exagérant, devant la caméra, les faits, les circonstances et les conséquences de l’achat du cheval et en prêtant des intentions malhonnêtes à Marcotte et Delorme. [ 30 ] Il conclut aussi à la faute de TVA, diffuseur de l’émission J.E. et de la journaliste Lemieux, responsable de l’enquête. Le juge reconnaît que le reportage aborde deux questions d’intérêt public : (1) le risque découlant du choix de ne pas recourir à un examen vétérinaire avant l’achat d’un cheval, et (2) l’absence de loi ou de règlement concernant le certificat d’enregistrement du cheval.
Selon lui, c’est le traitement des sujets qui est fautif, car le reportage utilise une histoire privée pour illustrer des sujets d’intérêt public. De plus, il comporte des insinuations non fondées, des informations fausses et non vérifiées de même qu’un déséquilibre entre le traitement accordé à Nicole et celui réservé à Marcotte et Delorme. [ 31 ] Le juge aborde enfin la question des dommages. Il constate des lacunes substantielles dans la preuve de Marcotte et Delorme, lacunes qu’il attribue, en partie, au fait qu’ils se représentent seuls.
Sur la foi des informations révélées lors de leurs témoignages, le juge conclut que le profit moyen par cheval est de 1 000 $ et que le bénéfice annuel net de commerce aurait été de 20 000 $, si la tendance s’était maintenue. Après avoir tenu compte des aléas, il chiffre la perte à 100 000 $ pour l’entreprise. Le juge déclare que Delorme a subi un préjudice non pécuniaire, car sa réputation a été ternie dans le milieu équestre. Pour ce chef de dommages, il lui accorde 50 000 $. En ce qui a trait à la réclamation de Marcotte pour la perte de contrats et l’atteinte à sa réputation à
titre de traductrice, il accorde 5 000 $. Il refuse cependant d’octroyer des dommages punitifs et des honoraires extrajudiciaires. 3- Les moyens d’appel [ 32 ] L’appel principal soulève des moyens qui ont trait à cinq sujets : - La faute de TVA et Lemieux; - La faute de Nicole; - La partialité du juge;
- La preuve des dommages-intérêts subis par Marcotte et Delorme; - L’application de l’article 469 C .p.c . [ 33 ] L’appel incident soulève des moyens qui ont trait à deux autres sujets : - L’octroi de dommages punitifs; - Le paiement des honoraires extrajudiciaires et de l’indemnité additionnelle. [ 34 ] Avant d'aborder l'analyse, il y a lieu de trancher la requête en radiation d'allégations et en rejet de pièces présentée par TVA et Lemieux. Dans leur mémoire, Marcotte et Delorme réfèrent à certains engagements pris lors de leur interrogatoire avant défense et ils déposent les engagements.
Ils ajoutent aussi par la même occasion plusieurs autres documents qui n'avaient pas été déposés lors du procès. [ 35 ] D’une part, ces engagements et documents ne satisfont pas aux critères qui auraient pu permettre leur admission à
titre de preuve nouvelle, si une permission avait été sollicitée. D’autre part, ces pièces ont été produites en contravention de l'article 507 C .p.c. [3] . La requête sera accueillie suivant ses conclusions, mais sans frais.
En effet, c'est la production non autorisée de l'interrogatoire avant défense par TVA et Lemieux qui a amené Marcotte et Delorme à référer à des pièces non produites en première instance et à les inclure dans leur mémoire. 4- L’analyse [ 36 ] Avant d’étudier les moyens soulevés par les parties, j’exposerai à grands traits les principes de droit applicables en matière de diffamation lorsqu'un média ou un journaliste est impliqué.
Je résumerai aussi le reportage fait le 3 décembre 2004 à l’occasion de l’émission d’enquête J.E. [4] . 4.1 Le droit applicable en matière de diffamation [ 37 ] La diffamation est définie comme « la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables » [5] . [ 38 ] Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation [6] . Le fondement de ce recours repose sur les règles générales de la responsabilité civile codifiées à l’
article 1457 C .c.Q. Dans Prud’homme c. Prud’homme, la Cour suprême traite des éléments de la responsabilité civile dans le contexte d’un recours en diffamation. Pour établir le préjudice, le demandeur doit convaincre le tribunal que les propos litigieux sont diffamatoires.
Il doit aussi démontrer que l'auteur des propos diffamatoires a commis une faute : [33] Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice , le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. […] [34] La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective. Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. […] [35] Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute . […] [38] Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.
À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation [7] . [Je souligne, références omises] [ 39 ] Dans le contexte journalistique, l’appréciation de la faute est assimilable à la responsabilité professionnelle. Le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le journaliste n’a pas respecté les normes journalistiques professionnelles. À cet égard, la conduite du journaliste raisonnable est le critère déterminant.
Le droit civil québécois impose une obligation de diligence ou de moyens aux journalistes et aux médias et non une obligation de résultat : […] Somme toute, l’existence d’une faute constitue l’exigence de base du droit de la responsabilité civile pour diffamation et cette faute doit être appréciée en fonction des normes journalistiques professionnelles . Les journalistes ne sont pas tenus à un critère de perfection absolue; ils sont astreints à une obligation de moyens. D’une part, le fait qu’un journaliste diffuse des renseignements erronés n’est pas déterminant en matière de faute.
D’autre part, un journaliste ne sera pas nécessairement exonéré de toute responsabilité simplement parce que l’information diffusée est véridique et d’intérêt public. Si, pour d’autres raisons, le journaliste n’a pas respecté la norme du journaliste raisonnable, les tribunaux pourront toujours conclure à l’existence d’une faute. Vue sous cet angle, la responsabilité civile pour diffamation continue de s’inscrire parfaitement dans le cadre général de l’ art. 1457 C.c.Q.
La conduite du journaliste raisonnable devient donc une balise de la plus haute importance. En effet, elle est l’outil qui permet d’évaluer la nature d’une conduite raisonnable dans le contexte de l’ art. 1457 C.c.Q.
Elle représente la norme par excellence à l’aune de laquelle on détermine si une faute a été commise et le cadre de référence servant à passer au crible d’autres éléments importants à prendre en considération, tels la véracité, la fausseté et l’intérêt public. […] [8] . [Je souligne] [ 40 ] De plus, pour déterminer si une faute a été commise, une analyse contextuelle des faits et des circonstances est nécessaire [9] . Dans le domaine journalistique, il ne suffit pas de mettre l’accent sur la véracité du contenu du reportage litigieux.
Il faut examiner, dans leur ensemble, la teneur du reportage, la méthodologie utilisée et le contexte dans lequel il s’inscrit : 59 Dans une action pour diffamation, il faut procéder à une analyse contextuelle des faits et des circonstances pour déterminer si une faute a été commise. Comme l’indique l’arrêt Prud’homme , précité, par. 83, « il importe de souligner que la déclaration de l’intimé doit être considérée dans son contexte et dans son ensemble. L’impression générale qui s’en dégage doit guider l’appréciation de l’existence d’une faute » (je souligne).
Donc, pour déterminer si une faute a été commise, il ne suffit pas de mettre l’accent sur la véracité du contenu du reportage diffusé le 12 janvier. Il faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte. [10] [Soulignement du juge LeBel] [ 41 ] Dans un arrêt récent, la Cour rappelle l’importance d’évaluer le contexte plus large dans lequel les paroles litigieuses sont prononcées. L’appréciation de la faute doit être guidée par l’impression générale qui se dégage de l’ensemble du discours en cause.
L’exactitude de l’information et l’intérêt public doivent être pris en considération : « la notion d’intérêt public est certainement un des instruments de mesure permettant de déterminer le point d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression » [11] . 4.2 Le reportage diffusé par TVA [ 42 ] L’épisode de J.E. télédiffusé le 3 décembre 2004 présente trois reportages distincts. Celui qui concerne les parties est présenté en deuxième. Le premier reportage porte sur un consultant qui fraude des victimes d’accident du travail.
