2010 QCCQ 18162, 2010 QCCQ 18162
Opinion
2010 QCCQ 18162 Protection de la jeunesse — 107087 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-000982-086 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 AVRIL 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 18 JUIN 2010 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 1992, Adolescent - requérant _____________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Intimé - et - A , B , Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'adolescent demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 13 juillet 2009 par le juge Yvan Cousineau.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescent et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité et PREND ACTE que l'hébergement se fera à [la ressource A]; ORDONNE, au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; RECOMMANDE à l'adolescent de prendre la médication prescrite par le pédopsychiatre; PERMET que les contacts entre les parents et l'enfant s'établissent sur entente entre les parties; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd’hui, l'adolescent demande le retour chez ses parents avec un suivi jusqu'à sa majorité.
Le Directeur de la protection de la jeunesse et les parents sont en accord avec cette demande.
[ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] La preuve présentée démontre qu'il y a eu une belle amélioration dans la situation de l'adolescent. Sa maturité s'est nettement améliorée. Son lien avec son père est de plus en plus positif.
Il est maintenant temps d'entreprendre un retour progressif de l'adolescent en fonction d'une réintégration chez ses parents au début de l'été. [ 5 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis et qu’il y a lieu de réviser l’ordonnance du 13 juillet 2009. [ 6 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 juillet 2009 par le juge Yvan Cousineau; [ 10 ] ORDONNE dans l'intérêt de l’adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 11 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 21 juin 2010 et, par la suite, CONFIE l’adolescent à ses parents; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et sa famille jusqu'à sa majorité; [ 13 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Anne Gélinas MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Langelier BERGERON, LANGELIER & ALS Avocat pour l'adolescent - requérant Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 20 avril 2010
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