2023 QCCA 1624, 2023 QCCA 1624
Opinion
9253-1383 Québec inc. c. Calloway Real Estate Investment Trust Inc. 2023 QCCA 1624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030736-235 ( 500-17-116162-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9253-1383 Québec inc. Me PHILIPPE LOUIS TREMBLAY ( DBL avocats d’affaires ) PARTIES INTIMÉES AVOCATES Calloway real estate investment trust inc. 3412237 canada inc. Me ANGELA MARKAKIS Me SARAH BENNETT ( Markakis & Cie ) En appel d’un jugement rendu le 6 septembre 2023 par l’honorable Renée Thériault de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête des intimées en rejet d'appel (Article 365 C.p.c. ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 33 Argumentation de Me Markakis.
11 h 35 Argumentation de Me Tremblay. Me Tremblay veut soumettre une autorité à la Cour. La Cour refuse le dépôt du document. Échange entre la Cour et Me Tremblay (dépôt de document). 11 h 36 Me Tremblay poursuit son argumentation. 11 h 39 Échange entre la Cour et Me Tremblay (clause de force majeure, erreur manifeste). 11 h 45 Me Tremblay poursuit son argumentation. 11 h 50 Question de la Cour et réponse de Me Tremblay (moyen d’appel). 11 h 51 Me Tremblay poursuit son argumentation. 11 h 54 Commentaire de la Cour.
Réplique de Me Markakis. 11 h 55 Suspension de l’audience. 12 h 06 Reprise de l’audience. 12 h 07 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 08 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance s’est bien dirigée en droit. Les moyens d’appel ne visent que son évaluation de la preuve et l’exercice de sa discrétion en vertu de l’
article 1623 C.c.Q. Or, l’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante sur chacun de ces moyens. [ 2 ] Quant à la question relative à l’existence de la pandémie pour se voir libérer de ses obligations, celle-ci ne se pose pas en l’espèce puisque l’appelante avait déjà quitté les lieux avant même le début des mesures sanitaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. PATRICK HEALY, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
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