2018 QCCQ 9026, 2018 QCCQ 9026
Opinion
Ouellette c. Solumech inc. 2018 QCCQ 9026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-083285-189 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMIE OUELLETTE, GROUPE 3JA INC. et 9225-4556 QUÉBEC INC. Demandeurs c. SOLUMECH INC., SOLESCO INC., STEVE LÉVESQUE et ANNIE VACHON Défendeurs et demandeurs en garantie c. SERGE LAVOIE, S.
LAVOIE CPA INC. et FIDUCIE FAMILIALE SERGE LAVOIE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’une gestion d’instance, les demandeurs demandent au Tribunal de rejeter les demandes d’intervention forcée en garantie, d’autoriser l’inscription pour instruction et jugement de la demande principale rapidement, de déclarer abusives ces demandes d’intervention et de condamner les défendeurs au paiement de 2 000 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Les défendeurs en garantie demandent au Tribunal de rejeter les demandes d’intervention forcée en garantie les concernant ou, à défaut, une scission d’instances.
LES QUESTIONS EN LITIGE
1 re question: Le Tribunal doit-il autoriser les demandes d’intervention forcée en garantie ? 2 e question: Si oui, le Tribunal doit-il prononcer une disjonction de la demande principale des demandes d’intervention forcée en garantie ? 3 e question: Ces demandes d’intervention doivent-elles être déclarées abusives et justifient-elles une condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts ? 4 e question: Quelle doit être la suite du déroulement de l’instance ?
LE CONTEXTE [ 3 ] Selon la demande introductive d’instance, le 26 juin 2017, Solumech inc. (Solumech) aurait reconnu devoir la somme de 59 922,26 $ à la demanderesse, Groupe 3JA inc. (3JA), selon une convention de résolution de vente. [ 4 ] Solumech n’aurait pas respecté ses engagements de remboursement et un Addendum à l’entente de Solumech et Groupe 3JA inc . est conclu le 11 octobre 2017, prévoyant le paiement de 57 000 $ par versements.
Selon le paragraphe 3 de cette nouvelle entente de paiement, il appert que monsieur monsieur Éric Lévesq ue, Solesco inc. (Solesco) et madame Annie Vachon se portent cautions. [ 5 ] Par leur demande introductive d’instance, les demandeurs réclament aux quatre défendeurs solidairement le paiement de la somme de 60 000 $ dont 40 000 $ pour le solde impayé et 20 000 $ de pénalités. [ 6 ] Le 29 mai 2018, les avocats des défendeurs notifient aux avocats des demandeurs une Dénonciation des défendeurs d’un moyen d’irrecevabilité partielle pour absence de fondement juridique selon l’article 168, alinéa 3 C.p.c., laquelle demande de rejeter la demande introductive d’instance à l’égard de Solesco. [ 7 ] Le 1 er juin 2018, les avocats des défendeurs signifient à monsieur Serge Lavoie et à S.
Lavoie CPA inc. un Acte d’intervention forcée pour appel en garantie (article 188, alinéa 1 C.p.c.) et le notifient le 4 juin 2018 aux avocats des demandeurs. [ 8 ] Le 19 juin 2018, les avocats des défendeurs et demandeurs en garantie signifient à Fiducie familiale Serge Lavoie un Acte d’intervention forcée pour appel en garantie (article 188, alinéa 1 C.p.c.) et le notifient le lendemain aux avocats des demandeurs. [ 9 ] Le 20 juin 2018, les avocats des défendeurs en garantie notifient aux avocats des demandeurs et des défendeurs une Opposition de la défenderesse en garantie Fiducie familiale Serge Lavoie à l’acte d’intervention forcée à son égard et une Opposition des défendeurs Serge Lavoie et S.
Lavoie CPA inc. à l’acte d’intervention forcée à leur égard. [ 10 ] Le 27 juin 2918, le Juge Pierre Coderre, JCQ, rejette la dénonciation de Solesco d’un moyen d’irrecevabilité partielle pour absence de fondement juridique. [ 11 ] Ce même jour, le Juge Pierre A.
Gagnon, JCQ, rend la décision de gestion suivante: PREND ACTE de l’engagement de Me Blouin de cesser d’occuper pour les défendeurs conformément à l’article 194 du C.p.c.; REPORTE la conférence de gestion au vendredi 13 juillet 2018, à la salle 4.26 à 9h30 ou aussitôt que conseil pourra être entendu, afin que le juge saisi de la présentation de l’acte d’intervention forcée pour appel en garantie puisse prendre toutes les mesures de gestion appropriées. [ 12 ] Vers le 29 juin 2018, les défendeurs et Me Blouin décident que ce dernier ne cessera pas d’occuper pour eux, mais n’en informent pas le Tribunal avant la présente gestion de l’instance ni n’en informent les autres parties au-delà que tard la veille.