Le troisième traite du cas d’une personne âgée qui a légué ses biens à une résidence privée dans des circonstances troublantes. [ 43 ] Le reportage en cause dure un peu plus de onze minutes. Il est constitué de 34 courtes séquences. En plus de l’animatrice Gagnon, y participent la journaliste Lemieux, Nicole, un vétérinaire, un maréchal-ferrant, le directeur de la Fédération équestre du Québec ainsi que Marcotte et Delorme. Tous les acteurs prennent un ton respectueux, une attitude posée et un langage sobre. On voit le cheval à quelques reprises.
On ne décèle aucune boiterie. [ 44 ] Dans la première et la deuxième séquences, on présente brièvement l’affaire. La troisième séquence constitue la réelle introduction du reportage. L’animatrice Gagnon résume le reportage : un cavalier de Québec a acheté un cheval au prix de 6 000 $, sans d’abord le faire examiner par un vétérinaire. Elle explique que, comme c’est parfois le cas lors de l’achat de maisons, le cheval est affligé de vices cachés. [ 45 ] On donne tout d’abord la parole à Nicole. Celui-ci explique que le cheval est trop dangereux pour être monté.
Il raconte un épisode lors duquel le cheval a trébuché des deux pattes avant, le faisant chuter et perdre conscience. L’appelant est de retour dans les séquences 7 et 8 où il explique pourquoi il a décidé de faire examiner le cheval par un vétérinaire. [ 46 ] Dans les 5 e et 6 e séquences, la journaliste Lemieux relate les circonstances de l’achat du cheval. Nicole dit que le cheval lui a été présenté par Marcotte et Delorme comme « bombproof » [12] , sain, bien dressé et sécuritaire. [ 47 ] Dans les séquences 9, 10 et 11, le vétérinaire entre en scène.
La journaliste Lemieux explique qu’il pose un diagnostic de lésions d’ostéoarthrose. Le vétérinaire précise qu’on ne peut pas en conclure que Delorme a volontairement caché la maladie du cheval, puisque celle-ci est, en fait, très difficilement décelable à l’œil nu. [ 48 ] Ensuite, un maréchal-ferrant déclare que le cheval trébuche fréquemment en raison de la façon dont il est conformé. Il supporte, en effet, 75 % de son poids sur ses pattes antérieures au lieu de 60 %.
Il pose au cheval une talonnette, qui est sensée améliorer sa condition (12 e et 13 e séquences). [ 49 ] Dans la 14 e séquence, Nicole explique qu’il n’a pas décelé le problème du cheval lors de l’achat puisqu’il n'est pas évident. [ 50 ] La journaliste fait l’historique des différents propriétaires du cheval. Il a été acheté et vendu rapidement plusieurs fois, parfois à un prix très bas.
Le directeur de la Fédération équestre du Québec est ensuite interviewé. Il déclare que l’absence de réglementation sur l’enregistrement des chevaux favorise la perte d’informations concernant un cheval. Le vétérinaire précise que cette lacune permet à des chevaux dangereux de demeurer sur le circuit (15 e et 16 e séquences). [ 51 ] Dans la 17 e séquence, Lemieux se demande si l’absence d’informations (découlant des lacunes réglementaires) a pu jouer un rôle dans le prix de l’animal qui avait été vendu 600 $ en 2001 et revendu 6 000 $ par Marcotte en 2004. [ 52 ] Dans les 18 e , 19 e et 20 e séquences, Marcotte et Delorme prennent la parole. On montre à l’écran une copie du contrat de vente
où il est indiqué que le cheval est garanti jusqu’au 1 er mai 2004 et qu’un autre cheval sera remis en échange, si des problèmes se présentent.
Delorme précise qu’il était encore prêt à honorer cette garantie trois mois après la vente, une garantie rarement donnée par d'autres vendeurs de chevaux, selon Marcotte. [ 53 ] Dans la 21 e séquence, le directeur de la Fédération équestre du Québec confirme que la garantie offerte par Delorme était appropriée. [ 54 ] La voix hors champ de Lemieux explique qu’une fois la garantie échue, l’appelant a demandé l’annulation du contrat et le remboursement du prix de vente, ce que Delorme a refusé (22 e séquence).
Delorme et Marcotte affirment que le cheval est sain, calme, qu’il n’y a pas de vice caché et qu’ils ne peuvent pas savoir si c’est Nicole qui a blessé l’animal (23 e et 30 e séquences). Tout de suite après, Nicole nie avoir blessé le cheval (24 e séquence). [ 55 ] Dans la 25 e séquence, le directeur de la Fédération équestre du Québec déclare que les parties auraient dû préciser l’usage qui serait fait du cheval.
Dans la 26 e séquence, le vétérinaire indique qu'en examinant l'animal, il a décelé une légère déformation à l’œil nu. [ 56 ] Dans la 27 e séquence, la voix hors champ de la journaliste Lemieux indique qu’il aurait dû y avoir un examen du cheval par un vétérinaire. Elle discute des droits d’un acheteur en général. Nicole affirme ensuite que la prochaine fois qu’il achètera un cheval, il ne fera pas confiance ni au vendeur ni au cheval et effectuera les vérifications requises. [ 57 ] Dans la 28 e séquence, on exhibe la mise en demeure et on évoque la poursuite.
Le directeur de la Fédération équestre du Québec explique qu’il revient à l’acheteur de démontrer que le cheval ne correspond pas à l’entente (29 e séquence). Dans la 30 e séquence, Marcotte affirme que le cheval n'avait pas de vice caché et « s'il en avait un, c'est à un juge de le décider ».
Dans la 31 e séquence, Nicole explique qu’il ne vaut pas la peine d’intenter une poursuite, car cela coûterait plus cher que le prix du cheval. [ 58 ] Dans les 32 e et 33 e séquences, Nicole parle du tempérament doux de l’animal et de la nécessité de l’abattre parce qu’il ne peut ni le garder ni le vendre. [ 59 ] Dans la 34 e séquence, l’animatrice Gagnon explique que le cheval sera probablement abattu, mais elle évoque la possibilité qu’il soit acheté avant : « le cheval est donc condamné, à moins d’un miracle ».
Elle conclut en affirmant que la vente des chevaux n’est pas réglementée et qu’au Québec « n’importe qui peut s’improviser dans ce domaine ». Elle recommande donc aux téléspectateurs de faire examiner un cheval par un vétérinaire avant de l’acheter. 4.3 La faute de TVA et de Lemieux [ 60 ] Le juge de première instance amorce son analyse de la faute du télédiffuseur et de la journaliste par une déclaration portant sur les émissions du type de celle présentée à J.E et sur les réseaux sociaux.
Il écrit : [85] Tout le monde connaît les émissions d'enquêtes, à commencer par les grandes émissions américaines d'il y a 30 ans ou plus, dont le célèbre « 60 minutes »! Ici, on connaît la popularité de J.E., celle de « Enquête » ou de « La Facture » de Radio-Canada depuis longtemps. Ces émissions sont suivies attentivement par un nombre considérable de téléspectateurs à qui on dévoile souvent des cas de fraudes, d'escroquerie, de détournement ou d'abus.
C'est un « tribunal » public (certains parleront de « lynchage » ou d'inquisition) où les participants sont souvent blancs (victimes) ou noirs (escrocs, etc.), sans droit de regard et sans possibilité de se défendre. [86] Et dès que cette opinion du public s'est faite, souvent à partir d'informations tronquées, triées et sélectionnées pour attirer l'attention en quelques minutes, le verdict est cruellement définitif pour ceux qui sont visés…puis les gens passent à autres choses! [87] Le tribunal se croit permis d'ajouter en passant que l'avenir ne sera pas plus rose, bien au contraire!
On parle de plus en plus d'une autre forme de tribunal public encore plus dévastateur : les célèbres réseaux sociaux qui, en quelques minutes, peuvent soulever les passions…et même amener la déchéance des gouvernements. Gare à ceux qui en sont les victimes ou les proies! [Références omises] [ 61 ] Ces commentaires sont étonnants parce qu'ils dépassent l'analyse de la preuve et qu'ils ne découlent pas de la connaissance judiciaire. On ne peut tenir pour acquis que les émissions d’enquête présentent des informations « tronquées, triées et sélectionnées ».
