2021 QCCQ 7735, 2021 QCCQ 7735
Opinion
Protection de la jeunesse — 213297 2021 QCCQ 7735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003322-207 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Les deux jeunes enfants sont maintenant âgées de trois ans et demi pour X et 18 mois pour Y. Leur situation personnelle a connu plusieurs bouleversements depuis la dernière ordonnance en mai dernier. [ 2 ] Pendant l’automne, la situation est stable. La mère prend sa médication. Les conflits conjugaux semblent avoir diminué en intensité.
Outre le suivi en protection de la jeunesse, la famille reçoit de nombreux services : Maison de la famille, CLSC, et département de la psychiatrie pour la mère. La barrière de la langue continue de constituer un obstacle pour certains services. La collaboration des parents fluctue. Une éducatrice de milieu apporte son soutien également jusqu’en septembre. Les enfants fréquentent la garderie à temps plein. [ 3 ] En novembre, les parents se séparent. La mère intègre la ressource A. Les enfants lui sont alors confiées à la condition qu’elle demeure dans la ressource et applique les conseils et les règles.
Le père accepte alors la supervision de ses contacts. La mère allègue le contrôle et la violence de la part du père, ce qu’il nie. [ 4 ] Rapidement, la situation personnelle de la mère se dégrade à la ressource d’hébergement. Elle présente des difficultés à respecter les règles du milieu et à répondre aux besoins de base des enfants, tels l’hygiène et l’alimentation. La situation s’améliore pendant quelques jours suivant une intervention de la Directrice, mais ne se maintient pas dans le temps. Début janvier, la mère doit quitter la
ressource. Les enfants sont confiées à un couple d’amis du père sur une base provisoire. Ceux-ci sont disponibles seulement pour les trois prochains mois, car ils quittent ensuite pour la Tunisie. Une date d’audience est donc fixée en mars. [ 5 ] Entre janvier et mars, la mère se montre inconstante dans ses contacts. Certains se déroulent bien, et d’autres sont chaotiques. La mère peut se présenter en pyjama, sans jouets et apporter des aliments peu nourrissants en dépit des consignes claires. Elle a de la difficulté à maintenir un niveau constant de contacts de qualité.
La mère s’est aussi présentée à la garderie sans autorisation et est restée plusieurs heures, forçant les éducatrices à appeler l’urgence DPJ. [ 6 ] À ce moment, le père participe à plusieurs contacts qui se déroulent bien. La supervision est graduellement levée. Les enfants sont à l’aise avec lui. Ils lui sont donc confiées sur une base provisoire avec de nombreux services et la fréquentation assidue de la garderie. La situation de la mère se dégrade. Elle annonce vouloir quitter le pays avec les enfants pour retourner en Thaïlande.
Inquiet, le Tribunal demande au père de remettre le passeport de l’aînée à l’intervenante, la cadette n’en a pas. [ 7 ] Par la suite, la mère perd son lieu d’hébergement. Elle vit une période sans domicile fixe. Elle dort dans la buanderie de son ancien bloc appartement et passe ses journées au centre d’achat. Elle se fait finalement hospitaliser pendant plusieurs semaines. Elle intègre ensuite une ressource d’hébergement liée au département de psychiatrie.
Elle recommence à prendre sa médication qu’elle avait auparavant cessée. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et la prolongation d'une ordonnance rendue le 6 mai 2020 par laquelle les enfants sont maintenus dans leur milieu familial avec de nombreux services d’aide. Elle recommande que les enfants soient confiés à leur père avec des mesures intensives d’aide à la famille pour une courte mesure, soit six mois. Elle demande également d’ordonner que le père ne mette pas les enfants en contact avec leur mère sans l’autorisation de l’intervenante sociale.
Cette mesure est demandée, car le personnel de la garderie rapporte que les enfants réagissent suivant les contacts avec leur mère, alors que la mère ne les a pas vus depuis plusieurs mois. Un questionnement est donc soulevé quant à la possibilité de contacts non autorisés. Les parents le nient et soutiennent que le dernier contact de la mère remonte au mois de mars. [ 9 ] Le père se déclare en accord avec l’ensemble des mesures proposées. Il effectue des démarches afin de trouver un appartement, car il occupe une chambre dans une maison et les lieux sont désorganisés et exigus.
L’intervenante le supporte dans toutes ses démarches. Il émet l’intention de continuer la fréquentation assidue de la garderie pour les deux enfants. [ 10 ] La mère accepte les recommandations proposées. Elle a l’intention de retourner en Thaïlande pour se soigner afin d’être disponible à recevoir les enfants. Dans l’intervalle, les contacts avec les enfants pourront se faire par vidéo et la mère a l’intention de revenir les visiter de façon ponctuelle.
Cependant, aucune date spécifique n’est prévue pour son départ. [ 11 ] Les parents vivent de grands bouleversements dans leur vie personnelle au cours de la dernière année. Alors qu’ils doivent s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture et une nouvelle langue, ils vivent des difficultés entraînant l’intervention de la Directrice dans leur famille, et ce, en pleine pandémie. La mère vit des problèmes de santé. Elle se sent isolée et vit des difficultés majeures d’adaptation. Le Tribunal comprend le souhait de la mère et son projet de retour dans son pays d’origine.
Toutefois, le fossé se creuse entre les enfants et leur mère. Une rupture de contact a lieu et perdure depuis déjà plusieurs mois. Le projet de la mère de réassumer la garde des enfants lorsqu’elle sera en Thaïlande est peu réaliste pour le moment. Elle doit stabiliser sa situation personnelle afin de permettre une reprise de contacts. Le lien entre elle et les enfants est ténu vu son absence des derniers mois. [ 12 ] Les bouleversements dans la vie des parents produisent des impacts directs sur les enfants : elles vivent des changements de milieux, de donneurs de soins et une rupture de contacts mère-enfants.
Leur besoin principal actuellement est la stabilité et la continuité des soins. Le père se mobilise pour leur offrir un milieu stable. Cependant, il doit continuer d’améliorer ses capacités parentales et offrir dans un lieu physique ordonné. Il se montre ouvert à collaborer. L’intervenante constate que l’enfant cadette évolue positivement depuis qu’elle est confiée au père.
Il en va de même pour l’aînée, mais le changement est plus drastique pour la petite qui souriait peu auparavant et qui se montre enjouée avec son père. [ 13 ] De nombreux services sont présents pour supporter la famille et constituent un filet de sécurité rassurant. Il appartient maintenant aux parents de les utiliser et de s’y investir assidûment. Une courte mesure de six mois s’impose afin d’évaluer la mobilisation de chaque parent.
Le Tribunal les encourage à poursuivre leurs efforts pour que les enfants puissent continuer de se développer positivement. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 mai 2020; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; [ 20 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE au père de ne pas mettre l’enfant en contact avec la mère sans entente préalable avec l’intervenante sociale;
[ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] LE TOUT , pour une période de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l’enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère M e Bertrand Bergeron Avocat du père Date d’audience : Jugement signé : 9 décembre 2020, 16 mars et 16 juin 2021 29 juin 2021
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