L’ANALYSE 1 re question: Le Tribunal doit-il autoriser les demandes d’intervention forcée en garantie ? [ 13 ] Les articles 184, 188 et 190 du Code de procédure civile déterminent le cadre juridique applicable pour répondre à cette question: 184. L’intervention est volontaire ou forcée. (…) Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. 188. L’intervention forcée s’opère par la signification au tiers d’un acte d’intervention dans lequel la
partie expose les motifs qui justifient l’intervention du tiers à
titre de
partie et auquel est jointe la demande en justice . L’acte d’intervention propose en outre, compte tenu du protocole de l’instance, les modalités de l’intervention. L’acte d’intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles, de même que le tiers, disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition .
190. La demande principale et celle en garantie sont jointes dans une seule instance et, à moins que le tribunal ne les disjoigne , elles sont assujetties au même protocole de l’instance, lequel est révisé pour tenir compte de la demande en garantie. Ces demandes sont instruites ensemble et il en est disposé par un seul jugement. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Les demandeurs n’ont pas déposé d’opposition aux demandes d’intervention forcée en garantie. L’opposition à l’acte d’intervention forcée des défendeurs, Serge Lavoie et S.
Lavoie CPA inc., n’a pas été notifiée par ceux-ci dans le délai requis, contrairement à celle à l’égard de la défenderesse en garantie, Fiducie familiale Serge Lavoie. Dans le premier cas, la demande d’intervention forcée en garantie ne requiert pas en principe d’autorisation du Tribunal.
En raison de liens communs unissant les trois défendeurs en garantie, il ne serait toutefois pas dans l’intérêt d’une saine administration de la justice qu’une seule des deux demandes en intervention forcée en garantie puisse s’exercer en l’instance. [ 15 ] Il n’appartient pas au Tribunal de se prononcer à ce stade-ci sur le bien-fondé et les chances de succès de la demande principale et des demandes d’intervention forcée en garantie. [ 16 ] Le Tribunal constate qu’il y a une connexité entre la demande principale et les demandes en garantie. [ 17 ] La demande principale recherche le paiement de sommes d’argent reconnues dues par Solumech dans une convention de résolution d’une vente et confirmées dans un Addendum [1] où les défendeurs, monsieur Lévesque, Solesco et madame Vachon, se seraient portées cautions. [ 18 ] Les quatre défendeurs prétendent qu’ils « n’ont pas consenti librement aux obligations de la Pièce P-2 (Addendum) et n’eut été (sic) des pressions et des conseils illégaux de leur conseiller (comptable de formation), ces derniers n’auraient jamais contracté ou revisité un contrat valablement formé entre les parties le 5 juillet 2017 » [2] .
Le Tribunal constate toutefois qu’il n’y a aucune demande pour que soient déclarés nuls la convention de résolution de vente et l’addendum. [ 19 ] Il est possible que les défendeurs possèdent des droits de recours légitimes à l’encontre des défendeurs en garantie si les faits allégués étaient démontrés. Le Tribunal ne contrecarre pas à ce stade l’exercice par les défendeurs de leurs droits, dont les demandes n’apparaissent pas
sommairement déraisonnables ni abusives. [ 20 ] Dans les circonstances propres à ce dossier, le Tribunal autorise donc les demandes d’intervention forcée en garantie des défendeurs à l’encontre les défendeurs en garantie. 2 e question: Si oui, le Tribunal doit-il prononcer une disjonction de la demande principale des demandes d’intervention forcée en garantie ? [ 21 ] L’article 190 du Code de procédure civile détermine le cadre juridique applicable: 190.
La demande principale et celle en garantie sont jointes dans une seule instance et, à moins que le tribunal ne les disjoigne , elles sont assujetties au même protocole de l’instance, lequel est révisé pour tenir compte de la demande en garantie.
Ces demandes sont instruites ensemble et il en est disposé par un seul jugement. [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le Tribunal constate que l’ajout de tiers en garantie n’est toutefois pas absolument nécessaire pour permettre de trancher le litige principal et le risque de jugement contradictoire reste faible selon les règles de droit applicables aux deux litiges. [ 23 ] La demande principale est fort simple.
Un tel dossier pourra rapidement être mis en état et entendu par le Tribunal. [ 24 ] Le Tribunal doit évaluer les conséquences qui découlent de l’autorisation d’exercer les demandes en garantie à ce stade-ci des procédures. [ 25 ] Les demandes en garantie contre monsieur Serge Lavoie, S.
