2016 QCCA 73, 2016 QCCA 73
Opinion
Bossé c. R. 2016 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005947-153 (460-01-029198-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE MATTHEW BOSSÉ M e GENEVIÈVE CARDIN ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me ÉLISE CÔTÉ-LEBRUN Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 16 juillet 2015 par l’honorable Serge Champoux, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 14 octobre 2015 par l’honorable François Doyon, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de la séance. L'honorable Jacques J.
Levesque dresse un bref résumé du dossier. 9 h 35 Argumentation par Me Geneviève Cardin. 9 h 57 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 57 Suspension de la séance. 10 h 00 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques J. Levesque, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant requiert la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Serge Champoux) [1] , prononcé le 16 juillet 2015, qui lui impose une peine d’emprisonnement de 4 ans (moins le temps effectué en détention provisoire, partiellement majoré) pour chacun des 4 chefs d’accusation relatifs à une invasion de domicile et une peine de 3 mois d’emprisonnement pour un cinquième chef d’accusation relatif à un bris de condition, qui n’est pas remise en question ici.
Ces peines doivent toutes être purgées concurremment. [ 2 ] L’appelant a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : 1) introduction par effraction dans une maison d’habitation pour y commettre un vol qualifié; 2) port de déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel; 3) possession d’une arme dans un dessein dangereux; 4) voies de fait armées contre un individu; 5) menaces de mort ou de causer des lésions corporelles à un groupe de personnes. [ 3 ] Le ministère public, par ailleurs, n’a pas déposé de preuve quant à un autre chef de voies de faits causant des lésions corporelles et l’appelant en fut ainsi acquitté. [ 4 ] Les circonstances entourant la commission des infractions sont bien décrites par le juge : [2] Matthew Bossé a 24 ans au moment des événements.
Avec deux mineurs, un ami et son cousin Michael Morin, il se rend dans un appartement de la rue A, à Granby. [3] À cet endroit, à la connaissance de l'accusé, se tient une fête de famille et se trouvent une douzaine de personnes dont possiblement son ex-copine (enceinte de lui) et celui qu'il suspecte être son nouveau copain. Par les déclarations déposées en preuve, je constate qu'au moins une des personnes présentes avait seulement 15 ans.
Je le précise, puisque dans cet appartement, se trouvaient donc de jeunes personnes. [4] Vers 20 h, selon la preuve faite, trois ou quatre complices pénètrent de force dans l'appartement […] du […]. [ 5 ] Ils ont d'abord frappé très fort à la porte, qui s'est ensuite ouverte, que ce soit à cause des coups portés ou que l'une des personnes présentes à l'intérieur ait ouvert. [ 6 ] Ces détails, le nombre de personnes qui procèdent à l'assaut ou encore la façon exacte dont la porte s'est ouverte, divergent entre certaines déclarations, qu'elles proviennent des personnes présentes ou des complices de l'accusé.
Toutefois, je le précise, ce qui ressort très clairement, c'est que les victimes présentes sont entrées dans un état de panique très rapide.
Les occupants de l'appartement sont partis se réfugier dans toutes les directions, pour certains, dans des chambres ou des pièces, alors que d'autres ont appelé ou tenté d'appeler les policiers et en général, je le répète, la panique était grande dans l'appartement. [ 7 ] Il faut aussi savoir que des trois ou quatre personnes qui auraient attaqué l'appartement, trois dont l'accusé et Michael Morin, étaient masquées et que Michael Morin, au moins à l'entrée, portait une machette. [ 8 ] S'il est plus ou moins clair qu'il y a eu trois ou quatre personnes à la porte dont deux ou trois auraient pénétré dans l'appartement, il est par contre clair et reconnu qu'il y avait au moins Michael Morin et Matthew Bossé parmi celles-ci. [ 9 ] Michael Morin aurait crié en entrant qu'il voulait de l'argent, qu'il était venu réclamer un montant de 1 000 $ qui lui était dû. [ 10 ] Rapidement, il empoigne l'un des occupants, le plaque au mur et met la lame de la machette sous sa gorge.
Avec son autre main, il étrangle cette personne. Un autre individu présent tente de s'interposer, Steve Rivard. [ 11 ] Michael Morin laisse alors la machette à l'accusé et frappe Steve Rivard de plusieurs coups de poing au visage. Celui-ci s'écroule. [ 12 ] Par la suite, l'accusé crie des insultes et des menaces aux personnes présentes.
