2021 QCCA 597, 2021 QCCA 597
Opinion
D.V. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2021 QCCA 597 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009999-191 (200-17-027358-183) DATE : 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. D... V... DA... F... APPELANTS – demandeurs c.
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC JOCELYN CARPENTIER MICHÈLE RANDOIN MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement prononcé le 25 mars 2019 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette leur pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») [1] . [ 2 ] Ce jugement [2] confirme les décisions rendues par la Direction de la révision de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ »), qui maintiennent la décision de l’agente d’indemnisation de la SAAQ refusant de dédommager les appelants en tant que « victimes » en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [3] (« LAA » ou « la Loi ») à la suite du décès de leur fille dans un accident. LE CONTEXTE [ 3 ] Les appelants sont les parents de X, décédée à l’aube de ses 18 ans dans un grave accident de voiture survenu le [...] 2011, vers 3 h 45 du matin. [ 4 ] Après avoir été informés du décès de leur fille par les policiers, les appelants se rendent à l’hôpital vers 8 h afin de procéder à son identification. [ 5 ] Ils quittent ensuite l’hôpital et se dirigent vers le lieu de l’accident vers 8 h 30. À leur arrivée, un périmètre de sécurité est érigé.
L’automobile dans laquelle prenait place leur fille est sur une plateforme de remorquage. Les appelants traversent les rubans délimitant la scène afin de s’approcher. Les lieux témoignent de la violence de l’impact et des circonstances entourant le décès de leur fille. Ils retrouvent certains objets lui appartenant, ce qui augmente leur désarroi. [ 6 ] En juillet 2011, ils remplissent une demande d’indemnité de décès auprès de la SAAQ.
Ils reçoivent une indemnité de décès de 50 211,00 $, à partager à parts égales, et un montant visant à couvrir les frais funéraires. [ 7 ] Le 5 juin 2014, ils déposent une nouvelle demande, cette fois à
titre de victimes. Ils affirment souffrir d’un choc post- traumatique important à la suite de l’accident dont leur fille fut victime. [ 8 ] Le 3 juillet 2014, leur demande est refusée par la SAAQ. Leur demande de révision est également rejetée, le 1 er octobre 2014. Ils contestent la décision devant le TAQ, ce qui donne lieu à la décision en litige. [ 9 ] Le 28 septembre 2015, la SAAQ leur confirme par ailleurs qu’à
titre de bénéficiaires de l’indemnité de décès, ils sont
admissibles au remboursement des frais engagés pour un suivi psychologique. LA DÉCISION DU TAQ [ 10 ] L’objet du litige devant le TAQ consiste à déterminer si les appelants doivent être considérés comme des victimes au sens de l’
article 6 de la LAA . [ 11 ] Dans sa décision détaillée de 42 pages, le TAQ reprend l’ensemble des témoignages, incluant celui de l’expert retenu par les appelants, le Dr Charles Lajeunesse. Ce dernier conclut qu’ils souffrent d’un stress post-traumatique accompagné d’un deuil pathologique. Il considère qu’ils ont été traumatisés au même
titre que s’ils avaient pris place dans le véhicule automobile. La décision résume également les prétentions des parties. [ 12 ] Aux termes de son analyse, le TAQ estime que l’expert Lajeunesse n’a pas la compétence pour conclure que les appelants sont des victimes au sens de la LAA . Il note que le caractère social de la Loi milite en faveur d’une interprétation large et libérale, mais convient de donner effet à la volonté du législateur clairement exprimée lors des modifications apportées à l’
article 6 de la LAA en 2010. Il souligne que cette modification législative, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, faisait suite à une décision de la Cour supérieure [4] reconnaissant aux parents d’une enfant décédée dans un accident d’automobile un statut de victimes présumées de l’accident au sens de l’
article 6 al. 2 de la LAA . [ 13 ] Le TAQ estime qu’en abrogeant le second alinéa de l’article 6 de la Loi et en ajoutant une disposition permettant aux parents d’une victime d’un accident de bénéficier de 15 traitements de psychothérapie, le législateur indiquait qu’il ne souhaitait pas que les parents soient indemnisés au même
