2023 QCCA 380, 2023 QCCA 380
Opinion
Inspro (9415-0174 Québec inc.) c. Desjardins 2023 QCCA 380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010587-233 (250-17-001758-221) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mars 2023 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT INSPRO (9415-0174 QUÉBEC INC.) Me ERIC CLOUTIER (CBL & Associés Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT DENIS DESJARDINS NON REPRÉSENTÉ JONATHAN PELLETIER IMMEUBLE G.L.M.C. INC. Me FRANÇOIS BÉRUBÉ (Cain, Lamarre)
DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 février 2023 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Kamouraska (art. 30, 31 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 39 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la demande et de ses annexes; 9h 40 Observations de Me Cloutier; Échanges entre le juge et Me Cloutier; Me Cloutier poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Bérubé; Échanges entre le juge et Me Bérubé; Me Bérubé poursuit ses observations; 10 h 17 Observations de monsieur Desjardins; Echanges entre le juge et monsieur Desjardins; Monsieur Desjardins poursuit ses observations; 10 h 27 Réplique de Me Cloutier; 10 h 28 Suspension; 10 h 33 Reprise; 10 h 33 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 34 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Johanne April) [1] rendu le 15 février 2023, qui rejette sa demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire. [ 2 ] La requérante exploite une société qui œuvre dans le domaine des inspections préachats de propriétés immobilières. Pour les fins qui nous occupent, elle allègue être la cible de pratiques commerciales déloyales émanant des intimés.
De façon plus particulière, elle leur reproche d’insérer dans leurs mandats de courtage une stipulation par laquelle le vendeur se réserve le droit d’accepter ou non le choix de l’inspecteur préachat de l’acheteur et d’écarter la requérante de la liste des inspecteurs préachats recommandés.
[ 3 ] Après avoir examiné la preuve, la juge de première instance écrit que : [29] Le Tribunal ne dispose pas de la preuve lui permettant de s’ingérer dans la pratique des courtiers en immobilier. Indirectement, Luckenuick demande au Tribunal d’interdire ou de limiter certaines méthodologies de travail au détriment du devoir de conseil auquel les agents immobiliers sont tenus. [2] [ 4 ] Elle rejette la demande injonctive de la requérante après avoir déterminé que la preuve de cette dernière était lacunaire : [33] Par conséquent, le Tribunal ne peut donner suite aux conclusions
c) et d), puisque la preuve au stade de l’injonction interlocutoire est insuffisante et ne démontre nullement que l’intervention des défendeurs a pu entraver la liberté des clients de pouvoir choisir un inspecteur. [3] [ 5 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la requérante doit me convaincre que le jugement entrepris décide en
partie du litige, ce qui n’est pas le cas ici, ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable. [ 6 ] J’ajoute à ces observations que la permission d’appeler d’un jugement rendu sur une demande d’injonction interlocutoire est autorisée avec la plus grande des parcimonies. Le caractère hautement discrétionnaire d’un tel jugement, sa fugacité et le fait qu’il ne lie en rien le juge du fond expliquent cette grande retenue.
L’autorisation d’appeler sera accordée exceptionnellement lorsque, par exemple, le jugement présente des faiblesses apparentes ou qu’il cause un préjudice démesuré à la requérante [4] . [ 7 ] La requérante échoue à me convaincre ici que le jugement est affligé de faiblesses apparentes. La juge a soupesé la preuve administrée. Celle-ci ne lui permettait pas de conclure que les interventions des intimés avaient entravé la liberté des clients de choisir leur inspecteur préachat.
En outre, au regard d’une preuve contradictoire, la juge a correctement exercé sa discrétion judiciaire en refusant d’accueillir la demande injonctive de la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 15 février 2023, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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