On ne peut pas déclarer non plus que les téléspectateurs concernés forment un tribunal public porté au lynchage ou à « l’Inquisition ». De surcroît, le commentaire concernant les réseaux sociaux n’a aucune pertinence dans le dossier à l’étude. [ 62 ] Cela dit, le juge observe que les sujets traités à l’émission J.E. le 3 décembre 2004 sont d’intérêt public tant pour la question de l’examen vétérinaire préachat (paragr. 90 du jugement) que pour la nécessité d’exiger un certificat d’enregistrement complet de l’animal (paragr. 91 du jugement).
Avec raison, il ne fait aucun reproche à Lemieux quant à la qualité de son enquête. [ 63 ] Il conclut cependant à la faute de TVA et de Lemieux dans le traitement de l'information obtenue sur ces sujets.
La faute identifiée par le juge repose sur quatre éléments : 1) ils ont laissé planer des doutes sur l’honnêteté de Delorme (paragr. 92 à 95); 2) le reportage laisse voir un déséquilibre en faveur de Nicole, par rapport au temps consacré à la position de Delorme et de Marcotte (paragr. 98 et 102 ); 3) le reportage laisse faussement croire que le cheval trébuche en raison des vices cachés (paragr. 99 à 101) et 4) ils ont utilisé sans droit une histoire privée pour traiter de sujets d’intérêt public (paragr. 103). [ 64 ] À mon avis et avec égards, le juge a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation de la preuve.
Il a conclu, à tort, à l’existence d’une faute de la part de TVA et de Lemieux. 4.3.1 Les doutes sur l’honnêteté de Marcotte
[ 65 ] Comme je l’ai déjà écrit, le juge de première instance conclut avec raison que la question de la chaîne de possession d’un cheval est un sujet d’intérêt public. La réglementation en vigueur n’imposait pas à l’acquéreur l’obligation d’inscrire son nom sur le certificat d’enregistrement du cheval. Dans notre affaire, celui-ci porte le nom d’un seul propriétaire, Dave Tardif.
On y trouve aussi la date de l’achat du cheval par ce dernier, le 18 septembre 1999. [ 66 ] L’enquête menée par Lemieux lui a permis de découvrir que le cheval est passé entre plusieurs mains depuis sa naissance en 1999 et que son prix de vente a varié de façon sensible. Plus particulièrement, elle apprend qu’il a été acheté 2 300 $ quatre mois après sa naissance, qu’il a rapidement été vendu 600 $ en raison de problèmes et qu’il a été rapidement revendu à l’encan, cette fois.
Donc, le cheval a eu trois propriétaires différents entre 2001 et 2004 alors que son certificat d’enregistrement montre un seul propriétaire et son prix a varié de façon significative en raison de problèmes. Marcotte et Delorme sont devenus propriétaires du cheval à la suite d’un échange en octobre 2003. Lemieux sait qu’ils ont vendu le cheval 6 000 $ à Nicole, le 28 février 2004. Elle se demande si l’absence d’informations sur l’historique des ventes du cheval a joué un rôle sur le prix de vente fixé par Marcotte et Delorme. [ 67 ] Le reportage aborde cette question.
Les faits rapportés sont rigoureusement exacts : • Voix de la journaliste : « Jayleo Pine est un Quarter Horse. Il est né en Alberta en mai 1999. Quatre mois plus tard, pour 2 330 $, le poulain est acheté par un éleveur qui le ramène au Québec. Mais rapidement, l’acheteur constate que le cheval a des problèmes et il le vend pour seulement 600 $ à un autre éleveur, qui rapidement à son tour le vend à l’encan. Entre 2001 et 2004, le cheval aurait au moins trois propriétaires différents, mais seulement le nom du premier acheteur qui apparaît sur le certificat d’enregistrement »
La journaliste Lemieux interviewe le directeur de la Fédération équestre du Québec : • Lemieux : « Pourquoi c’est pas mieux régi, tout ça ? Pourquoi on perd la trace d’un animal ? » • Réponse du directeur : « Bon, en fin de compte, faut dire qu’il y a une absence de législation à un certain moment donné. C'est que le transfert de propriété de chevaux n’est pas une exigence de la loi mais bel et bien simplement quelque chose qui est recommandé » • Commentaire du vétérinaire : « C'est sûr que c’est un problème qui me tracasse depuis plusieurs années, mais que peut-on y faire?
Parce qu’effectivement, certains chevaux peuvent être dangereux et il faudrait qu’ils sortent du circuit. Les commerçants que l’on peut rencontrer sont rendus à un point tel qu’ils vont suggérer à leurs clients de ne pas faire examiner les chevaux et vont même aller jusqu’à leur offrir une certaine garantie de remboursement ou d’échange de chevaux s’ils ne le font pas examiner, dans le but d’éliminer la possibilité de déceler des choses et de rendre le cheval invendable »
Retour au directeur de la FEQ : • Directeur : « On est conscient du problème comme vous le décrivez et on s’interroge sur l’intervention future qu’on devrait avoir. Le contrôle comme tel des transactions est un élément qui est réellement en dehors du rôle d’une fédération sportive, quoiqu’on peut difficilement écarter complètement cet aspect-là de l’industrie » Image du panneau « Bienvenue Municipalité de St-Télesphore ».
Arrivée de la journaliste Lemieux et de son caméraman chez Claude Delorme et Nathalie Marcotte : • Voix de la journaliste : « Jaylo Pine a finalement été échangé contre un autre cheval chez Claude Delorme » • La journaliste poursuit : « On peut se demander si l’absence d’informations sur l’historique du cheval vendu pour 600 $ en 2001, a pu jouer dans le nouveau prix de vente, parce que c’est Claude Delorme qui l’a vendu à Jean-Marie Nicole pour 6 000 $. [ 68 ] Le juge isole certains passages de cet extrait du reportage et il déduit que Lemieux laisse planer un doute sur l’honnêteté de Delorme.
Celui-ci aurait vendu 6 000 $ un cheval qui en valait 600 $. Voici comment il s’exprime à ce sujet : [94] Lemieux laisse donc planer un doute sur les intentions de Delorme en parlant d'un cheval acheté comme poulain en 1999 et payé 2 300 $ par le premier acheteur (Tardif) dont seul le nom apparaît au certificat d'enregistrement, puis vendu pour des raisons non expliquées par Tardif 600 $ (le communiqué de presse sur Canoe parlera de 500 $ (P-10) et on y dira : (… On a aussi appris que le cheval a déjà été vendu 500 $ dans le passé justement parce qu'il avait un problème.
À la lumière de ces informations, comment se peut- il que notre cavalier ait pu le payer 6000 $ ?). [95] Était-ce nécessaire de donner ces bribes d'information sans donner de détails sur ce qui avait pu motiver les acheteurs ou vendeurs précédents?
On a plutôt laissé planer un doute sur l'honnêteté de Delorme qui, ô sacrilège, a vendu un cheval à 6000 $ alors qu'il avait déjà été vendu 500 $ ou 600 $ auparavant, et pour des raisons non explicitées. [96] C'était sans doute plus accrocheur de ne pas aller trop loin dans la recherche de ce qui avait pu se passer! [Je souligne] [ 69 ] Le juge commet une première erreur en décelant dans les propos de Lemieux une insinuation de malhonnêteté de la part de Delorme.
Il omet de situer la question du prix du cheval dans le contexte global du reportage ou de l’extrait pertinent à la question de différence entre les prix de vente, tel que le dicte la jurisprudence. Il isole un court passage du reportage, met l’emphase sur l’écart entre deux prix de vente et déduit de cette mention que la journaliste prête à Delorme une intention de malhonnêteté. [ 70 ] Ce n'est pas ce que révèle l'extrait cité ci-haut.
Il ressort du contexte global que : 1) la journaliste fait état de l’absence de réglementation à l’égard des certificats d’enregistrement; 2) le vétérinaire explique que cette lacune le préoccupe parce qu’elle permet à des chevaux de demeurer sur le circuit alors que, en raison de leur condition, ils devraient en être exclus; 3) le directeur de la Fédération équestre du Québec, conscient du problème, s’interroge sur l’intervention future de l’organisme; 4) la journaliste donne des détails sur le cheval et plus particulièrement, sur le fait qu'il a changé de propriétaire plusieurs fois dans une courte période de temps; 5) elle se
demande si l’absence de réglementation des certificats d’enregistrement — qui prive un acheteur de la connaissance des ventes successives et rapprochées — aurait pu avoir un impact sur le prix de vente du cheval de Delorme à Nicole. [ 71 ] Rien dans le reportage ne laisse entendre que Delorme savait que le cheval avait déjà été vendu 600 $ et qu’en dépit de cette connaissance, il en a demandé un fort prix.
