2012 QCCQ 8886, 2012 QCCQ 8886
Opinion
Protection de la jeunesse — 121092 2012 QCCQ 8886 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000264-091 DATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1998 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 27 juillet 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration chez la mère si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La réintégration de l'adolescente dans son milieu familial n'a pu être réalisée vu la récurrence de la problématique des milieux maternel et paternel. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage pour confirmer le contenu de son rapport. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil pour une période de douze mois; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réinsertion dans le milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que les accès des parents avec l'adolescente soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, le temps jugé nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures notamment: • Que madame A participe à un suivi en lien avec la toxicomanie et qu'elle suive les recommandations; • Que madame A participe à un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale et en suive les recommandations; • Que monsieur B participe à un suivi au niveau de la gestion de la colère et suive les recommandations; • Que monsieur B participe à une évaluation de sa consommation et suive les recommandations; RECOMMANDE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; RECOMMANDE que X reçoive certains soins et services de santé; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 21 février 2012
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