titre que la victime directe d’un accident. Pour en arriver à cette conclusion, le TAQ tient compte du libellé de la Loi , de l’historique législatif et des travaux préparatoires. [ 14 ] Le TAQ ajoute que le préjudice subi par les appelants n’a pas été causé par une automobile au sens de la LAA , mais par la vision ultérieure de la scène de l’accident. Il ajoute que l’utilisation du vocable « dans un accident » à l’
article 6 de la LAA circonscrit l’accident à un moment précis et se distingue de l’expression plus large, « à l’occasion de », utilisée dans d’autres lois. [ 15 ] Le TAQ confirme donc la décision rendue par la réviseure qui refusait la demande d’indemnité des appelants à
titre de victimes. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 16 ] Dans leur pourvoi en contrôle judiciaire, les appelants affirment que la décision rendue par le TAQ est illégale, déraisonnable, abusive et ultra vires , notamment parce que ce dernier adopte une interprétation restrictive et déraisonnable du terme « accident », et parce qu’il conclut illégalement que le législateur a voulu, par l’abrogation du deuxième alinéa de l’
article 6 de la LAA , limiter le droit des parents à l’indemnité de décès et aux 15 traitements de psychologie prévus à l’
article 62 de la LAA [5] . [ 17 ] Ils demandent donc à la Cour supérieure de casser la décision du TAQ et d’ordonner à l’intimée de les indemniser en qualité de victimes au sens de l’
article 6 LAA . [ 18 ] Après avoir déterminé que la norme applicable est celle de la décision raisonnable et que la décision du TAQ fait
partie des issues possibles acceptables, le juge de première instance conclut que le pourvoi doit être rejeté. [ 19 ] Le juge estime que le TAQ pouvait utiliser les débats parlementaires pour déceler l’intention du législateur au moment des modifications apportées à l’
article 6 de la LAA . Il conclut également que son analyse de la notion d’« accident » est fouillée, détaillée et sérieuse. Bien que ces motifs suffisent à rejeter le pourvoi, le juge ajoute, alors que cet argument semble ne pas avoir été discuté à l’audience, qu’un « accident » au sens de l’
article 6 de la LAA doit être le résultat involontaire d’un fait non contrôlé. Les appelants ne peuvent donc pas avoir été impliqués dans un accident alors qu’ils se sont volontairement présentés sur les lieux de la collision. QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Les appelants proposent la question suivante : Les appelants sont-ils des « victimes » au sens de l’article 6 de la LAA du fait du traumatisme psychologique généré par la confrontation à la scène de l’accident au cours duquel leur fille aînée a trouvé la mort ?
LA NORME DE CONTRÔLE [ 21 ] La question formulée nous invite à interpréter la notion de « victime » telle que définie dans la LAA . Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette démarche s’inscrit dans un contexte où les possibilités d’intervention de la Cour sont limitées puisqu’il s’agit d’un appel d’une décision rendue dans le cadre d’un pourvoi judiciaire. [ 22 ] Dans un tel cas, le rôle de la Cour se limite à déterminer si la bonne norme de contrôle a été employée par le juge siégeant en révision, puis à s’assurer qu’il l’a appliquée correctement [6] .
Cette tâche exige que la Cour « se concentre effectivement sur la décision administrative » [7] . [ 23 ] La question en litige est une question mixte de fait et de droit qui se trouve au cœur du mandat exclusif confié au TAQ en vertu des articles 83.49 et s. de la LAA et des articles 15, 18 et 28 de la
Loi sur la justice administrative (« LJA ») (voir aussi l’art. 5 de
l’annexe I de cette dernière) [8] . Le TAQ interprète une loi dont il a une connaissance approfondie et dont l’application relève clairement de son champ d’expertise. [ 24 ] Le juge a déterminé, en fonction de la jurisprudence de l’époque, que la norme applicable était celle de la décision raisonnable.
Même si l’arrêt Vavilov [9] est venu modifier le cadre d’analyse à suivre pour identifier la norme applicable, le résultat demeure le même. [ 25 ] En effet, la Loi ne prescrit pas de norme de contrôle particulière pour l’examen de la décision rendue par le TAQ, pas plus qu’elle ne prévoit un mécanisme d’appel à l’encontre de celle-ci. Au contraire, dans l’exercice de ses fonctions, le TAQ est protégé par une clause d’inattaquabilité absolue (art. 158 LJA ) [10] et ses décisions sont finales et sans appel (art. 159 LJA ) [11] .