Au contraire, la journaliste, appuyée par le vétérinaire et le directeur de la Fédération équestre, suggère qu’une réglementation adéquate aurait permis d’obtenir de l’information importante sur l’historique des ventes du cheval, informations qui auraient été utiles à tout acheteur, y inclus Marcotte et Delorme. [ 72 ] Le juge commet une autre erreur lorsqu’il affirme que la journaliste omet d’expliquer pourquoi le cheval a déjà été vendu 600 $. La journaliste dit précisément que le cheval, acheté 2 300 $ en 1999, est rapidement vendu 600 $ en raison “de problèmes”.
La nature de ces problèmes n'est pas, en soi, pertinente. La journaliste voulait souligner qu'un cheval taré était demeuré sur le circuit, et que cela pouvait découler de l'absence de réglementation concernant les certificats d'enregistrement. 4.3.2 Le déséquilibre du reportage [ 73 ] Le juge reproche à TVA et Lemieux d’avoir traité les sujets retenus de façon à favoriser Nicole et d’avoir consacré quelques instants seulement à la position de Marcotte et Delorme.
Voici comment il s’exprime : [98] Une analyse du contenu du reportage, sans aller dans les choix « éditoriaux » des journalistes de retenir ou non des informations jugées pertinentes ou non, laisse aussi voir un débalancement évident en faveur de la victime, Nicole, et du pauvre cheval, et la position des vendeurs, réduite à quelques instants.
On montre plusieurs documents et courriels, mis en exergue, du plaignant, on le montre avec le cheval soi-disant doux et « ne voulant que se faire aimer » mais Nicole le tient avec une laisse dont la chaîne est placée sur le nez de l'animal, laissant croire à un danger. […] [102] Ainsi, sans qu'on puisse conclure qu'on a traité les demandeurs de façon fausse ou manifestement tendancieuse, il n'en demeure qu'on a choisi de favoriser la thèse de Nicole en lui donnant, tant à lui qu'à son vétérinaire et au « pauvre » cheval, une place démesurément importante et inéquitable pour les demandeurs.
Les insinuations, les questionnements soupçonneux, les non-dits ont contribué sans conteste à ternir la réputation des demandeurs. [ 74 ] Les choix faits par un producteur et un journaliste lorsqu’il est question de traiter d’un sujet d’intérêt public sont de leur ressort [13] . Le reportage doit cependant répondre aux normes d’objectivité, d’habileté et d’utilité sociale, comme le rappelle le juge Wagner, alors à la Cour supérieure, dans Girard c.
Canadian Broadcasting Corporation : [66] Ainsi, il appartient au producteur de l’émission de recruter les participants, d’identifier le type d’entrevues qui sont réalisées et l’information qui sera ainsi véhiculée. En ce faisant, le producteur fait des choix.
Il doit assumer la responsabilité de ses choix devant l’opinion publique et ultimement devant le Tribunal en cas de litige. [67] En l’espèce, le Tribunal doit décider si la manière avec laquelle le producteur de l’émission et ses représentants ont confectionné et préparé la diffusion du reportage répond aux normes d’objectivité, d’habileté et d’utilité sociale. [68] C’est l’enseignement que le Tribunal retient de l’arrêt Société Radio-Canada c.
Radio Sept-Îles inc. , alors que le juge LeBel s’exprime comme suit : « On se trouve beaucoup plus devant une responsabilité assimilable à la responsabilité professionnelle. Les médias ont pour fonction de rechercher, de traiter et de communiquer l’information. Ils ont aussi vocation à la commenter et à l’interpréter. Dans leur activité de recherche de l’information, leur responsabilité paraît essentiellement une responsabilité d’ordre professionnel, basée sur un critère de faute. Celui-ci fait certes appel au critère de la personne raisonnable, mais œuvrant dans ce secteur de l’information.
Dans le cas d’un reportage, il faut rechercher si l’enquête préalable a été effectuée en prenant des précautions normales, en utilisant des techniques d’investigation disponibles ou habituellement employées. On déterminera si l’on a procédé, en somme, avec un soin raisonnable à la préparation de l’article ou du reportage. L’on doit retenir alors quelques réalités ou difficultés du métier de journaliste ou d’informateur. » [14] [ 75 ] Le temps consacré à l’une ou l’autre des positions n’est donc pas le critère déterminant pour décider du caractère fautif d’un reportage.
Il faut vérifier si le sujet est traité avec objectivité, d’une part, et s’il est présenté de façon impartiale et juste, d’autre part. [ 76 ] Dans notre affaire, il y a d’un côté l’acheteur. Celui-ci a acheté un cheval qui trébuche. Cela est dangereux pour le cavalier. C’est ce que Nicole dit, preuve à l’appui [15] . Le cheval est examiné par un expert, le vétérinaire Sévigny. Celui-ci explique que des radiographies ont révélé l’existence de lésions importantes à ses jarrets arrière, lésions présentes bien avant l’achat de l’animal [16] . Celles-ci constituent des « vices cachés ».
Il précise qu’il n’emploie pas le terme « caché » pour laisser entendre que le vendeur a voulu cacher quelque chose. Au contraire, le problème est difficilement décelable parce qu’il se situe au niveau osseux et articulaire. Un maréchal-ferrant explique que le cheval porte 75 % de son poids sur ses pattes avant (au lieu de 60 %). Pour tenter de solutionner ce problème, il pose une talonnette sous le fer du sabot du cheval. [ 77 ] De l’autre côté, il y a les vendeurs. Marcotte et Delorme expliquent qu’ils ont vendu à Nicole un cheval sain, doux, qui ne présentait « pas de vice ».
Ils ne l’ont pas revu après la vente et donc, ils ne peuvent pas savoir si les problèmes qu’il présente découlent de la façon dont il a été monté par Nicole depuis que ce dernier en a pris possession. Ils ont conclu un contrat avec Nicole et convenu d’une garantie de trois mois qui expirait le jour de la prise de possession le 1 er mai. Selon eux, il s’agit d’une garantie généreuse qu’ils ont toujours été prêts à honorer. Malheureusement, les problèmes du cheval sont apparus après l’expiration de la garantie.
Cette appréciation du caractère généreux de la garantie est confirmée par le directeur de la Fédération équestre du Québec. Celui-ci se fait, en quelque sorte, l’écho du couple Marcotte Delorme, en disant « … [n]e sachant pas de quelle façon le futur propriétaire va utiliser le cheval, ça devient difficile de prolonger une garantie plus longtemps que cette période-là ».
[ 78 ] À l’audience, la Cour a invité Marcotte et Delorme à expliquer ce que Lemieux et TVA auraient pu ajouter ou couvrir pour que, à leurs yeux, le reportage soit équitable. Ils ont identifié trois éléments. [ 79 ] Premièrement, ils auraient aimé expliquer que le cheval ne présentait pas de vices cachés. Or, lors du reportage, ils se sont exprimés dans ce sens, je le rappelle. Ils n’auraient pas pu faire plus que cela, car ils n’ont jamais obtenu une expertise contraire, pas même pour le procès qui s'est tenu en 2013.
En réalité, le cheval était réellement affecté d’un vice caché, tel que le juge l’a décidé et Marcotte et Delorme ne pouvaient pas faire plus que ce qu’ils ont fait ou dire plus que ce qu’ils ont dit. [ 80 ] Deuxièmement, ils auraient apprécié que Desrochers soit invité pour dire à l’écran que, pendant la période d’entraînement du cheval, il n’a jamais décelé de problème.
Ce témoignage aurait peut-être contribué à renforcer l’idée que Marcotte et Delorme ignoraient que le cheval était affecté d’un vice caché, mais dans la mesure où le reportage ne leur fait aucun reproche en ce sens, au contraire, cela n'aurait pas amélioré leur position quant à l'existence du vice caché chez le cheval. Peu de temps après la prise de possession, un vétérinaire a décelé de l’ostéoarthrose. Il a déclaré que celle-ci était présente avant la vente.
