2016 QCCQ 9201, 2016 QCCQ 9201
Opinion
Protection de la jeunesse — 165050 2016 QCCQ 9201 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002185-125 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ A, grand-mère paternelle Personne requérante [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, -et- X , née le [...] 2011 Enfant -et- B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 81 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La grand-mère paternelle saisit la Cour d’une requête afin d’obtenir le statut de
partie en l’instance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) conteste cette requête. Les parents et l’avocate de l’enfant la supportent. Le contexte [ 3 ] La Directrice intervient auprès de l'enfant et de sa famille depuis le 30 juillet 2012, à la suite de la signature d'une entente sur mesures volontaires. [ 4 ] Les parents reconnaissent alors une situation de négligence en raison des besoins alimentaires de l'enfant qui ne sont pas adéquatement comblés et de leurs attitudes parentales inappropriées.
Au surplus, une situation de mauvais traitements psychologiques, sous forme d'exposition de l'enfant à de la violence conjugale, est également reconnue. Les parties conviennent du placement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois.
[ 5 ] La situation des parents demeurant essentiellement similaire, la Cour, le 24 janvier 2013, rend une première ordonnance déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ Que l'enfant subit de la négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif, notamment en raison de la déficience intellectuelle et des problèmes de santé mentale de la mère et de la toxicomanie du père; ➢ Que l'enfant subit de mauvais traitements psychologiques en étant exposée à la violence familiale causée par la mère. [ 6 ] À cette même date, l’enfant est confiée à la grand-mère paternelle qui en assume la garde à ce jour.
L’ordonnance est donc reconduite les 14 janvier 2015, 15 janvier 2015 et 30 octobre 2015. [ 7 ] Par contre, la grand-mère paternelle ayant été reconnue en tant que famille d’accueil de proximité, la Cour reflète cette réalité dans son jugement du 30 octobre 2015 en ordonnant, du consentement des parties, le placement de l’enfant au sein de la famille d’accueil de la grand-mère paternelle. [ 8 ] La Cour écrit dans ce jugement : [7] L’enfant évolue positivement dans le milieu de vie de sa grand-mère paternelle.
L’enfant se réfère à celle-ci comme étant son véritable donneur de soins. […] [15] Les parents se déclarent satisfaits de la situation actuelle. Ils désirent que l’enfant demeure sous la garde de la grand-mère paternelle tout en demeurant très impliqués dans la vie de l’enfant. [16] Conscients de leurs limites, les parents souhaitent être des figures significatives auprès de l’enfant, en aidant ponctuellement la grand-mère paternelle à répondre à ses besoins, sans toutefois en assumer la garde. [17] La Directrice envisage un projet de vie permanent sous forme de tutelle.
Toutefois, il est demandé à la grand-mère paternelle de régler certains enjeux personnels en lien avec son passé. [ 9 ] Bref, aucune réinsertion de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents n’est possible, même à long terme. [ 10 ] Lors de l’instance au fond, une requête en révision et prolongation est instituée par la Directrice. Celle-ci demande, pour divers motifs, le retrait de l’enfant de son milieu de vie en faveur d’un placement en famille d’accueil. [ 11 ] La grand-mère paternelle conteste plusieurs des reproches invoqués par la Directrice.
Elle s’oppose également au retrait de l’enfant de son milieu de vie qu’elle considère contraire à son meilleur intérêt. Elle soulève que l’orientation de la Directrice causerait préjudice à cette enfant qu’elle considère, sur le plan affectif, comme étant la sienne. [ 12 ] La grand-mère paternelle rendra témoignage à l’audience. Elle souhaite au surplus, faire entendre trois témoins.
L’un d’entre eux, un professionnel de la santé, est cependant annoncé par la Directrice dans sa preuve principale. [ 13 ] La grand-mère estime qu’en étant la première donneuse de soins de l’enfant au quotidien, elle dispose d’informations privilégiées pour informer la Cour de la situation qui prévaut à la maison, et ce, tant en ce qui la concerne que vis-à-vis l’enfant. [ 14 ] La grand-mère paternelle souhaite prendre une part active au débat en prenant aussi connaissance des rapports et en contre- interrogeant les témoins de la Directrice.
