2012 QCCQ 9744, 2012 QCCQ 9744
Opinion
Protection de la jeunesse — 122410 2012 QCCQ 9744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000050-123 DATE : 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2001.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant une période d’une (1) année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Par l’intermédiaire de leur avocate respective, l’enfant et sa mère admettent certaines allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] X est le troisième enfant de la mère. Aucune filiation paternelle n’est établie à son endroit.
L’enfant vit auprès de sa mère. [ 5 ] D’une union antérieure, la mère a donné naissance à deux (2) autres garçons âgés respectivement de quatorze (14) et treize (13) ans lesquels vivent avec leur père dans l’État A. [ 6 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 8 novembre 2011. [ 7 ] La preuve révèle que l’enfant éprouve des problèmes d’apprentissage et manifeste des difficultés comportementales en milieu scolaire depuis des années. Avec le temps, la situation tend à se détériorer.
Précisons que ses difficultés d’apprentissage persistent en dépit du potentiel intellectuel qu’on lui reconnaît. [ 8 ] Depuis le début de l’année scolaire en cours, X fréquente l’école A de ville A. Le 6 février 2012, il a intégré une classe réservée aux enfants qui présentent des troubles de comportements. [ 9 ] La preuve documentaire établit de façon prépondérante que l’enfant manifeste effectivement des troubles de comportement, lesquels sont récurrents. On observe d’abord des comportements d’opposition qui se traduisent notamment par des refus d’effectuer les tâches scolaires.
Il se montre par ailleurs impatient lorsqu’il est contrarié. De façon générale, il adopte des comportements qui dérangent ses pairs et qui compromettent le bon fonctionnement en classe. Il arrive aussi qu’il fasse preuve d’agressivité. Par ses attitudes et comportements, X provoque le rejet de ses pairs.
Incidemment, l’enfant dispose de peu d’habiletés sociales. [ 10 ] Différentes stratégies sont mises en place par les intervenants scolaires mais ces mesures demeurent stériles. [ 11 ] Il faut savoir que le personnel scolaire ne peut compter sur la collaboration de la mère qui a tendance à surprotéger son fils et à discréditer les différents intervenants de l’école. [ 12 ] De façon ponctuelle, la mère se rend à l’école et tient des propos inappropriés à l’endroit des intervenants scolaires.
Des incidents survenus le 30 mars 2012 soulèvent des inquiétudes au sujet de l’état dans lequel se trouvait la mère ce jour-là. En moins de
trente-cinq (35) minutes, elle a communiqué par téléphone à l’école à douze (12) reprises et a tenu des propos pour le moins incohérents. [ 13 ] D’autre part, les autorités scolaires ont constaté, à différents moments, que X ne dispose pas de vêtements adéquats lorsqu’il se présente à l’école. [ 14 ] En milieu familial, la mère éprouve des difficultés à répondre aux besoins éducatifs de son fils. Les routines de vie ne sont pas établies de sorte que l’enfant vit au rythme de ses besoins.
Il n’est pas étonnant d’apprendre de la mère que X ne manifeste pas de difficultés à la maison puisqu’il n’est confronté à aucune contrainte. [ 15 ] De l’ensemble de la preuve se dégage le constat évident que la relation qui unit la mère et le fils est de type fusionnel. [ 16 ] Cela a pour effet de freiner le développement de X. L’enfant est maintenant âgé de onze (11) ans.
Il est donc nécessaire qu’il développe son autonomie et ses habiletés sociales. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 18 ] En effet, tant l’enfant que sa mère doivent bénéficier de l’aide et du support de la DPJ pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 19 ] La requête est bien fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit maintenu en milieu familial maternel et que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
b) Que la mère et l’enfant participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment en se présentant au bureau de l’intervenante sociale aussi souvent que requis par cette dernière;
c) Recommande à la mère d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’elle et de l’enfant les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Perron pour l’enfant Me Dominique Laflamme pour la mère Date d’audience : 16 mai 2012
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