Le choix de TVA et Lemieux de ne pas inclure Desrochers dans le reportage demeurait donc défendable dans les circonstances. [ 81 ] Troisièmement, Marcotte et Delorme disent qu'ils auraient aimé expliquer que leurs clients sont satisfaits d’eux. Ce sujet a aussi été abordé. Lemieux dit « Claude Delorme et sa femme Nathalie ont accepté de répondre à nos questions, lettres de clients satisfaits à l’appui ». [ 82 ] Au final, Nicole joue un rôle plus sympathique que celui tenu par Marcotte et Delorme. Cela fait dire au juge que TVA et Lemieux ont commis une faute. Avec égards, il commet une erreur de droit.
Il se dégage du reportage que Marcotte et Delorme ont vendu un cheval affligé d'un vice caché dont ils ignoraient l'existence. Ils pouvaient adopter trois attitudes : 1) refuser de donner leur point de vue à l’écran; 2) accepter l’évidence en raison de la preuve incontestable du vice caché et dédommager Nicole ; 3) nier l’existence du vice caché et refuser de dédommager Nicole. On le sait, Delorme et Marcotte ont choisi la troisième option, celle qui est susceptible de laisser l’idée chez les téléspectateurs qu’ils ne sont pas des commerçants responsables parce qu’ils refusent de dédommager leur client.
En plus, ils ont invité Nicole à les poursuivre pour qu’un juge décide, alors qu'ils n’ont jamais obtenu une expertise pour démontrer que le cheval n’était pas affligé d’un vice caché. [ 83 ] Le choix arrêté par Marcotte et Delorme peut avoir entaché leur réputation. Mais, cela ne démontre pas la réalité d’une faute de la part de TVA et Lemieux. Comme l'explique la Cour suprême dans Prud'homme , l'existence de la diffamation établit le préjudice.
Même si l'on concluait à l'existence d'une certaine atteinte à la réputation de Marcotte et Delorme, cela ne serait pas suffisant pour retenir la responsabilité de TVA et Lemieux. Il faut démontrer la faute de l'auteur de la diffamation. Ici, le juge fait une équation entre la diffamation – s’il en est – et la faute, deux éléments distincts et cumulatifs de la responsabilité civile. [ 84 ] Certains extraits du reportage sont certes de nature à attirer la sympathie du public. À
titre d’exemple, Nicole dit que la seule avenue qui s'offre à lui est de faire abattre l’animal. Ce commentaire, repris par Lemieux, a suscité des réactions du public. Une trentaine de courriels ont été envoyés à TVA pour offrir d'accueillir le cheval. Celui-ci a évité le pire. On le sait maintenant, il a été vendu au lieu d'être abattu. Le reportage ne devient pas fautif du fait que certains de ses éléments sont accrocheurs. Tout est question de mesure et de contexte. Rien dans ces propos ne cible Marcotte et Delorme.
TVA et Lemieux ont fait des choix défendables dans le contexte où le diffuseur veut capter l'attention des consommateurs sur des sujets d'intérêt public. [ 85 ] Le reportage d’enquête ne doit pas être évalué comme s’il s’agissait d’un procès. La mission du journaliste d’enquête et du producteur de l’émission ne vise pas à faire gagner ou perdre un des protagonistes. Ils ne sont pas tenus à une obligation de leur donner un temps d’antenne égal, ni à celle de satisfaire leurs préférences ou exigences.
Leur rôle consiste à informer le public en traitant le sujet avec objectivité, en le présentant de façon impartiale, juste et en respectant les normes journalistiques applicables, après avoir mené une enquête professionnelle. [ 86 ] Le sujet ciblé par TVA et Lemieux porte ici sur les conséquences de l’achat d’un cheval sans examen vétérinaire préalable. Le message est clair; les faits sont exacts; le sujet est d'intérêt public. Un cheval, apparemment très sain, ne l’est pas en définitive. Il est affecté d’un vice caché, qui n’a pas été décelé par l’acheteur ni par les vendeurs.
Si le cheval avait été examiné par un vétérinaire, le problème aurait été détecté. En conséquence, avant d’acheter un cheval, la prudence commande de le faire examiner par un vétérinaire. 4.3.3 La présentation de la cause du trébuchage du cheval [ 87 ] Le juge écrit que le reportage laisse voir que le cheval trébuche en raison des vices cachés. Il échafaude l’hypothèse selon laquelle les trébuchements doivent être imputés à Nicole, car le vétérinaire « aurait » diagnostiqué un problème d’entorse dont Nicole est le seul responsable.
Il écrit : [99] On entend Nicole parler de trébuchements du cheval dans son avant-train, sans dire que cela n'a rien à voir avec les vices cachés qui se trouvent à l'arrière-main et qui sont toujours asymptomatiques au moment du reportage. Le tribunal réitère que le vétérinaire Sévigny est apparu sur un appel de Nicole et qu'il a d'abord émis un diagnostic d'entorse à un des antérieurs et a ordonné du repos.
Ce problème ne peut qu'être imputé à Nicole et est hors garantie au moment du reportage. […] […] [100] Encore une fois, on insinue que le cheval trébuche à cause des vices cachés mais ce n'est pas le cas : il trébuche du devant pour des motifs qui ne peuvent être que de la responsabilité de Nicole! L'a-t-il monté trop durement? Sans l'entraîner correctement?
Personne ne le sait, mais c'est une question que Delorme se pose en ondes…et à laquelle la journaliste ne donne aucune réponse, pas plus qu'elle ne fait état des nombreux clients satisfaits de Delorme , incluant Maltais et sa fille qui a monté JLP à plusieurs reprises avant qu'il ne soit acheté par Delorme dans un échange de chevaux. [Je souligne] [ 88 ] Avec beaucoup d’égards pour le juge de première instance, il commet deux erreurs déterminantes d’appréciation de la preuve.
[ 89 ] Premièrement, il attribue les trébuchements du cheval à une « entorse » — qui est une blessure, je le mentionne au passage — à l'un des antérieurs. Il affirme que celle-ci aurait été provoquée par la façon dont Nicole l’a monté [17] . Or, la preuve est totalement muette à ce sujet [18] . Le vétérinaire n’a pas diagnostiqué une entorse. Une telle erreur surprend. Marcotte elle-même a corrigé le juge à l’audience, lorsque celui-ci a affirmé que le vétérinaire avait diagnostiqué une « entorse ».
Marcotte lui a dit : « Avec tout mon respect, Monsieur le juge ce n’est pas du tout mentionné dans le reportage, Monsieur le docteur Sévigny mentionne qu’il a été appelé pour un problème de boiterie, sans préciser ». [ 90 ] Deuxièmement, le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il écrit que Lemieux ne traite pas des clients satisfaits de Marcotte et Delorme lors du reportage. La journaliste dit, je le répète « Claude Delorme et sa femme Nathalie ont accepté de répondre à nos questions, lettres de clients satisfaits à l’appui ». Elle n'avait pas à faire davantage.
Le reportage ne ciblait pas Marcotte et Delorme comme des vendeurs négligents ou des escrocs même si, au passage, on apprend qu'ils ont vendu un cheval affligé d'un vice caché et qu'ils ne veulent pas rembourser Nicole.
Le reportage était orienté vers deux sujets : 1) l'absence de règlement concernant des certificats d'enregistrement permet à des chevaux de demeurer sur le circuit alors que, en raison de leur condition, ils ne devraient pas s'y retrouver; 2) la prudence commande de faire un examen vétérinaire avant d'acheter un cheval. 4.3.4 L’utilisation d’une histoire privée [ 91 ] Le juge reconnaît que les sujets traités par TVA et Lemieux dans leur reportage sont d’intérêt public, mais il affirme que les aborder en se servant d’une affaire privée constitue une faute.
Il écrit : [103] Même si les sujets des examens préachats et des certificats d'enregistrements étaient d'intérêt pour le public, on aurait pu les aborder sans se servir d'une histoire essentiellement privée pour les illustrer. Ce faisant, la défenderesse et ses préposés ont commis une faute et doivent réparation. [ 92 ] Avec égards, cet énoncé est erroné.