Lavoie CPA inc. et Fiducie familiale Serge Lavoie s’annoncent beaucoup plus compliquées et risquent sans aucun doute d’entrainer les demandeurs dans un débat complexe auquel ils sont étrangers et qui commandera une durée d’instruction sans commune mesure avec la demande principale [3] . [ 26 ] Les défendeurs ont intérêt à ce que les demandes principale et en garantie soient instruites en même temps afin de ne pas être éventuellement tenus à un paiement si la demande principale était accueillie dans l’attente d’être éventuellement remboursés par les défendeurs en garantie.
Par contre, le litige sur les demandes en garantie provoquerait pour les demandeurs des honoraires et des frais additionnels disproportionnés qu’il est injustifié de leur imposer dans les circonstances. [ 27 ] Le principe directeur de la proportionnalité commande au Tribunal d’empêcher la complexification exagérée du dossier [4] . [ 28 ] Le Tribunal ordonnera la disjonction de la demande principale et des demandes d’intervention forcée en garantie. 3 e question: Ces demandes d’intervention doivent-elles être déclarées abusives et justifient-elles une condamnation des défendeurs à des dommages-intérêts ? [ 29 ] Les articles 51, 52 et 54 du Code de procédure civile du Québec établissent le cadre juridique applicable: 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. (…) 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 30 ] À ce stade du dossier et au vu des actes de procédure et des pièces au dossier, les demandeurs n’ont pas établi, même
sommairement, que les demandes en intervention forcée en garantie sont abusives ou dénuées de tout fondement juridique. Le Tribunal rejette cette demande ainsi que celle des dommages-intérêts réclamés en découlant. [ 31 ] Le Tribunal n’est toutefois pas insensible au manque de communication et de transparence démontré au sujet de la cessation d’occuper ou non de M e Éric Blouin.
Le Tribunal invite spécifiquement les défendeurs à s’inspirer des objectifs et des principes directeurs de la procédure applicable devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire [5] . 4 e question: Quelle doit être la suite du déroulement de l’instance ? [ 32 ] Il y a lieu qu’un protocole de l’instance modifié intervienne entre les parties restantes dans le présent dossier de la cour afin que le dossier puisse se continuer efficacement. [ 33 ] Advenant une incapacité pour les parties de convenir d’un tel protocole de l’instance modifié, les demandeurs devront soumettre sans autre délai un nouvel avis de gestion à l’appréciation du Tribunal afin qu’il puisse en disposer. [ 34 ] Il y a lieu également qu’un protocole de l’instance intervienne entre les parties demanderesses en garantie et défenderesses en garantie dans le nouveau dossier de la cour afin que le dossier puisse se continuer efficacement. [ 35 ] Advenant une incapacité pour les parties de convenir d’un tel protocole de l’instance, les demandeurs en garantie devront soumettre sans autre délai un nouvel avis de gestion à l’appréciation du Tribunal afin qu’il puisse en disposer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE les oppositions des défendeurs en garantie ; AUTORISE les demandes d’intervention forcée en garantie à l’encontre des trois défendeurs en garantie ; ORDONNE que les demandes en garantie soient disjointes de la demande introductive d’instance des demandeurs dans le présent dossier de la cour et procèdent de façon totalement indépendante du recours principal, le déroulement duquel ne devra pas être retardé de quelque façon que ce soit par les demandes en garantie ; REJETTE à ce stade les demandes verbales des demandeurs que soient déclarées abusives les demandes en intervention forcée des défendeurs et que ces derniers soient condamnés au paiement de dommages-intérêts ; ORDONNE aux demandeurs et aux défendeurs, les parties restantes au présent dossier de la cour, de convenir d’un protocole de l’instance modifié et de le DÉPOSER au dossier de la cour dans un délai de 15 jours du présent jugement, à défaut de quoi, un nouvel avis de gestion de l’instance devra être notifié et déposé au dossier de la cour par les demandeurs afin que le Tribunal puisse en disposer ; ORDONNE aux demandeurs en garantie et aux défendeurs en garantie, les parties au nouveau dossier de la cour, de convenir d’un protocole de l’instance distinct, sans implication ni intervention des demandeurs et de le DÉPOSER au dossier de la cour dans un délai de 15 jours du présent jugement, à défaut de quoi, un nouvel avis de gestion de l’instance devra être notifié et déposé au dossier de la cour par les demandeurs en garantie afin que le Tribunal puisse en disposer ; LE TOUT , frais de justice à suivre.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. M e Patrick Quessy QUESSY HENRI ST-HILAIRE Adresse / Casier n o 68 Avocats des demandeurs M e Alexandre Girard-Létourneau BLOUIN CABINETS D’AVOCATS Adresse / Casier n o 201 Avocats des défendeurs et demandeurs en garantie M e Stéphanie Noonan HICKSON NOONAN Adresse / Casier n o 2 Avocats des défendeurs en garantie Date d’audience : 13 juillet 2018
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