La question à trancher n’est pas non plus de la nature de celle exigeant l’application de la norme de la décision correcte [12] . [ 26 ] La Cour suprême précise dans Vavilov en quoi consiste un contrôle fondé sur la norme de la décision raisonnable, laquelle exige que la Cour de révision fasse preuve de déférence [13] : [ 83 ] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision.
Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles-mêmes la question en litige.
Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo , et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. [...] [ 27 ] Ainsi, le rôle d’une cour de révision consiste à déterminer si la décision est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [14] .
Partant, une décision sera déraisonnable si elle présente une lacune fondamentale de nature à correspondre à une des catégories suivantes : (1) son raisonnement est entaché d’un manque de logique interne, ou (2) elle est « indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » [15] . [ 28 ] Les questions d’interprétation des lois ne doivent pas recevoir un traitement exceptionnel [16] ; les cours de justice devraient d’ailleurs hésiter à se prononcer de manière définitive sur l’interprétation d’une disposition qui relève de la compétence spécialisée d’un décideur administratif [17] .
Le rôle de la Cour de révision sera donc simplement de s’assurer que le décideur s’est véritablement efforcé de discerner le sens de la disposition et l’intention du législateur [18] , d’une part, et si le fond de son interprétation est conforme au texte de la disposition, à son contexte et à son objet, d’autre part [19] . L’ANALYSE [ 29 ]
Sous réserve de ses commentaires sur la notion d’« accident », nous estimons que le juge de première instance a bien appliqué la norme de contrôle et qu’il a eu raison de conclure que la décision du TAQ est raisonnable. Le contexte législatif : [ 30 ] L’examen du caractère raisonnable de la décision du TAQ exige de s’attarder sur les termes de la LAA et à l’historique législatif. [ 31 ] Les appelants souhaitent être considérés comme des victimes de l’accident dans lequel leur fille a tragiquement péri et ils prétendent qu’à ce
titre ils ont droit à l’ensemble des indemnités prévues par la Loi , incluant la compensation des pertes pécuniaires subies en lien avec le préjudice psychologique dont ils souffrent. [ 32 ] La notion de victime est définie à l’
article 6 de la LAA . Avant le 10 décembre 2010, cet
article se lisait comme suit : 6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. À moins que le contexte n’indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l’accident. 6. Every person who suffers bodily injury in an accident is a victim. Unless the context indicates otherwise, every person who is entitled to a death benefit where the death of the victim results from the accident is also presumed to be a victim for the purposes of this division. [ 33 ] Cet
article doit se lire en conjonction avec les définitions suivantes :
1. « accident » : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; (…) « préjudice causé par une automobile » : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile. 2.
« préjudice corporel » : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime. (nous avons souligné) 1. “accident” means any event in which damage is caused by an automobile; (…) “damage caused by an automobile”: means any damage caused by an automobile , by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile, but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; 2. “bodily injury”: means any physical or mental injury, including death, suffered by a victim in an accident, and any damage to the clothing worn by the victim; [Emphasis added] [ 34 ] Le 10 décembre 2010, le législateur a aboli le second alinéa de l’article 6 précité faisant disparaître la notion de victime présumée.
La raisonnabilté de la décision du TAQ. [ 35 ] Il est indéniable, et ce n’est pas contesté, que les appelants souffrent d’un choc post-traumatique provoqué, selon la preuve médicale non contredite, par la vision de la scène de l’accident et les circonstances entourant le décès de leur fille. [ 36 ] Le TAQ devait déterminer s’ils étaient des victimes au sens de l’article 6 de la Loi et donc s’ils avaient subi un préjudice corporel dans un accident. [ 37 ] Les appelants soutiennent que l’interprétation par le TAQ de la notion de victime est déraisonnable, car elle accorde une trop grande importance aux circonstances entourant l’abrogation du second alinéa de l’
article 6 de la LAA . Selon eux, cette modification a uniquement fait disparaître une présomption sans changer les définitions de « victime », d’« accident » et de « préjudice corporel ». Or, ces définitions doivent, dans le cadre d’une loi à portée sociale, recevoir une interprétation large. [ 38 ] La portée conférée par le TAQ à la définition de « victime » est raisonnable et il s’agissait certainement d’une issue possible acceptable. En effet, le TAQ s’efforce de discerner à la fois le sens de l’article 6 LAA et l’intention qui animait le législateur au moment de sa modification.