Les règles gouvernant la diffamation et la pondération entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression pointent plutôt dans une autre direction. [ 93 ] Les questions de l’inspection vétérinaire préachat et des problèmes reliés au manque d’encadrement législatif des certificats d’enregistrement des chevaux sont des questions d’intérêt public. Un segment de la population peut légitimement s’y intéresser parce que la situation décrite dans le reportage pourrait lui arriver ou arriver à d’autres personnes [19] . [ 94 ] Le différend en cause est-il de nature « essentiellement privée »?
Il s’agit d’un différend entre un commerçant dans le domaine équestre et un acheteur insatisfait. L’attente de Marcotte et Delorme en matière de vie privée dans un contexte où ils vendent des biens au grand public ne peut pas être aussi élevée que dans d’autres contextes plus personnels. L’information diffusée dans le reportage traite de problèmes survenus à l’occasion de la vente d’un cheval. Les questions soulevées sont liées avec celle de la protection du consommateur, plus particulièrement, aux inspections préachat et aux certificats d’enregistrement.
Les faits relatés dans le reportage sont pertinents à la question du vice caché dont est affligé le cheval. [ 95 ] Le juge ne pouvait pas exiger de la journaliste qu’elle fasse état de questions touchant l’intérêt public sans révéler en quoi ou comment le problème sur lequel on cherche à attirer l’attention peut se matérialiser dans la réalité ou affecter une personne. Le propre de la démarche journalistique du reportage d’enquête est d’enquêter sur des cas précis et de porter ces situations au grand jour afin de sensibiliser le public, notamment au sujet des bonnes pratiques en matière de consommation.
S’il fallait exiger de la journaliste d’enquête qu’elle soulève ces questions d’intérêt public dans l’abstrait, cela équivaudrait à la cantonner dans un rôle qui ne sied pas au ton propre à ce type de journalisme. Tenir un tel raisonnement revient à donner préséance au droit à la réputation et à reléguer la liberté d’expression au second plan. [ 96 ] Les justiciables ont certes le droit « d’être protégés contre la soif du public à l’égard d’affaires privées dont la publication n’est pas justifiée par l’intérêt public » [20] . Marcotte et Delorme ont droit au respect de leur vie privée.
Cependant, leurs attentes en la matière diminuent lorsqu’ils posent des gestes en société, comme ici, s’adonner à la vente de biens au public en général. [ 97 ] L’auteure Nicole Vallières notait, en 1985 [21] , que la sphère privée des personnes qui exercent des activités touchant les intérêts du public, que ces activités soient politiques, économiques ou culturelles, est plus restreinte que celles des individus qui n’ont pas de responsabilité envers la collectivité [22] . Dans Gestion finance Tamalia inc. c.
Garrel , la Cour a jugé que les propos diffamatoires faisaient intervenir des questions d’intérêt public à la fois parce qu’ils traitaient de santé publique et de protection des consommateurs [23] . Dans notre cas, il s’agit de questions relatives à la protection du consommateur. [ 98 ] Il existe en ce moment, au Québec et ailleurs dans le monde, un vaste mouvement par lequel les tribunaux partagent une préoccupation accrue pour la protection de la liberté d’expression, comme le rappelle la Cour suprême dans Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc . : [19] Bien entendu, il n’existe pas d’instrument de mesure précis pour déterminer le point d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression. La conciliation de ces deux droits reposera sur le respect des principes qui servent de fondement à une société libre et démocratique. Le point d’intersection varie suivant l’évolution de la société. Ce qui était une limite acceptable à la liberté d’expression au 19 e siècle peut ne plus l’être aujourd’hui.
D’ailleurs, au cours des dernières décennies particulièrement, on observe une évolution du droit de la diffamation afin de protéger plus adéquatement la liberté d’expression à l’égard des questions touchant l’intérêt public. En common law par exemple, notre Cour a réévalué la défense du commentaire loyal ( WIC Radio Ltd. c. Simpson , 2008 CSC 40 , [2008] 2 R.C.S. 420 , par. 49 et suiv.) et reconnu l’existence d’une défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public ( Grant c.
Torstar Corp. , 2009 CSC 61 , [2009] 3 R.C.S. 640 ) . [20] L’approche canadienne s’insère dans un courant observable dans de nombreuses démocraties, notamment l’Angleterre ( Reynolds c. Times Newspapers Ltd. , [2001] 2 A.C. 127 (H.L.) ; Jameel c. Wall Street Journal Europe Sprl , [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359 ), l’Australie ( Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd . (1994), 124 A.L.R. 1 (H.C.); Lange c. Australian Broadcasting Corp . (1997), 189 C.L.R. 520 (H.C.) ), la Nouvelle-Zélande ( Lange c. Atkinson , [2000] 3 N.Z.L.R. 385 (C.A.)), les États-Unis ( New York
Times Co. c. Sullivan , 376 U.S. 254 (1964)) et l’Allemagne (BVerfGE 82, 272, 26 juin 1990, affaire Stern-Strauß ; BVerfGE 93, 266, 10 octobre 1995, affaire des soldats assassins ). Ce phénomène est également perceptible dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ( Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège (GC), n o 21980/93, CEDH 1999-III; Colombani c. France , n o 51279/99, CEDH 2002-V).
De même, en France, alors que la protection de la liberté d’expression s’est matérialisée par l’adoption d’une loi spéciale à caractère pénal, la jurisprudence récente a reconnu qu’il s’agissait d’un régime distinct de celui de la responsabilité civile prévu au Code civil français (Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, Bull . civ. , n o 8). [21] Ce ne sont pas tant les solutions précises proposées par ces cours — solutions qui varient selon les traditions juridiques, garanties constitutionnelles et normes sociales en place dans chaque pays — que la tendance générale qui s’en dégage qui intéresse mon propos.
Toutes ces cours partagent avec les tribunaux canadiens, y compris les tribunaux québécois, une préoccupation accrue pour la protection de la liberté d’expression. Le droit en matière de diffamation évolue en conséquence. C’est dans ce contexte général que doit être abordée la présente affaire. Je vais maintenant examiner le régime juridique applicable à la diffamation en droit civil québécois. [24] [Je souligne] [ 99 ] Les faits de nature privée qui sont révélés en raison de l’intérêt public doivent être « pertinents à l’occasion qui justifie leur publication » [25] .
Ils l’étaient, en l’espèce, puisqu’ils permettaient d’illustrer des questions d’intérêt public. Dans Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles , le juge LeBel, alors à la Cour d’appel, rattachait la notion d’intérêt public à la question de l’« utilité sociale » de faire connaître l’information diffamatoire. Il rappelait que la diffusion de l’information ne doit pas répondre à un simple objectif de voyeurisme médiatique : Cependant, la constatation de l’exactitude de l’information ne suffit pas à écarter toute possibilité de responsabilité civile.
Le droit à l’information se heurte parfois ici au droit à la vie privée, et particulièrement dans ses constituantes fondamentales que sont l’anonymat et l’intimité de chaque individu. C’est ici qu’intervient la notion d’intérêt public. Cet intérêt public ne se définit pas aisément. Il varie suivant les lieux et les circonstances. Le concept signifie principalement que la diffusion de cette information ne doit pas répondre à un simple objectif de voyeurisme médiatique. Il faut que l’on retrouve une utilité sociale à la diffusion de cette information.
À défaut, il y aura atteinte à la vie privée, que le droit devra sanctionner. On appréciera donc le présent dossier sous ces deux aspects; exactitude de l’information et intérêt public. [26] [Je souligne] [ 100 ] Il s’agit de la définition généralement reprise en jurisprudence [27] . À ce sujet, l'auteure Vallières écrit : L’intérêt public, c’est le « juste motif » qu’un journaliste prudent et avisé invoquera pour justifier la divulgation de renseignements défavorables sur le compte d’un individu.
