2016 QCCQ 9431, 2016 QCCQ 9431
Opinion
Protection de la jeunesse — 16464 2016 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-007350-137 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , née le [...] 2001 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est confiée à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D depuis le 6 décembre 2013. [ 2 ] Le délai de placement prévu à la Loi étant atteint, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande de prolonger les mesures ordonnées le 28 février 2014 jusqu'à la majorité de l'adolescente. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie accélérée et signent une entente en ce sens, laquelle est produite au dossier de la Cour. [ 4 ] L'avocate de l'adolescente s'est assurée du consentement de sa jeune cliente aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Les rapports rédigés par la requérante sont produits pour valoir preuve et témoignage de leur auteure.
Évolution de la situation [ 6 ] X s'adapte rapidement à son nouveau milieu de vie et y évolue de façon positive depuis les deux dernières années. Elle adopte des comportements adéquats et est bien investie par ses parents d'accueil. [ 7 ] Après une période de remise en question où elle manifeste le désir de vivre chez l'un ou l'autre des membres de sa famille, l'adolescente exprime, en novembre dernier, avoir réfléchi et ne plus souhaiter changer de milieu. [ 8 ]
Malgré qu'elle se sente loin des siens, X n'est pas prête à quitter son école et ses amis. Elle apprécie aussi ses parents d'accueil et comprend que sa décision rassure ses parents. Ceux-ci constatent que leur fille se développe bien dans son environnement et en sont heureux.
[ 9 ] L'adolescente voit ses parents sur une base régulière. Des journées s'ajoutent à ses visites bihebdomadaires durant chacune des périodes de vacances ou de relâche scolaire. [ 10 ] La seule condition imposée par la Directrice est que le milieu soit sécuritaire. La mère souffre du syndrome de Diogène et accumule différents objets qui encombrent les lieux.
Les autorités municipales et de prévention des incendies interviennent de façon cyclique pour lui demander de se départir de certains de ses biens. [ 11 ] Les parents souffrent de différents problèmes personnels qui les empêchent de prendre charge de leur fille à temps plein. Ils s'impliquent néanmoins dans différents programmes afin d’améliorer leur condition. [ 12 ]
Malgré la persistance de leurs difficultés, la requérante note que les parents font preuve d'une belle transparence et qu'ils collaborent bien au suivi social. [ 13 ] La preuve révèle que X reçoit réponse à ses besoins d'encadrement, de stabilité et de sécurité auprès des parents d'accueil qui l'apprécie et souhaitent l'accompagner jusqu'à sa majorité, en même temps qu'elle maintient des contacts réguliers avec ses parents et la tante qui l'a hébergée avant son placement en famille d'accueil. [ 14 ] Considérant que le retour de X dans son milieu familial n'est pas possible, le Tribunal doit rendre une décision qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 15 ] Le projet de vie présenté par la Directrice répond à ces critères et doit être ordonné. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2014; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2019; [ 21 ] PREND ACTE du fait que la Directrice a arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans le milieu de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et madame E s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2019. __________________________________ FRANCINE GENDRON , J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date d’audience : 4 février 2016
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