Il était tout à fait raisonnable pour le TAQ de conclure, à la lumière notamment des débats de la Commission permanente des transports et de l’environnement , que l’intention du législateur lors de l’amendement de l’
article 6 de la LAA était de ne pas considérer comme « victimes » au sens de la Loi les personnes se trouvant dans la situation précise des appelants, et de choisir de limiter leur indemnisation à ( 1 ) l’indemnité forfaitaire de décès et ( 2 ) au remboursement de frais engagés pour suivre des traitements psychologiques, jusqu’à concurrence de 15 heures. [ 39 ] Avant l’amendement apporté à l’
article 6 de la LAA , la jurisprudence quasi constante du TAQ et de son prédécesseur, la Commission des affaires sociales, était que le terme « victime » désignait une personne directement impliquée dans un accident d’automobile [20] . [ 40 ] La « victime par ricochet », c’est-à-dire la personne qui n’était pas directement impliquée dans un accident, mais qui en subissait les contrecoups, ne pouvait être considérée à
titre de victime à part entière au sens de la Loi , selon l’interprétation qui prévalait alors [21] .
En cas de décès de la victime directe, la victime par ricochet qui se qualifiait comme « personne à charge » pouvait recevoir une indemnité de décès. Si la victime survivait à l’accident, les proches avaient également droit à une indemnité de déplacement et à une allocation de disponibilité s’ils devaient accompagner la victime pour qu’elle puisse recevoir des soins. [ 41 ] En mars 2009, une décision du TAQ [22] , subséquemment confirmée par la Cour supérieure [23] , est venue étendre la notion de « victime » en interprétant la présomption contenue au second alinéa de l’
article 6 LAA dans un contexte factuel similaire à celui faisant l’objet du présent recours. La mère des victimes qui souffrait d’un choc post-traumatique après être arrivée sur la scène d’un accident ayant entraîné le décès de sa fille et de sérieuses blessures à son fils a été considérée comme une « victime » à part entière de l’accident. [ 42 ] C’est dans ce contexte que, le 10 décembre 2010, le législateur a amendé l’
article 6 LAA afin d’abroger le second alinéa. Il a également modifié l’
article 62 de la LAA afin d’allouer 15 heures de suivi psychologique à la personne qui reçoit une indemnité de décès prévue dans la Loi . [ 43 ] Afin d’interpréter la portée de ce changement législatif, le TAQ s’attarde notamment sur les discussions tenues dans le cadre des travaux de la Commission permanente des transports et de l’environnement . Il transparaît de ces échanges que les modifications
apportées aux articles 6 et 62 LAA se voulaient une réponse du législateur à la décision rendue dans l’affaire J.H .
Le législateur souhaitait clarifier l’étendue de l’indemnisation accordée aux proches des victimes décédées à la suite d’un accident d’automobile et faire disparaître la notion de « victime présumée » interprétée dans J.H. comme permettant d’assimiler les bénéficiaires d’une indemnité de décès à des victimes à part entière au sens de la Loi , même s’ils n’étaient pas présents au moment de l’accident. [ 44 ] À la lumière de cette analyse, le TAQ, qui appuie son raisonnement sur des principes d’interprétation des lois reconnus [24] , pouvait raisonnablement conclure que le législateur souhaitait revenir à l’interprétation qui prévalait avant J.H et se distancer de ce jugement . [ 45 ] Les appelants soutiennent que malgré cette modification législative, le TAQ aurait dû conclure qu’en plus de se qualifier pour l’indemnité de décès, ils avaient le droit d’être indemnisés comme des victimes à part entière.