L’intérêt public représente en quelque sorte la légitimité de la diffamation : servir le droit du public à l’information . [ 101 ] Elle poursuit : Cette notion abstraite est difficile à cerner et il n’existe pas, à notre connaissance, de définition de l’intérêt public appliquée à la presse dans la jurisprudence québécoise. Les tribunaux procèdent plutôt au cas par cas, se limitant à reconnaître telle ou telle matière comme étant d’intérêt public.
Dans une société où la censure préalable n’existe pas et où la presse n’a pas à se plier à un modèle idéologique, celle-ci peut choisir ses propres sujets et décider de l’importance qu’elle entend leur accorder. Il faut donc comprendre que plus large sera la notion d’intérêt public, plus grande sera la liberté de la presse . [28] [Je souligne] [ 102 ] La notion d’intérêt public, telle que développée en common law, peut aussi éclairer la discussion sur l’application de cette notion dans le contexte de la détermination de la faute en droit civil. Dans Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , le juge Dalphond rappelle que les défenses de common law ne peuvent pas s’intégrer dans le droit civil, mais qu’elles peuvent fournir « des repères utiles » [29] . Dans Gestion finance Tamalia inc. c.
Garrel , la Cour confirme que « le régime civiliste de la responsabilité civile basé sur une faute permet de prendre les facteurs contextuels que le recours à la défense de « commentaire loyal » a intégrés dans le régime juridique de la diffamation » [30] . [ 103 ] Quoique non applicable en droit de la responsabilité civile québécois, l’arrêt Grant c. Torstar Corp. fournit des précisions intéressantes quant à la notion d’intérêt public.
En effet, la défense de communication responsable qui y est reconnue s’applique lorsque la communication concerne une question d’intérêt public et que la communication est responsable. La Cour suprême explique que, pour déterminer si une question est d’intérêt public dans le cadre de cette nouvelle défense de common law, le juge tient compte de l’ensemble du contenu d’une communication et se garde d’examiner l’énoncé diffamatoire isolément [31] . Elle ajoute qu’un sujet d’intérêt public est de nature à préoccuper le public ou une
partie de la population, notamment parce qu’il concerne son bien-être : [102] Comment établit-on qu’une question est d’« intérêt public »? Disons premièrement et fondamentalement que l’intérêt public n’est pas synonyme d’intérêt du public. La soif d’information du public sur un sujet donné — la vie privée de gens célèbres, par e xemple — ne suffit pas en soi pour conférer un caractère public, au sens des règles régissant la diffamation, à ce qui est essentiellement privé . Pour trancher cette question, il faut respecter l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée .
À l’inverse, le fait qu’un sujet donné soit loin d’intéresser une majorité de gens ne l’exclut pas de l’intérêt public; il suffit qu’un segment de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information s’y rapportant . [103] La jurisprudence et la doctrine n’énoncent pas de « test » unique permettant de conclure à l’existence ou non d’un intérêt public, pas plus qu’elles ne dressent une liste établie de sujets relevant de l’intérêt public (voir, p. ex., Gatley on Libel and Slander (11e éd. 2008), p. 530).
La jurisprudence relative au commentaire loyal ainsi qu’à l’al. 2b) de la Charte peut toutefois nous éclairer. [104] Dans London Artists, Ltd. c. Littler , [1969] 2 All E.R. 193 (C.A.) , lord Denning, maître des rôles, qui traitait de la défense de
commentaire loyal, a décrit l’intérêt public de façon large, en parlant de sujets qui peuvent légitimement intéresser ou préoccuper les gens : [traduction] Les ouvrages ne définissent pas ce qui est d’intérêt public. On n’y trouve qu’une liste d’exemples, et la mention que la question relève du juge et non du jury. Je pense, pour ma part, qu’il ne faut pas enfermer la notion dans des limites étroites.
Dès qu’une question touche les gens en général, à tel point qu’ils peuvent légitimement s’intéresser à ce qui se passe ou à ce qui peut leur arriver à eux ou à ce qui peut arriver à d’autres personnes, ou s’en préoccuper, cette question en est une d’intérêt public sur laquelle tout le monde a le droit de faire un commentaire loyal. [p. 198]. [105] Pour être d’intérêt public, une question [traduction] « doit être soit de celles qui éveillent l’attention publique de façon démontrable ou qui préoccupent sensiblement le public parce qu’elles concernent le bien-être de citoyens, soit de celles qui jouissent d’une notoriété publique considérable ou qui ont créé une controverse importante » : Brown, vol. 2, p. 15-137 et 15-138.
La jurisprudence relative au commentaire loyal [traduction] « fourmille d’exemples où le moyen de défense fondé sur le commentaire loyal a été accueilli à l’égard de sujets allant de la politique aux critiques de restaurants ou de livres » : Simpson c. Mair , 2004 BCSC 754 , 31 B.C.L.R. (4th) 285, par. 63 , la juge Koenigsberg. L’intérêt public peut découler de la notoriété de la personne mentionnée, mais la simple curiosité ou l’intérêt malsain sont insuffisants.
Il faut que certains segments de la population aient un intérêt véritable à être au courant du sujet du matériel diffusé . [106] L’intérêt public n’est pas confiné aux publications portant sur les questions gouvernementales et politiques, comme c’est le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il n’est pas nécessaire non plus que le demandeur soit un « personnage public » comme l’exige la jurisprudence américaine depuis Sullivan. Dans ces deux cas, l’intérêt public est défini de façon trop étroite.
Le public a véritablement intérêt à être au courant d’un grand éventail de sujets concernant tout autant la science et les arts que l’environnement, la religion et la moralité. L’intérêt démocratique pour que se tiennent des débats publics sur une gamme de sujets de cette ampleur doit se traduire dans la jurisprudence . [32] [Je souligne] [ 104 ] Avec égards, il faut conclure que le raisonnement du juge de première instance ne tient pas.
Comment reconnaître, d’une part, que la notion d’intérêt public permet, dans certaines circonstances, de traiter de sujets qui peuvent porter atteinte au droit à la vie privée, sans reconnaître, d’autre part, que les journalistes peuvent mettre au jour des cas réels faisant intervenir ces questions d’intérêt public? Comment établir qu’un sujet est d’intérêt public sans démontrer qu’il se rattache à une situation réelle et concrète qui a cours dans la société?
Quel serait le contenu de la notion d’intérêt public s’il fallait la réduire à une discussion abstraite et désincarnée? [ 105 ] La notion d’intérêt public est « un instrument permettant de déterminer le point d’équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression » [33] .
Cela signifie que la société accepte, dans une certaine mesure et dans certaines circonstances, qu’une atteinte à la réputation est justifiée lorsque des questions – dont on considère que la société a intérêt à ce qu’elles soient portées au grand jour – sont en jeu. [ 106 ] Les questions de l’inspection préachat et des problèmes inhérents aux certificats d’enregistrement dans le monde équestre sont des questions d’intérêt public. Elles touchent le bien-être d’un segment de la population qui peut « légitimement s’intéresser à ce qui se passe ou à ce qui peut [lui] arriver (…) » [34] en lien avec ces questions.
L’affaire en cause n’est donc pas de nature « essentiellement privée ». Il s’agit de questions découlant d’une vente entre un commerçant dans le domaine équestre et un acheteur insatisfait, des questions liées à la protection du consommateur.
L’attente en matière de vie privée dans une situation de vente au public ne peut être aussi élevée que dans d’autres contextes. 4.4 La faute de Nicole [ 107 ] Le juge attribue à Nicole trois fautes : 1) il a tenté de se faire justice en contactant J.E. (paragr. 75 et 77); 2) il a exagéré les faits, les circonstances et les conséquences de l’achat du cheval (paragr.105); et 3) il a prêté des intentions malicieuses à Marcotte et Delorme quant à leur situation financière (paragr. 106). [ 108 ] À mon avis et avec égards, le juge a commis des erreurs de droit et des erreurs graves d’appréciation de la preuve.
Il a conclu, à tort, à l’existence d’une faute de la part de Nicole. 4.4.1 Contacter J.E. [ 109 ] Le juge de première instance reproche à Nicole d’avoir contacté J.E. parce que cette démarche constitue un moyen de se faire justice lui-même.
