2010 QCCQ 14299, 2010 QCCQ 14299
Opinion
Aviva compagnie d'assurances du Canada c. 9085-4019 Québec inc. (Atlas Remorquage) 2010 QCCQ 14299 JA 0585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114187-083 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVIVA COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA 630, boul.
René-Lévesque Ouest Bureau 900 Montréal (Québec) H3B 1S6 Demanderesse c. 9085-4019 QUÉBEC INC. (f.a.s.r. de Atlas Remorquage) 8246, rue Alfred Brosseau Montréal (Québec) H1E 2Y4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le témoignage de M.
William Béliveau, expert en recouvrement auprès de la demanderesse; [ 2 ] Considérant les preuves justificatives déposées au soutien de la demande; [ 3 ] Considérant l'absence de la défenderesse, bien que dûment convoquée et appelée; [ 4 ] Considérant que la preuve a démontré que la défenderesse a pris possession du véhicule automobile, propriété de M. Thomas Marchena, à la demande de Fix Auto Henri-Bourrassa Est, assurée de la demanderesse; [ 5 ] Considérant que le véhicule automobile, propriété de M.
Marchena, a été volé après que la défenderesse en eu assumé la garde. [ 6 ] Considérant que la défenderesse, étant absente, n'a pas expliqué ce qui est advenu du véhicule automobile après en avoir pris possession; [ 7 ] Considérant que la demanderesse a indemnisé Desjardins Assurances, assureur de M.
Marchena, pour la perte de son véhicule; [ 8 ] Considérant que la demanderesse exerce un recours récursoire contre le tiers responsable, à savoir la défenderesse; [ 9 ] Considérant que la preuve de responsabilité de la défenderesse a été faite suivant la prépondérance de la preuve; PAR CES MOTIFS et ceux énoncés verbalement et enregistrés numériquement séance tenante, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 600 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 mars 2008 et les dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 20 décembre 2010.
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