Le Droit [ 15 ] L’article 81 (3) de la LPJ prévoit : […] De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. [ 16 ] En interprétant cette disposition législative, la juge Marie Pratte [1] indique que la discrétion judiciaire dévolue par cet
article s’articule comme suit : [20] Mais cette discrétion s'exerce néanmoins à l'intérieur de certaines balises : le statut de
partie doit en effet répondre aux besoins de l'enquête et de l'audition et la demande doit apparaître opportune dans l'intérêt de l'enfant. [23] L'analyse comporte donc deux volets. Le Tribunal doit tout d'abord vérifier si le fait d'accorder le statut de
partie aux requérants répond aux besoins de l'enquête et de l'audition; il doit par la suite décider de l'opportunité de cette demande, en regard de l'intérêt de l'enfant. [ 17 ] Dans une autre affaire [2] , la juge Pratte ajoute que l’analyse en deux volets qu’elle propose peut soit être faite distinctement, soit de façon simultanée. [ 18 ] Dans une revue de la jurisprudence en matière d’intervention, le juge Robert Proulx [3] retient les facteurs suivants à soupeser : [25] La Cour retient de décisions de collègues en matière de reconnaissance de statut de parties que :
- L’information susceptible d’être apportée par la requérante doit l’être pour les besoins de l’enquête; - Le caractère opportun doit tenir compte des objectifs du requérant dans le contexte particulier du dossier; - L’opportunité n’est pas la nécessité et la preuve doit être susceptible d’avoir un impact sur la suite du dossier; - L’opportunité doit être déterminée en fonction de l’intérêt de l’enfant; [4] - Le fardeau de preuve appartient à la
partie requérante; - L’opportunité peut se définir par ce qui est « indiqué, convenable, favorable, propice et approprié ». [5] Analyse [ 19 ] D’entrée de jeu, la Cour annonce sa conclusion suivant laquelle la grand-mère paternelle satisfait aux exigences de l’article 81 (3) de la LPJ pour obtenir le statut de
partie à l’instance. [ 20 ] Ce faisant, la Cour s’appuie principalement sur les éléments suivants : ➢ La grand-mère assume la garde d’une enfant âgée de tout près de cinq ans depuis plus de trois ans et demi, ce qui est considérable en proportion de l’histoire de vie de cette enfant; ➢ Force est de reconnaître que la grand-mère paternelle est la personne la mieux placée pour informer la Cour du quotidien de l’enfant et de son évolution sur le plan affectif et physique; ➢ La grand-mère paternelle est une personne significative dans la vie de l’enfant, voire une figure parentale.
L’enjeu d’un retrait de ce milieu de vie est de la plus haute importance sous la lorgnette de l’enfant; ➢ Le cœur du litige concerne les actions et omissions de la grand-mère paternelle en tant que gardienne de l’enfant.
Sa propre situation et celle de l’enfant sont intimement liées; ➢ La question du maintien de l’enfant auprès de la grand-mère paternelle, avec toute l’aide pouvant être requise, ou, en cas de retrait de l’enfant, l’examen de la continuité des liens d’attachement et des relations personnelles militent plutôt en faveur de la participation active de la grand-mère paternelle à l’instance; ➢ Le témoignage de la grand-mère paternelle ainsi que de ses témoins, loin d’alourdir inutilement le débat, est susceptible d’apporter un éclairage précieux en regard de la décision à rendre. [ 21 ] Enfin, la Cour est convaincue que tant les besoins de l’enquête que l’intérêt supérieur de l’enfant sont mieux desservis par une enquête visant à identifier une solution «résultant de la participation active de personnes qui composent tout son univers» afin «de rendre la décision la plus juste et appropriée pour cet enfant avec tout l’éclairage requis» [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] ACCORDE à la grand-mère paternelle, madame A , le statut de
partie à l’instance. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Marie-Claire Blouin Avocate de l'enfant M e Karine Pichette Avocate des parents
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