2018 QCCA 1042, 2018 QCCA 1042
Opinion
Joel c. Kaufman Laramée 2018 QCCA 1042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026809-178 (500-17-071333-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT GMACH BETH JOEL Me MATHIEU RENAUD (Dunton, Rainville) INTIMÉE AVOCATE KAUFMAN LARAMÉE, S.E.N.C.R.L. Me SUZIE BOUCHARD (Irving Mitchell Kalichman, S.E.N.C.R.L.) En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2017 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Demande en rejet accueillie Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 5 juin 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : arrêt – voir p. 3.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille une demande de rejet d’une requête introductive d’instance au motif que l’action est manifestement mal fondée et abusive (article 51 C.p.c. ). [ 2 ] Considérant le principe de prudence applicable en la matière, nous sommes d’avis que l’appel doit être accueilli.
L’action n’est pas manifestement mal fondée. [ 3 ] Le recours de l’appelante contre l’intimée se fonde sur les articles 2219 , 2220 et 2222 C.c.Q. : • chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société; • l’obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu’elle s’inscrit dans le cours des activités de celle-ci; • la société est obligée envers les tiers si elle a elle-même donné à croire qu’une telle personne était un associé et qu’elle n’a pas pris de mesures pour prévenir l’erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 4 ] Perras émet deux reçus, sur du papier portant l’en-tête du cabinet Kaufman Laramée, signés par (Me [1] ) Perras au nom de Kaufman Laramée confirmant que l’appelante lui a remis 700 000 $.
Perras n’a jamais remboursé l’argent. Ces reçus constituent la base
du recours et, à ce stade, sont suffisants pour permettre à l’appelant de poursuivre son recours contre l’intimée. [ 5 ] L’absence de signature de l’appelante dans les conventions de prêts et dans les conventions de mise sous écrou n’est pas fatale, à ce stade [2] . Ces documents sont signés par Perras. De plus, le représentant de l’appelante, quant à lui, témoigne qu’il pensait qu’il s’agissait d’un contrat de dépôt.
Il n’est pas nécessaire ici de qualifier la nature de la relation, le versement des sommes et les reçus sont suffisants pour conclure à l’existence d’un lien de droit. [ 6 ] L’appelante poursuit parce que Perras ne lui a pas remis les sommes engagées. Elle possède donc un intérêt suffisant pour rechercher la responsabilité de l’intimée, en application des articles 2219 , 2220 et 2222 C.c.Q.
De plus, elle allègue que l’intimée a fait défaut de l’aviser que Perras n’était plus un de ses associés et n’a pris aucune mesure pour prévenir l’erreur; au contraire, l’intimée aurait laissé Perras continuer à utiliser ses locaux, son adresse courriel et le papier portant son en-tête pendant un certain temps. [ 7 ] Seul un procès permettra d’établir la nature de la relation entre les parties et l’étendue de leurs obligations respectives. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel; [ 9 ] REJETTE la demande de rejet, avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
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