2014 QCCQ 7655, 2014 QCCQ 7655
Opinion
Parent c. Services EXP inc. 2014 QCCQ 7655 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES «Chambre civile» Dossier : 650-32-002727-134 DATE : 15 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC PARENT Demandeur c. LES SERVICES EXP INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le demandeur est ingénieur en structure. En 2009, il est coactionnaire de Progénie experts-conseils inc. (Progénie) compagnie oeuvrant dans le domaine de l'ingénierie industrielle. Il a créé cette compagnie en 1999. [ 3 ] Le 1 er avril 2009, le demandeur et son coactionnaire vendent la totalité des actions détenues dans Progénie à Les services conseils Teknika inc. (Teknika) Le prix de cette transaction est de 984 559$. Le demandeur a reçu 392 839,04 $.
Un autre montant de 99 440,46 $ a été versé à un autre coactionnaire, Gestion Éric Parent inc ., représentée pour les fins de la transaction par le demandeur. [ 4 ] L'adresse de Progénie est 498, rue Brochu, à Sept-Îles. [ 5 ] À la même occasion, le demandeur conclut avec Teknika un contrat d'emploi pour le poste de directeur du bureau de Sept-Îles, qui se trouve au 498, rue Brochu. Cet immeuble appartient au demandeur. [ 6 ] La défenderesse est aux droits de Teknika . [ 7 ] Le 30 octobre 2012, à 22h30, le demandeur reçoit un appel d'un de ses amis, Alain Chevarie.
Celui-ci lui dit avoir vu de la lumière dans le bureau du demandeur. Il lui dit aussi qu'il y a du monde dans ce bureau. [ 8 ] Le demandeur explique être surpris de cette situation. Il décide cependant ne pas appeler personne du bureau, car il ne voulait pas déranger. [ 9 ] Le lendemain matin, lorsqu'il se rend au bureau, il rencontre son vice-président, Sylvain Alary, qui se trouve dans le bureau du demandeur. Il est accompagné par un agent de sécurité. [ 10 ] Monsieur Alary apprend au demandeur qu'il est congédié.
Le demandeur explique qu'il avait déjà eu des conflits avec monsieur Alary dans le passé, mais qu'il ignorait le motif de son congédiement. [ 11 ] Le demandeur essaie de récupérer ses effets personnels, mais monsieur Alary l'en empêche. [ 12 ] Le demandeur retient immédiatement les services d'un avocat qui envoie, le jour même, une mise en demeure à la défenderesse. Plusieurs lettres sont envoyées par l'avocat du demandeur et répondues par l'avocat de la défenderesse. [ 13 ] Le demandeur explique qu'il a pu récupérer une
partie de ses effets personnels seulement le 7 novembre 2012. Il s'est alors rendu aux bureaux de la défenderesse accompagné par un huissier. Ce huissier dresse un procès-verbal et précise que les effets personnels du demandeur se trouvent dans 11 boîtes placées dans la salle de conférence. Ces boîtes sont accompagnées d'une liste de l'inventaire, liste jointe au procès-verbal. [ 14 ] Le demandeur explique que la défenderesse ne lui a pas permis, le 7 novembre 2012, de reprendre ses données personnelles se trouvant sur le disque dur de son ordinateur.
Il précise toutefois que la défenderesse lui a envoyé, en décembre 2012, trois autres boîtes contenant des effets personnels. [ 15 ] Le demandeur soumet que la défenderesse ne lui a pas retourné la totalité de ses effets personnels. Il lui réclame la valeur de ces effets personnels. [ 16 ] Ainsi, le demandeur explique qu'il avait 25 livres techniques acquis pendant ses études universitaires, entre 1988 et 1994. Il
soutient que ces livres sont encore d'actualité. Il évalue à 3 086,09 $ le coût de remplacement de ces livres. [ 17 ] Il précise qu'il n'a pas pu récupérer un GPS acheté en 2010. Il ne se souvient pas le montant payé pour ce GPS et il n'est pas en mesure de produire une facture d'achat.
Il estime cependant la valeur de ce GPS à 549,99 $. [ 18 ] Il réclame aussi pour une caméra vidéo achetée en 2004, qu'il croit avoir payé 750 $, même s'il n'a pas gardé la facture. [ 19 ] Il réclame la valeur d'autres biens, dont : un stylo Quill 900 (125 $), mallette à roulette (100 $), caméra portative numérique (208 $), vêtements de sécurité (bottes, chiennes, manteau, protecteur auditifs – 1 050,83 $), deux chaises de bureau (250 $), frigo (148 $), cafetière (39,96 $). [ 20 ] Le demandeur ne produit aucune facture d'achat au soutien de sa réclamation.
