2010 QCCQ 11760, 2010 QCCQ 11760
Opinion
Deslandes c. Roulx 2010 QCCQ 11760 JD 2570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013743-091 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLLAND DESLANDES
Partie demanderesse c. NORMAND ROULX et MARIE-ROSE BEAUREGARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rolland Deslandes réclame 977,09 $ à Normand Roulx et Marie-Rose Beauregard alléguant avoir droit à cette somme à
titre d'honoraires pour les services d'arpenteur qu'il leur a rendus. [ 2 ] Roulx et Beauregard contestent la réclamation indiquant qu'ils n'étaient pas d'accord avec les « façons de procéder » de Deslandes et que ce dernier a « procédé », sans les consulter. [ 3 ] Le 7 février 2010, un avis de convocation a été transmis aux parties pour une audition prévue le 7 avril 2010. [ 4 ] À cette dernière date, Roulx et Beauregard étaient absents et le juge Patrick Théroux a entendu la preuve de Deslandes en leur absence. [ 5 ] Le 15 avril 2010, jugement est rendu par défaut condamnant Roulx et Beauregard au paiement de la somme de 968,58 $ en outre des intérêts légaux et de l'indemnité additionnelle. [ 6 ] Le 29 avril 2010, Roulx dépose une demande de rétractation de jugement alléguant avoir pris connaissance du jugement précité, le 26 avril 2010 et invoquant le décès de Beauregard , le 2 avril 2010 pour appuyer sa demande. [ 7 ] Le 30 avril 2010, la demande de rétractation est reçue. [ 8 ] Après avoir entendu le témoignage de Roulx à cet égard et considérant le consentement de Deslandes , le tribunal a accordé la rétractation du jugement, séance tenante.
LES FAITS
[ 9 ] Au mois de février 2004, Roulx et Beauregard communiquent avec Deslandes pour obtenir de sa part un certificat de localisation, tel que demandé par leur institution financière. [ 10 ] Le 20 avril 2004, des membres de l'équipe de Deslandes se rendent au terrain concerné et il est rapidement constaté qu'un problème de correspondance existe entre les titres et l'occupation des lieux. [ 11 ] À la suite de différents entretiens téléphoniques, c'est ultimement au mois de mars 2007 que Deslandes rencontre Roulx et Beauregard pour leur confirmer l'existence du problème précité; il est alors discuté de solutions, notamment celle de convenir d'un bornage « sans formalité » aux frais de Roulx et Beauregard , ce qui pourra très probablement être effectué considérant que c'est le frère de Roulx qui est propriétaire des lots contigus. [ 12 ] Le 3 avril 2007, Deslandes voit le frère de Roulx qui accepte de procéder de cette façon; de nouvelles bornes sont installées le jour même. [ 13 ] Le ou vers le 18 avril 2007, Beauregard communique avec Deslandes pour lui mentionner qu'elle a été informée qu'un bornage est habituellement effectué « à frais communs », ce à quoi ce dernier indique que tel est le cas lorsqu'il s'agit d'un bornage « avec formalités ». [ 14 ] Quelques jours plus tard, c'est un nouvel arpenteur consulté par Roulx et Beauregard qui rejoint Deslandes par téléphone pour l'informer du fait qu'il a été mandaté par ces derniers pour un bornage aux termes du Code civil du Québec . [ 15 ] Après quelque temps, Deslandes qui est sans nouvelles de Roulx et Beauregard , complète le certificat de localisation qui lui avait été demandé et pour lequel plus de 90 % du travail a déjà été accompli. [ 16 ] Le 16 mai 2007, Deslandes transmet à Roulx et Beauregard le certificat de localisation [1] en trois copies et sa note d'honoraires [2] . [ 17 ] Deslandes précise n'avoir facturé que le travail lié au certificat de localisation, et ce, au tarif suggéré par l' Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec [3] ; il précise que le tarif forfaitaire de 850 $ correspondant à la confection d'un certificat de localisation représente moins de la moitié du produit du nombre d'heures effectué par son équipe multiplié par leurs tarifs horaires habituels [4] . [ 18 ] Deslandes transmet ensuite des lettres de rappel successives pour être payé et adresse ultimement sa mise en demeure [5] le 21 novembre 2007. [ 19 ] Deslandes explique que le travail de l'arpenteur qui lui a succédé correspondait à dresser un procès-verbal de bornage alors que ce qu'il a livré à Roulx et Beauregard était un tout autre document, soit un certificat de localisation; Deslandes précise que Roulx et Beauregard ont bénéficié de son travail puisque c'est ce qui a mené à un nouveau bornage dont le procès-verbal n'aura été publié que le 1 er mai 2009 [6] . [ 20 ] Le certificat de localisation préparé par Deslandes prévoit d'ailleurs ce qui suit : Étant donné l'importance de l'écart entre les limites reconstituées selon les titres et les limites occupées, il serait indispensable que les limites nord-est et sud-ouest de cet emplacement fassent l'objet d'un bornage en vue de leur établissement définitif. [ 21 ] Deslandes ajoute n'avoir réclamé des honoraires que pour le certificat de localisation, mais rien quant au bornage « sans formalité » dont les conditions n'ont pas été acceptées par Roulx et Beauregard .
ANALYSE [ 22 ] Deslandes avait le fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation tel que le prévoit le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 23 ] L'
article 2106 C.c.Q. est également pertinent à la détermination du sort de la réclamation de Deslandes : Art. 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 24 ] Le tribunal est d'avis que Deslandes s'est déchargé de son fardeau d'établir le bien-fondé de sa réclamation considérant que la valeur de ses travaux demandés par Roulx et Beauregard , correspond à un tarif reconnu comme étant raisonnable, notamment parce qu'il est celui fixé par son ordre professionnel; aucune preuve n'a cependant été faite quant aux frais de poste de la mise en demeure. [ 25 ] Il appert que Roulx et Beauregard n'auront pas à payer deux fois pour le même travail puisque celui effectué par le second arpenteur découlait des constatations de Deslandes et du travail qu'il a accompli à la demande de Roulx et Beauregard .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 968,58 $ , plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 novembre 2007, date de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 68 $ en remboursement de ses frais judiciaires.
______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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