Il écrit : [75] Quant à Nicole, même s'il avait raison de réclamer le remboursement total ou partiel de son argent à cause du vice caché dont était affublé le cheval, il a commis une faute en tentant de se faire justice à lui-même, malgré son affirmation contraire dans sa lettre visant à intéresser J.E. à faire un reportage sur l'affaire : « Mon dernier recours demeure votre programme et cela viendrait aussi en aide à beaucoup d'autres personnes abusées de la même façon. [ 110 ] La communication avec un média pour dénoncer une injustice ou pour l’informer d’un sujet d’intérêt public n’engage pas la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’à cette occasion, il ait commis une faute.
À
titre d’exemple, ce pourrait être le cas si cette personne donne de fausses informations avec l’intention de nuire ou encore si elle en profite pour prononcer des propos diffamatoires. [ 111 ] Dans Guitouni c.
Radio-Canada , la juge Duval Hesler, alors à la Cour supérieure, écrit que la protection du droit à la liberté d’expression commande de ne pas créer un climat trop restrictif parce que cela pourrait avoir comme effet de tarir indûment les sources d’information des médias : [26] On conçoit aisément que plus un sujet est d’intérêt public, plus la protection de la liberté d’expression et de la liberté de la presse revêt de l’importance. Il en résulte que les médias jouissent d’une plus grande latitude lorsque la personne qui fait l’objet d’un reportage
est un personnage public, puisqu’il est essentiel, dans une société ouverte, libre et démocratique, de ne pas empêcher la presse de rapporter ou de commenter les activités publiques, par opposition à privées, d’un personnage public.
Il ne faut pas non plus tarir les sources de la presse en créant un climat trop restrictif où les gens n’oseraient plus s’exprimer publiquement de crainte de faire constamment l’objet de poursuites en libelle diffamatoire injustifiées et fort coûteuses . [35] [Je souligne] [ 112 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que Nicole a amorcé sa démarche auprès de J.E. par esprit de vengeance. Au contraire, la preuve non contredite établit qu’il a pris contact avec J.E. pour sensibiliser le public à des situations similaires à la sienne. La lettre adressée à J.E. rapporte son expérience malheureuse.
Elle expose son point de vue sur un ton respectueux, sans accabler Marcotte et Delorme de façon négative. Sa lettre soutient l’idée que le reportage est susceptible d’aider d’autres personnes aux prises avec le même problème. Nicole est transparent. Il ne cache rien. Au contraire, il dévoile les renseignements pertinents et transmet les documents qui sont en sa possession. [ 113 ] Lors de son témoignage, Nicole explique que sa seule motivation était d’alerter les amateurs de chevaux pour éviter qu’ils se trouvent dans une situation fâcheuse comme la sienne.
Voici ce qu’il répond lorsque le juge lui demande d’expliquer pourquoi il a choisi d'écrire à J.E., « une mesure extrême » selon le juge : Q. Alors les anciens propriétaires, ça n’a rien à voir. Pourquoi avez-vous pensé d’aller à J.E .? R. Bien disons que... Q. Comme mesure extrême, parce que vous réalisez que c’était une mesure extrême, n’est-ce pas ? R. Bien, je ne le voyais pas comme une mesure extrême, c’est que moi, comment éviter que ça se reproduise des choses comme ça. Comment éviter que les gens se retrouvent sans information comme moi . […] Q.
Alors là pour éviter que d’autres se fassent arnaquer, c’est ça que vous êtes en train de me dire? R. Ça ne me passe pas comme ça dans la tête, se faire arnaquer. Q. O.K., bien dites-moi comment ça passe dans votre tête? Vous connaissez l’émission J.E., de toute évidence. R. Oui, bien en fait, j’avais vu l’émission J.E. la semaine d’avant, et je voyais, en fait, c’est que des gens victimes d’un manque d’information qu’est-ce que ça pouvait causer. Q. O.K. R. Bon!
Fait que là, j’ai dit, bien là, au fond, c’est peut-être la seule option qui me reste, d’aller à J.E. et de leur soumettre ça, est-ce que ça peut rendre service au public. Et c’est comme ça que c’est parti. J’ai envoyé un dossier qui a été accepté. Eux autres, ils ont fait leurs recherches, leur enquête, je suppose. Je n’ai pas décidé pour eux. [Je souligne] [ 114 ] Le témoignage de Lemieux, qui a discuté avec Nicole avant de commencer son enquête, rapporte les propos de ce dernier lors de leur première communication de la façon suivante : Q.
Est-ce qu’il vous explique les raisons pour lesquelles il s’est adressé aussi à J.E.? R. Oui, il me dit... Q. Est-ce que vous en parlez de ça? R. Il me dit que ce qu’il a vécu, l’a secoué, puis vraiment ce qu’il souhaiterait c’est que ça n’arrive à personne d’autre, puis son principal désir là-dedans et ça, c’était assez clair, c’est qu’il souhaitait qu’on fasse une mise en garde pour qu’une personne qui achète un cheval s’assure que l’animal soit en bon état. Et ça, c’était clair dans son exposé.
C’est sûr qu’il avait, tu sais, toute la, cet événement pour lui ou pour tout le monde ici, n’a pas été facile, puis bon, mais son intérêt premier dans son désir de faire un reportage avec nous, c’est de faire en sorte qu’on puisse expliquer au grand public qu’il y avait des mesures à prendre avant de faire l’acquisition d’un cheval .» [Je souligne] [ 115 ] Le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante lorsqu’il conclut que la démarche de Nicole auprès de J.E. est fautive. 4.4.2 Les exagérations au sujet du trébuchement du cheval [ 116 ] Le juge est convaincu que Nicole est responsable des trébuchements du cheval parce qu’il lui a causé une « entorse ».
Il écrit : [105] En effet, il a nettement exagéré les faits, les circonstances et les conséquences de son achat du cheval. Il savait ou aurait dû savoir que les problèmes de trébuchement de la bête ne dépendaient que de lui et de la façon dont il a utilisé le cheval après en avoir pris possession. La preuve est irréfutable que ce cheval n'avait aucun problème de cette nature avant le 1er mai 2004. Qu'a fait Nicole avec ce cheval après l'avoir déménagé dans la région de Québec?
Personne d'autre que lui ne le sait, mais disons qu'une entorse telle que relevée par Dr Sévigny ne s'est sûrement pas produite si le cheval n'a pas été monté, pas plus qu'elle ne se serait produite si le cheval avait été
monté correctement, comme il l'a été par Desrochers pendant près de 2 mois . [Je souligne] [ 117 ] À trois reprises déjà, aux paragraphes 41, 71 et 99 de son jugement, le juge avait affirmé que le vétérinaire a diagnostiqué une entorse lorsqu’il a examiné le cheval en juin 2004. Il s’agit d’une erreur manifeste. Le vétérinaire n'a pas diagnostiqué une entorse. [ 118 ] La preuve non contredite révèle que, en raison de la boiterie du cheval, Nicole a fait venir le vétérinaire. À l’examen visuel, ce dernier a suspecté un problème. Après une radiographie, il a posé un diagnostic d’ostéoarthrose.
À cet égard, le rapport du Dr Sévigny précise que « lors d’un examen de boiterie du cheval décrit ci-haut nous avons découvert la présence de lésions d’ostéoarthrose […] ». La note d’honoraires professionnels du Dr Sévigny concerne un « examen de boiterie ». De plus, comme je l’ai déjà écrit, lors des plaidoiries, Marcotte a tenté de rappeler au juge que le Dr Sévigny n’a pas diagnostiqué une entorse. [ 119 ] Le juge commet une erreur lorsqu’il conclut à l’existence d’une entorse à l’antérieur droit du cheval en l’absence totale de preuve directe.
Il n’a pas eu recours à la preuve par présomption de fait et il n’aurait pas pu le faire. La présomption de fait est la conséquence qu’un juge tire de faits connus à un fait inconnu [36] . Comme on le sait, les présomptions doivent être graves, précises et concordantes : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre(…) Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.
Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver… Si… elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat. [37] [ 120 ] Ici, les faits connus ne permettaient pas au juge de conclure que Nicole était responsable des trébuchements du cheval, au contraire. Celui-ci supporte 75 % de son poids sur ses pattes avant, comme l’a révélé le maréchal-ferrant, il a présenté des problèmes
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