Il produit deux photos, prises vers 1999, qui montrent les livres qui se trouvaient dans son bureau. Il s'agit des mêmes livres dont il réclame la valeur dans le présent litige. [ 21 ] Francis Giguère est vice-président de la défenderesse. [ 22 ] En 2012, il était directeur industriel de la défenderesse, au bureau de Sept-Îles. [ 23 ] Il explique que le 26 octobre 2012, il y a une rencontre houleuse entre le demandeur et monsieur Alary.
Le demandeur manifeste son désaccord avec ce dernier et menace de donner sa démission. [ 24 ] Il explique que la défenderesse avait appris que le demandeur avait reçu, le 17 septembre 2012, une offre d'emploi de CIMA, un concurrent de la défenderesse. Le demandeur y travaille d'ailleurs depuis décembre 2012. [ 25 ] Monsieur Giguère explique que le congédiement du demandeur était motivé par la violation de l'obligation de loyauté du demandeur envers son employeur.
La défenderesse reprochait aussi au demandeur d'avoir utilisé les ressources de l'entreprise pour des fins personnelles, ce que le demandeur nie. [ 26 ] Monsieur Giguère explique que les préposés de la défenderesse ont remis tous les effets personnels du demandeur. [ 27 ] Il explique que ces effets personnels ont été déposés dans les boîtes qui ont été remises, le 7 novembre et en décembre 2012, au demandeur. [ 28 ] Quant aux 25 livres dont la valeur est réclamée par le demandeur, il est catégorique : ils ne s'y trouvaient pas.
Il réitère que tous les effets personnels du demandeur lui ont été retournés. [ 29 ] Monsieur Giguère explique qu'il est exact que la défenderesse n'a pas permis au demandeur de récupérer, le 7 novembre 2012, le contenu de son ordinateur. La défenderesse a analysé le contenu de cet ordinateur afin de s'assurer que des informations lui appartenant ne s'y trouvaient pas. Toutes les données personnelles ont été envoyées au demandeur en décembre 2012. [ 30 ] Monsieur Giguère souligne que certains effets mobiliers réclamés par le demandeur sont des éléments d'actifs qui faisaient
partie de la vente du 1 er avril 2009. Le demandeur n'y a donc pas droit. [ 31 ] La Convention de vente d'actions du 1 er avril 2009, prévoit : 8.6 Quant aux actifs 8.6.1 Tous les biens mobiliers, le matériel technique, l'équipement informatique et autres éléments d'actifs utilisés par Progénie pour l'exploitation de son entreprise sont en bon état de fonctionnement et d'entretien et peuvent et pourront servir à l'usage auquel ils sont destinés, sujets à l'usure normale. [ 32 ] Cette convention ne prévoit pas d'exclusion.
L'intention des parties est claire: elles désirent que tous les biens mobiliers soient inclus dans la vente. [ 33 ] Le demandeur n'a pas prouvé que les biens dont il réclame la valeur se trouvaient dans les locaux de la défenderesse ni qu'ils n'étaient pas inclus dans la Convention de vente d'actions . [ 34 ] Les photos qu'il a produites ne permettent pas de conclure que les livres s'y trouvaient. Il ne produit aucun document prouvant qu'il les possédait 31 octobre 2012. [ 35 ] De plus, sa crédibilité est affectée par sa réticence à admettre le motif allégué de son congédiement par la défenderesse.
À l'audition, il explique au Tribunal qu'il ignorait le motif du congédiement. Or, la volumineuse preuve documentaire qu'il a déposée fait ressortir clairement un motif de congédiement, que celui-ci soit fondé ou non. [ 36 ] De plus, le 5 novembre 2012, l'avocat du demandeur envoie une lettre à l'avocat de la défenderesse demandant les effets personnels du demandeur. Cette lettre réfère à des biens identifiés dans une liste annexée, liste manuscrite préparée par le demandeur.
Les biens dont la valeur est réclamée dans le présent litige ne s'y trouvent pas. [ 37 ] La défenderesse a prouvé, de façon prépondérante, avoir remis au demandeur ses effets personnels. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] AVEC DÉPENS de 204$.
_______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 18 février 2014
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