Ils invoquent les balises fixées par la Cour suprême du Canada dans Godbout c. Pagé [25] quant à la notion d’accident qui devraient, selon eux, permettre de leur reconnaître le statut de « victimes » au sens de la LAA [26] . [ 46 ] La question soulevée dans cet arrêt est fort différente de celle dont le TAQ était saisi en l’espèce. [ 47 ] Dans Godbout c.
Pagé , il s’agissait de déterminer si le préjudice additionnel subi par deux victimes d’accident d’automobile en raison d’une faute subséquente commise par le personnel médical, dans un cas, et par des agents de la Sûreté du Québec, dans l’autre, était « un préjudice causé dans un accident ». Il ne faisait alors aucun doute que les réclamants avaient, à la base, été des victimes directes d’un accident.
La question était de déterminer s’il existait un lien de causalité entre l’accident et les événements subséquents afin de savoir si le préjudice additionnel devait être indemnisé en vertu de la LAA . [ 48 ] C’est dans ce contexte que la Cour suprême a étendu l’indemnisation prévue par la LAA aux événements qui surviennent dans la foulée de l’accident [27] .
Les appelants invoquent cette décision pour soutenir que la scène de l’accident était encore active à leur arrivée sur les lieux et donc que leur préjudice a été subi dans la foulée de l’accident. [ 49 ] Cet argument n’a pas été retenu par le TAQ, car l’interprétation large et libérale de la Loi ne peut faire obstacle à la volonté clairement exprimée par le législateur à qui il appartient de fixer le cadre législatif du régime d’indemnisation mis en place [28] .
D’autant plus que, dans la LAA , le législateur a choisi d’utiliser le terme « dans l’accident » plutôt « qu’à l’occasion », comme il l’a fait dans d’autres lois [29] . Il s’agit là d’un motif additionnel pour considérer que la notion d’« accident » réfère à un moment précis ou à un événement bien circonscrit dans le temps, plutôt qu’à la durée.
Cette interprétation du TAQ n’est pas déraisonnable. [ 50 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le juge de première instance a eu raison de conclure au caractère raisonnable de la décision rendue par le TAQ. [ 51 ] Par ailleurs, même si cela n’a pas d’impact sur le présent dispositif, il convient d’ajouter que le juge a erré en imputant, en quelque sorte, une responsabilité aux appelants au motif qu’ils se seraient volontairement présentés sur la scène de l’accident. Il suggère qu’en raison de ce caractère volontaire, ils ne peuvent avoir été victimes d’un accident.
Non seulement cet argument n’a pas été soulevé par les parties, mais, au surplus, il n’est pas pertinent dans la mesure où les appelants réclament le bénéfice du régime d’indemnisation instauré par la LAA , soit un régime sans égard à la faute. [ 52 ] Compte tenu des circonstances, et comme ce fut le cas en première instance, il n’y a pas lieu de condamner les appelants aux frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 53 ] REJETTE l’appel, chaque
partie payant ses frais. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marc Bellemare BELLEMARE AVOCATS Pour les appelants Me Danielle Marseille BOISVERT, GAUTHIER Pour l’intimée Date d’audience : 20 novembre 2020
[7] Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2013 CSC 36 , paragr. 46 , citant : Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé) , 2012 CSC 3 , paragr. 247 . Voir, aussi, deux arrêts récents de la Cour suprême qui indiquent plutôt que la question en litige en appel est de savoir si la décision initiale était raisonnable, et non de savoir si le juge (ou, le cas échéant, les juges) ayant déjà effectué son contrôle s’est bien dirigé : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov , 2019 CSC 65 , paragr. 171 ; Société canadienne des postes c.
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes , 2019 CSC 67 , paragr. 6 . Cependant, comme la norme appliquée par le juge (ou les juges) ayant effectué le contrôle judiciaire était la bonne dans ces deux affaires (même à la lumière des enseignements de Vavilov ), la démarche d’analyse employée par la Cour suprême dans ces deux arrêts amène au même résultat que celle décrite dans Agraira .
Dans les deux cas (lorsqu’on évalue si la décision initiale était raisonnable ou lorsqu’on vérifie si le juge effectuant le contrôle s’est bien dirigé), on en vient à « se concentrer effectivement sur la décision administrative » ( Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) , 2013 CSC 36 , paragr. 46 ).
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