À ce point, il semble que les masques aient été soit enlevés soit encore que les personnes présentes aient au moins reconnu tant Michael Morin que Matthew Bossé, que plusieurs connaissaient déjà. [ 13 ] Vu l'appel aux policiers de certains occupants retenus à l'intérieur de l'appartement, un autre complice vient aviser ceux à l'intérieur de l'arrivée imminente des forces de l'ordre. [ 14 ] Tous les agresseurs tentent de se sauver, de sortir à l'extérieur, de récupérer leur véhicule et de s'enfuir.
Ils sont cependant arrêtés sur place. [5] L’appelant soutient que le juge a commis une erreur de droit en lui imposant une peine de quatre ans en accordant trop d’importance au principe de la gravité des infractions et en ignorant complètement le principe de proportionnalité. Il ne précise pas toutefois quel(
s) chef(
s) sont ainsi visés. De façon plus spécifique, il prétend que le juge a omis de faire la distinction appropriée quant à sa participation et celle des autres accusés, retenant comme facteur aggravant des gestes posés par d’autres personnes associées à la commission de ces crimes. Cette omission a conduit le juge, selon l’appelant, à lui imposer une peine qui n’est pas proportionnelle à la gravité des crimes qu’il a commis et à son degré de responsabilité.
[6] Il ajoute que le juge a également pris en considération des faits qui n’étaient pas en preuve lorsqu’il a retenu comme facteuraggravant le caractère très violent des évènements et qu’il a écrit : [6] La façon très violente, quoique relativement brève des événements, mérite d'être soulignée: une victime est frappée à coups de poingau visage, une machette est mise sous la gorge d'une autre, etc.
Quoique ce ne soit pas l'accusé qui ait posé ces gestes, il était clairementparti à ces infractions. [7] Or, dit l’appelant, il n’a pas plaidé coupable au chef d’accusation de voies de faits ayant causé des lésions corporelles déposécontre lui et, vu l’absence de preuve, en fut acquitté.
Analyse [8] Il est approprié de rappeler qu’une peine ne doit être modifiée par la Cour que si le jugement l’imposant comporte une erreur deprincipe, qu’elle omet de prendre en considération un facteur pertinent, qu’elle insiste trop sur certains facteurs ou encore parce qu’ellen’est manifestement pas indiquée[2]. [9] Dans Nasogaluak la Cour suprême écrivait également[3] : Les tribunaux d'appel font preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions des juges prononçant les peines.
Dans l'arrêt M. (C.A.),le juge en chef Lamer a rappelé qu'une peine ne peut être modifiée que si elle n'est "manifestement pas indiquée" ou si elle découle d'uneerreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié(par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par.123-126; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4R.C.S. 227). Toutefois, comme l'a expliqué le juge Laskin dans R. c.
McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d)41 (C.A. Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d'appel peuvent modifier une peine simplement parce qu'ils auraientaccordé un poids différent aux facteurs pertinents : [TRADUCTION] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l'avis du tribunal d'appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l'objet de l'exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl'égard des décisions prises par le juge dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu'on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n'est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d'accorder suffisamment d'importanceà un autre, que le tribunal d'appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [nos soulignements] [10] En l’espèce, le juge souligne que les accusations décrivent un type d’infraction qui les regroupe, soit une invasion de domicile, ceque les parties ont reconnu. [11] Il s’en remet donc à la jurisprudence relative à ce type d’infraction pour établir une fourchette de peines pour ce typed’infractions.
Il considère ensuite tant les facteurs aggravants que les facteurs atténuants et après avoir retenu que l’appelant estl’instigateur de l’évènement il fait néanmoins une distinction entre les actes posés par l’appelant et ceux posés par d’autres[4].
Ainsi lejuge a donné effet aux principes d’harmonisation des peines et d’individualisation de la peine. [12] Il pondère ces divers facteurs et fixe finalement à quatre (4) ans les peines pour chacun des chefs d’accusation relatifs àl’invasion de domicile à être purgées, ce qui se situe dans le bas de la fourchette des peines en cette matière[5]. [13] Il est exact qu’il réfère au fait qu’une des personnes présente dans la résidence a été frappée au visage, et qu’il conclut quel’appelant est clairement
partie à cette infraction, malgré que l’appelant a été acquitté de ce chef d’accusation. Cette erreur, si cela en estune, n’est toutefois pas déterminante et ne permet aucunement de conclure qu’une peine moins sévère aurait été indiquée[6]. En fait, lejuge fait référence à ce fait, parmi d’autres, pour illustrer la violence entourant l’évènement. Il pouvait, à bon droit, tenir compte de cetteviolence. [14] L’appelant ne nous convainc donc pas qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [15] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [16] REJETTE le pourvoi. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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