2010 QCCQ 13857, 2010 QCCQ 13857
Opinion
Kolokas c. Jobin 2010 QCCQ 13857 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025890-097 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIANA KOLOKAS
Partie demanderesse c. FANNIE POULOU JOBIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christiana Kolokas demande l'annulation d'un contrat d'achat d'une Volkswagen de marque Golf 1997 achetée de la défenderesse de même que le remboursement de la somme payée et un montant additionnel représentant une dépense qu'elle a effectuée
pour une réparation sur le véhicule. [ 2 ] Fannie Poulou Jobin plaide que la demanderesse a acheté le véhicule tel quel et qu'elle n'est pas responsable des prétendus vices cachés qui existaient dans la voiture.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si le véhicule faisant l'objet du contrat de vente entre la demanderesse et la défenderesse était affecté de vices cachés au moment de la vente et, dans l'affirmative, si la demanderesse est en droit de demander la résiliation du contrat d'achat et le remboursement des montants qu'elle a payés tant au moment de l'achat que pour la réparation subséquente apportée au véhicule.
LES FAITS [ 4 ] Le 5 août 2009 Christina Kolokas, après avoir pris connaissance d'une annonce dans le site Kijiji, se rend chez la défenderesse afin d'examiner la Golf mise en vente. [ 5 ] Dans la petite annonce du site Kijiji on y lit ce qui suit : «Golf CL 97, deux portes, prix 500,00 $, année 1997, kilomètre 200 000 kms, besoin d'ajuster le timing (moteur barbotte un peu aborigine) poignée, vitre cassée etc.» [ 6 ] Kolokas rencontre le conjoint de la défenderesse qui l'informe que le véhicule est fonctionnel et qu'elle peut se rendre "du point A au point B".
Elle admet avoir été informée qu'il y avait des "choses à réparer" dans le véhicule qui comptait quelque 267 000 kms. [ 7 ] Le véhicule est également examiné par son père et les parties en font l'achat moyennant paiement d'une somme de 500,00 $. [ 8 ] Après que le véhicule eut été plaqué la demanderesse se sert du véhicule et constate quelque 30 km plus tard que le moteur surchauffait : "le Prestone bouillait dans la voiture". [ 9 ] La demanderesse fait alors réparer le véhicule (le ventilateur était défectueux) pour une somme de 265,00 $. [ 10 ] Dans les jours suivants la demanderesse n'est pas en mesure de faire démarrer le véhicule : elle est avisée que le démarreur doit être changé. [ 11 ] La demanderesse dit qu'elle en veut plus dépenser d'argent sur ce véhicule et demande la résiliation du contrat de vente. [ 12 ] Tant Fannie Poulou Jobin que son conjoint Xavier Boutin expliquent qu'ils n'ont pas eu de problème avec le véhicule, que le moteur n'a jamais chauffé etc..
Ils ajoutent que Kolokas n'a pas inspecté le véhicule ni ne l'a même conduit avant d'en faire l'acquisition. [ 13 ] Xavier Boutin ajoute avoir avisé la demanderesse que le véhicule avait été accidenté. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le recours de la demanderesse est fondé sur l'
article 1726 C.c.Q. : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 15 ] Pour qu'un vice soit considéré comme étant caché au sens de cet article, il doit être inconnu de l'acheteur et ne pas être visible pour un acheteur prudent et diligent. [ 16 ] Bien que l'
article 1726 C.c.Q. mentionne qu'un vice caché est celui qui est invisible pour un acheteur ordinaire (qui n'a pas à devoir à engager un expert) il peut arriver qu'un acheteur ait à engager un expert avant de procéder à l'achat d'un bien particulier. [ 17 ] Le Tribunal estime qu'en l'espèce Kolokas ne peut se plaindre du fait que le véhicule a connu certains problèmes à partir du moment où elle l'a acheté. L'état du véhicule, son kilométrage et son âge de même que les informations qui lui ont été données par le conjoint de la défenderesse auraient dû l'alerter.
Elle aurait dû réaliser qu'il était dans son intérêt d'obtenir une évaluation par une personne indépendante avant de faire l'acquisition du véhicule en question. [ 18 ] La demanderesse n'a même pas fait un essai routier du véhicule avant de l'acheter. [ 19 ] Dans les circonstances le Tribunal estime que la demanderesse a agi pratiquement à l'aveuglette. Elle n'a pas agi comme un acheteur prudent et diligent dans des circonstances similaires.
[ 20 ] Par ailleurs, aucun reproche ne peut être fait aux défendeurs qui n'ont fait aucune fausse représentation à la demanderesse, la preuve ayant révélé que les problèmes qu'a connus la demanderesse peu de temps après avoir commencé à utiliser le véhicule étaient inconnus de la défenderesse. [ 21 ] Certes la coïncidence peut sembler étrange, voire inquiétante, mais compte tenu de l'ensemble des faits portés à l'attention du Tribunal, le Tribunal n'est pas en mesure de conclure que les vices dont se plaint la demanderesse étaient présents au moment de la vente ou qu'ils n'auraient pu être découverts si la demanderesse avait agi prudemment. [ 22 ] De plus, il faut rappeler que le véhicule a été acheté pour 500,00 $ : la demanderesse devait certes s'attendre à ce que le véhicule ait à subir des réparations.
Cela était une évidence : seule le moment où elles s'avéreraient nécessaires était inconnu – ce que la demanderesse aurait pu savoir avec une inspection minimale par un expert en la matière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE l'action de la demanderesse, [ 24 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 58,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…