2017 QCCA 265, 2017 QCCA 265
Opinion
S. Fournier Excavation inc. c. Krivicky 2017 QCCA 265 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026598-177 (500-17-095594-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT S. FOURNIER EXCAVATION INC. SYLVAIN FOURNIER Me Maxime nault ( Tandem Avocats-Conseils Inc. ) INTIMÉS AVOCAT MATHIEU KRIVICKY DIANA SEMPERTEGUI Me Marc Elhage ( Marc Elhage, Avocat & Médiateur ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 janvier 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audition. Identification des procureurs. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 34 Argumentation de Me Nault. 9 h 36 Production d’une autorité par Me Nault. Suite de l’argumentation de Me Nault. 9 h 37 Production d’une autorité par Me Nault. Suite de l’argumentation de Nault. 9 h 41 Échanges entre la juge et Me Nault. 9 h 44 La juge n’aura pas besoin d’entendre Me Elhage afin de rendre jugement. 9 h 44 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 44 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 17 janvier 2017, permettant la tenue de l’interrogatoire au préalable du demandeur, pour une durée de deux heures. Cet interrogatoire devait avoir lieu le 8 février dernier. [ 2 ] Les procureurs des requérants plaident qu’ils n’ont pas eu le temps de faire valoir complètement leur point de vue et qu’ils ont été interrompus, de façon soudaine, par le juge de première instance qui, au surcroît, n’aurait pas tenu compte d’un jugement rendu le 16 novembre 2016.
Ce jugement déclare qu’aucun interrogatoire préalable ne peut avoir lieu sans le dépôt d’un nouveau protocole précisant le nom des témoins, la date et le lieu des interrogatoires. *** [ 3 ] L’article 32 C.p.c. prévoit qu’une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance ne peut faire l’objet d’un appel. C’est le cas d’une décision autorisant la tenue d’un interrogatoire au préalable. Ce n’est que si la mesure de gestion paraît déraisonnable que l’appel pourra être autorisé. [ 4 ] Les défendeurs ont présenté une requête pour leur permettre de tenir un interrogatoire au préalable du demandeur.
Cette requête et les déclarations assermentées à son soutien expliquent in extenso le contexte du dossier et les raisons pour lesquelles l’interrogatoire devrait être tenu. Le juge, après avoir tenu compte du jugement du 16 novembre 2017, a décidé de permettre l’interrogatoire. [ 5 ] La gestion de l’instance est un processus en continu. Le dossier étant évolutif, rarement pourra-t-on invoquer la chose jugée.
Le jugement paraît ici tout à fait raisonnable. [ 6 ] Par contre, permettre l’appel d’un jugement autorisant la tenue d’un interrogatoire au préalable du demandeur pour une durée de deux heures, irait à l’encontre d’une saine administration de la justice et du principe de la proportionnalité.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] Rejette la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. Me Maxime Nault Tandem Avocats-Conseils Inc. Pour les demandeurs-appelants Me Marc Elhage Marc Elhage, Avocat & Médiateur Pour les défendeurs-intimés Date d’audience : 20 février 2017
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