2021 QCCQ 8156, 2021 QCCQ 8156
Opinion
Protection de la jeunesse — 214999 2021 QCCQ 8156 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018327-213 DATE : 14 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2006) Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 15 ans. Sa filiation paternelle n’est pas établie à son acte de naissance. Il est né en [Pays A] et a immigré au Québec en 2011 avec sa mère et ses deux demi-frères aînés. [ 2 ] Il a maintenu des contacts sporadiques avec son père biologique, lequel vivait en [Équateur]. Ce dernier est malheureusement décédé il y a quelques mois. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part de sa mère.
Il présente donc une Demande en protection dans laquelle il recommande que pour la prochaine année, l’adolescent soit confié à une famille d’accueil avec diverses mesures de protection. [ 4 ] L’adolescent admet le bien-fondé de la quasi-totalité des allégations de la Demande et est en accord avec les recommandations. [ 5 ] La mère est absente à l’instruction. La veille, elle a mentionné à son procureur qu’elle ferait ce qu’elle peut pour se trouver un transport afin de venir au palais de justice.
Toutefois, l’avant-veille, lorsque l’intervenante s’est présentée à son domicile, elle lui a dit qu’elle ne se présenterait pas et l’a sommée de quitter les lieux à défaut de quoi, elle appellerait la police. [ 6 ] La présente affaire ne soulève donc pas de litige. [ 7 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs invoqués par le DPJ et qu’il est dans son intérêt de faire droit aux recommandations. Voici pourquoi : ANALYSE
[ 8 ] La mère est instable sur le plan émotionnel. Ses humeurs sont variables et elle peine à gérer ses émotions. Cette problématique ne date pas d’hier et a fait l’objet d’interventions du DPJ en 2017-2018 en vertu d’une ordonnance de cette Cour et depuis août 2020, en vertu d’une entente sur des mesures volontaires. [ 9 ] En contexte de désorganisation, la mère perd le contrôle d’elle-même; elle crie, tape et le 31 janvier dernier, elle a mordu son fils à la main.
Cet événement est survenu lors d’un conflit entre la mère et son fils aîné, au cours duquel il y a eu altercation physique entre eux et intervention policière. [ 10 ] L’adolescent ne sait jamais dans quel état sera sa mère à son retour à la maison. Il a développé des moyens pour éviter ses emportements; il s’isole dans sa chambre ou sort voir ses amis. [ 11 ] La mère présente également des lacunes au regard de l’encadrement. Ses règles sont changeantes et elle s’insurge lorsque l’adolescent ne l’écoute pas.
Or, il est difficile pour lui de suivre sa mère, considérant l’inconstance de son encadrement. [ 12 ] La mère n’est pas perméable aux interventions.
Par moments, elle reconnaît avoir de la difficulté à réguler ses émotions, mais de façon générale, elle se positionne en victime des événements et des personnes. [ 13 ] Ainsi, il est difficile, voire impossible, de l’amener à adhérer à l’aide qui lui est offerte pour stabiliser sa santé mentale, améliorer ses habiletés parentales ainsi que ses méthodes éducatives. [ 14 ] Quant à l’adolescent, il a au fil des ans développé des stratégies pour évoluer dans ce contexte familial dysfonctionnel.
Il ne présente aucune difficulté comportementale, il est autonome, responsable et sérieux dans tout ce qu’il entreprend. [ 15 ] Jusqu’à l’événement de janvier dernier, la présence de son frère à la maison le réconfortait, d’autant plus que ce dernier parvenait à gérer les emportements de leur mère. Lorsque son frère a quitté le domicile, il a demandé à son tour de quitter, ne se sentant pas à l’aise d’être seul avec sa mère.
Il vit en famille d’accueil depuis le 2 février dernier. [ 16 ] Il a envisagé retourner vivre à la maison malgré les difficultés de sa mère et la tension qui y règne, mais aujourd’hui, il accepte de demeurer en famille d’accueil. [ 17 ] Il s’agit là de l’orientation à privilégier dans son intérêt. Ses ressources personnelles ont été démesurément sollicitées, et ce, sur plusieurs années.
Tant que sa mère ne se mettra pas en action pour régler ses problèmes personnels, il doit pouvoir évoluer dans un climat serein et sécurisant, auprès de personnes en mesure de lui offrir des conditions de vie appropriées à son âge. À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques de la part de sa mère. [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année;
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts avec sa mère aient lieu suivant entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent et à la condition que la mère soit abstinente d’alcool lors des contacts;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que l’adolescent et la mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Geneviève Bertrand pour Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le DPJ M e Nataly Baribeau pour Me Mathieu Thériault, pour l’adolescent M e Olivier Langevin, pour la mère (#103) Date d’audience : 14 juillet 2021 /amd
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