2014 QCCQ 14926, 2014 QCCQ 14926
Opinion
2014 QCCQ 14926 Protection de la jeunesse — 143171 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000123-144 DATE : 30 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, né le [...] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec suivi social pour neuf mois ainsi que des mesures afin que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état. [ 2 ] La mère, par son avocate, consent aux mesures recherchées. Le père, dans son témoignage, ne s'oppose pas aux mesures proposées, mais voudrait être, notamment, davantage tenu à jour quant aux recommandations et changements sur le plan médical.
Pour ce qui est de X, il est représenté par avocat qui agit suivant un mandat légal. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune jusqu'à la fin janvier 2012. La mère a obtenu la garde de X et de son frère aîné le 23 octobre 2013. Quant au père, il a eu des accès à raison d'une fin de semaine sur deux. [ 4 ] X a reçu un diagnostic de diabète de type 1 en décembre 2011. Le père est également diabétique. X bénéficie d'un suivi médical régulier à la Clinique du diabète. [ 5 ] Un suivi médical très régulier et très rigoureux doit être fait et des lacunes ont été observées en milieu paternel.
Il a été noté que le taux de glycémie de l'enfant était élevé après une fin de semaine chez son père. Le père n'était pas toujours assidu dans la prise de
glycémie. [ 6 ] En sortie chez son père, entre le 31 janvier et le 2 février, le taux de l'enfant était très élevé. Le cathéter de sa pompe à insuline était infecté. Monsieur n'a rien fait alors pour corriger la situation. À son retour chez sa mère, l'infection de l'enfant s'est aggravée. Cela a dû être traité en milieu hospitalier et aurait pu avoir, on le devine, de graves conséquences pour l'enfant. Monsieur a reconnu sa négligence. [ 7 ] Le père a aussi, à diverses occasions, entré le mauvais taux de glucides dans la pompe à insuline de l'enfant, bien que cela était contre-indiqué sur le plan médical.
Il lui a aussi été demandé de rédiger un journal alimentaire lors des contacts avec son fils, mais le père trouve cela inutile. [ 8 ] Enfin, un élément de litige entre les parents existait quant au partage du matériel médical, mais a été solutionné vers la fin mars alors que les parents ont accepté de se parler à ce sujet. [ 9 ] Il est important de souligner que la mère a participé à la majorité des rencontres avec le milieu médical alors que le père n'y serait allé qu'à une ou deux reprises seulement.
Le père peut avoir des attentes, mais avant d'avoir des attentes, il serait important qu'il offre lui-même une plus grande implication ainsi qu'un plus grand soutien. [ 10 ] Le père a la responsabilité d'aller à certaines de ces rencontres, il ne peut laisser tout cela sur les épaules de la mère.
Tout comme lui, madame occupe également un emploi. [ 11 ] La mère a déjà la majorité des responsabilités au quotidien envers l'enfant et il est légitime d'attendre que le père en fasse davantage à l'égard de la maladie de X. [ 12 ] Il est certes souhaitable qu'une meilleure collaboration se mette en place entre les père et mère au sujet de X, mais il faut d'abord viser une meilleure ainsi qu'une plus grande implication du père relativement aux problèmes de santé de X. [ 13 ] CONSIDÉRANT la teneur de la preuve documentaire, les témoignages des père et mère, les besoins spécifiques de X relativement à son diabète.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis suivant l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chez son père. [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi au dimanche; - Que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son diabète et que les père et mère suivent les recommandations des professionnels et s'assurent d'avoir en leur possession le matériel requis pour assurer les soins à l'enfant; [ 16 ] RECOMMANDE que le père s'implique davantage dans le suivi médical de l'enfant. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-04-30
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