2020 QCCQ 8438, 2020 QCCQ 8438
Opinion
Protection de la jeunesse — 206412 2020 QCCQ 8438 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000008-181 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2016; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille alors qu’il n’a que deux semaines en raison d’un risque sérieux d’abus physique et d’un risque sérieux de négligence.
Le père et la mère présentent depuis plusieurs années d’importants problèmes de consommation de drogues et peuvent avoir des difficultés à gérer leurs émotions. [ 2 ] Les parents se séparent en 2016 et se partagent au départ la garde de leur fils. L’enfant est retiré du milieu familial au printemps 2018, est confié quelques semaines à sa grand-mère paternelle pour finalement intégrer une famille d'accueil de juin 2018 à février 2019.
Il retourne à ce moment vivre chez sa mère jusqu’à ce qu’il soit à nouveau retiré de chez elle quelques mois plus tard. [ 3 ] Les parents entretiennent un conflit de séparation et plusieurs chicanes peuvent survenir devant leur fils. Cette situation nécessite pendant certaines périodes que l’échange de l’enfant s’effectue aux bureaux de la Directrice.
Les parents s’engagent à plusieurs reprises à ne pas communiquer directement ou indirectement ensemble sauf selon les modalités établies par l’intervenante mais ils ne respectent pas leurs promesses. [ 4 ] En effet, dans sa décision du 5 septembre 2019, la soussignée écrit : [11] Les parents maintiennent des contacts entre eux de façon régulière malgré les risques que cela présente. Le 16 avril, une altercation survient entre eux devant l’enfant au cours de laquelle la mère crie et le père s’en prend physiquement à elle (la pousse contre le mur en lui tenant la mâchoire) .
Une révision anticipée a lieu et il est annoncé aux parents l’intention de demander un hébergement de l’enfant en famille d’accueil. La mère présente alors des idéations suicidaires et reconnaît par la suite ne pas être en mesure d’avoir la responsabilité de son fils pour le moment . Une ordonnance provisoire est conséquemment rendue afin que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil. [12] La mère confirme avoir fait des rechutes de consommation d’amphétamines. L’intervenante témoigne à l’effet que les parents ne s’impliquent pas activement dans les différents suivis offerts et qu’ils continuent à se voir .
Elle ne prévoit pas augmenter les contacts de l’enfant avec le père et la mère tant qu’ils n’actualisent pas leurs suivis. La mère envisage d’effectuer une cure fermée de trois semaines en toxicomanie. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] L’enfant est alors confié en famille d'accueil pour une période de huit mois.
Le Tribunal ordonne également que les contacts de l’enfant avec son père et sa mère soient supervisés et qu’ils s’effectuent à l’exclusion de la présence de l’autre parent. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période additionnelle de six mois et que les contacts avec les parents demeurent supervisés. [ 7 ] Les parents sont en accord avec la période d’hébergement, mais souhaitent pouvoir recevoir leur fils à coucher à leur domicile et que les contacts soient plus longs.
Analyse [ 8 ] L’enfant connaît un nouveau transfert de famille d'accueil en mars 2020. Il s’adapte bien à sa ressource et les responsables souhaitent s’engager à long terme auprès de lui. [ 9 ] L’enfant est décrit comme étant souriant, actif et enthousiaste. Il requiert toutefois beaucoup de surveillance et d’encadrement. Une évaluation de son développement (GED) révèle des lacunes au niveau du langage et de la motricité. Une référence est effectuée en orthophonie et des exercices sont recommandés. [ 10 ] L’enfant a des contacts réguliers avec ses parents et se montre heureux de les voir.
Des activités sont planifiées par le père et la mère et les sorties sont positives. Cependant, ces derniers démontrent encore de l’instabilité. [ 11 ] Le père est arrêté en octobre 2019 avec en sa possession une grande quantité d’amphétamines (environ 4000), du cannabis illégal et du matériel nécessaire au trafic de stupéfiants. Les accusations sont toutefois retirées.
Suite à cet évènement, le père participe à quelques rencontres de suivi pour hommes présentant des problèmes de violence et en toxicomanie. [ 12 ] Le père reconnaît consommer encore des drogues (méthamphétamines) mais affirme en avoir diminué la quantité et la fréquence. Il n’a pas de plan concret pour mettre fin définitivement à son assuétude ni pour participer à une thérapie en toxicomanie.
Il continue à maintenir des liens avec le milieu de la consommation et du trafic de stupéfiants, mais soumet que cela ne se déroule jamais à son domicile. [ 13 ] Le père travaille actuellement sept jours par semaine de nuit mais a la possibilité d’avoir des congés une fois aux deux
semaines. Il déplore ne pas avoir suffisamment de temps avec son garçon pour effectuer des activités et que ce dernier est triste de le quitter à la fin des visites. [ 14 ] La mère respecte également le calendrier de contacts. Elle maintient une consommation active de cannabis, mais dit avoir cessé de prendre des amphétamines depuis environ un mois soit depuis la mort du père de ses autres enfants. Elle n’a pas de suivi en toxicomanie, mais exprime vouloir changer de mode de vie. [ 15 ] Les relations entre les parents sont encore conflictuelles bien qu’ils affirment ne pas se chicaner devant l’enfant.
Par ailleurs, le père et la mère continuent à se voir lorsque l’autre parent bénéficie de visites avec leur fils malgré l’ordonnance à l’effet contraire. Ils se justifient par le fait qu’ils souhaitent voir leur fils plus souvent et qu’ils s’ennuient. Décision [ 16 ] Le père et la mère aiment leur fils et sont en mesure de passer du temps de qualité avec lui. Toutefois, ils ne mesurent toujours pas les impacts de leur mode de vie sur l’enfant notamment en ce qui a trait à l’exemple qu’ils lui donnent. [ 17 ] L’enfant vieillit et est de plus en plus conscient de son environnement.
Il doit également être à l’abri des tensions entre les parents, des conséquences du maintien d’une consommation de drogues ou de mauvaises fréquentations.
Contrairement à ce qu’ils affirment, l’augmentation ou non des contacts ne dépend pas de l’intervenante sociale, mais bien des choix qu’ils font et des actions qu’ils posent. [ 18 ] La preuve ne convainc pas actuellement qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des couchers chez son père ou chez sa mère ni que les contacts puissent se faire avec les deux parents en même temps, sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale dans le cadre d’activités planifiées.
Il appartient également aux parents de proposer des sorties ou des activités pouvant permettre une durée plus longue tout en s’assurant de la sécurité de l’enfant. [ 19 ] Les prochains mois doivent servir à clarifier le projet de vie de l’enfant de façon permanente. Il n’y a donc pas de place pour l’instabilité pendant cette période déterminante pour lui. [ 20 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2019; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 27 ] QUE les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, 4 h une fois par semaine; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; • À l’exclusion de la présence de l’autre parent sauf si dûment autorisé par l’intervenante sociale de la Directrice ; [ 28 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la toxicomanie, d’un suivi personnel avec l’organisme A et au niveau d’un suivi médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment avec son suivi personnel à [l’organisme B], un suivi en toxicomanie et au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans sa situation, et ce, incluant leur rapport; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa
famille au cours de cette période; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Jessica Tremblay (père) Me William Langlais (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 24 septembre 2020
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