2018 QCCA 1358, 2018 QCCA 1358
Opinion
Gendron c. Ville de Châteauguay 2018 QCCA 1358 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026215-160 (760-17-003864-157) DATE : 27 août 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. MICHEL GENDRON APPELANT - défendeur c. VILLE DE CHÂTEAUGUAY INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Mark G.
Peacock), lequel rejette la demande introductive d’instance de la Ville de Châteauguay pour le déclarer inhabile, mais déclare incomplètes ses déclarations d’intérêts pécuniaires et lui ordonne de déposer des déclarations conformes. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrit le juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête introductive d’instance de l’intimée, avec les frais de justice; [ 6 ] De son côté, pour d’autres motifs, la juge Roy aurait rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Josianne Goulet ROUTHIER GOULET AVOCATS INC. Pour Michel Gendron Me Armand Poupart Jr. POUPART & POUPART AVOCATS INC. Pour Ville de Châteauguay Date d’audience : 24 avril 2018
MOTIFS DE LA JUGE ROY [ 7 ] M. Gendron se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juin 2016 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Mark G. Peacock), lequel rejette la demande introductive d’instance de la Ville de Châteauguay ( Ville ) pour le déclarer inhabile, mais déclare incomplètes ses déclarations d’intérêts pécuniaires et lui ordonne de déposer des déclarations conformes [1] . *** [ 8 ] M. Gendron est conseiller municipal de la Ville depuis plusieurs années.
Il doit remplir annuellement une déclaration pour divulguer ses intérêts pécuniaires. [ 9 ] Le litige porte sur l’obligation ou non de M. Gendron de déclarer qu’il possède un intérêt dans deux immeubles détenus en
partie non pas par lui personnellement, mais par Gestion Mike Gendron inc. ( Gestion ), une société de gestion de contrat et de gestion immobilière dont il est le seul administrateur et actionnaire. M. Gendron prétend qu’il n’a pas l’obligation de ce faire, alors que la Ville est d’avis contraire. [ 10 ] Le juge de première instance décide que les intérêts dans les deux immeubles devaient être divulgués et, par conséquent, que les déclarations sont incomplètes. Par ailleurs, il rejette la demande de déclaration d’inhabilité au motif que M.
Gendron ne savait pas qu’elles étaient incomplètes puisque son avocat l’avait avisé qu’il n’était pas nécessaire de déclarer ces immeubles. Il ordonne cependant à M. Gendron de modifier ses déclarations en conséquence. [ 11 ] La Ville n’a pas interjeté d’appel incident. Le seul objet de l’appel est donc de décider si le juge a erré en concluant que les déclarations écrites de l’appelant étaient incomplètes au sens de l’
article 357 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] ( Loi ) et en lui ordonnant de les modifier. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le jugement de première instance ne comporte aucune erreur révisable et qu’il y a lieu de rejeter l’appel. *** [ 13 ] En janvier 2012, l’appelant constitue la société Gestion, société, tel que déjà mentionné, dont il est l’unique administrateur et actionnaire. [ 14 ] En novembre 2012, M. Gendron dépose sa déclaration annuelle d’intérêts pécuniaires auprès du conseil municipal de la Ville.
Il n’y mentionne pas l’existence de Gestion. [ 15 ] En mai et juin 2013 respectivement, Gestion devient propriétaire, en partie, d’un immeuble situé au 168, boulevard Saint-Jean- Baptiste, dans la Ville et d’un immeuble vacant adjacent, une
partie du lot numéro 602 au cadastre officiel de la Paroisse de Saint- Joachim-de-Châteauguay, circonscription foncière de Châteauguay. Les deux lots sont réunis sous le numéro de lot 4 711 087 au moment de la rénovation cadastrale. [ 16 ] Le 2 juillet 2013, un citoyen intervient lors de la séance du conseil municipal afin de dénoncer la non-conformité de la déclaration d’intérêts pécuniaires de M. Gendron. [ 17 ] Quelques jours plus tard, le directeur général de la Ville obtient un avis juridique concluant que la déclaration déposée par M.
Gendron en novembre 2012 est incomplète puisqu’il ne fait pas mention de son poste d’administrateur de Gestion ni du fait que celle-ci détient des intérêts dans deux immeubles. L’opinion juridique s’appuie sur l’arrêt de cette Cour dans Corriveau c. Olivier [3] . [ 18 ] Le 15 juillet 2013, M. Gendron, à son tour, obtient une opinion juridique selon laquelle il n’aurait l’obligation de divulguer un statut d’administrateur que si la personne morale est susceptible d’avoir des marchés avec la municipalité et, comme ce n’est pas le cas, qu’il n’a pas à déclarer les immeubles détenus par Gestion.
Néanmoins, reconnaissant l’ambiguïté quant à savoir si l’élu actionnaire ou administrateur d’une société propriétaire d’immeubles possède des intérêts pécuniaires dans ces immeubles au sens de la législation, l’avocat recommande à M. Gendron de déposer une nouvelle déclaration faisant mention qu’il est administrateur de Gestion. M. Gendron suit cette recommandation quelques jours plus tard. [ 19 ] Le 3 août 2013, M.
Gendron obtient une seconde opinion juridique au même effet : si Gestion n’est pas une entreprise susceptible d’avoir des marchés avec la municipalité, elle n’a pas à déclarer en être l’administrateur. [ 20 ] Le 19 août 2013, la Ville adopte une résolution pour saisir le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la situation. [ 21 ] En novembre 2013, M. Gendron est réélu comme conseiller municipal.
Le 16 décembre 2013, il dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires, dans laquelle, encore une fois, il divulgue ses intérêts pécuniaires dans Gestion, sans mentionner les immeubles que cette dernière possède.
La déclaration est accompagnée d’une lettre de son avocat expliquant que la déclaration est conforme à la loi. [ 22 ] En octobre 2014, la Commission municipale du Québec rejette la demande d’enquête pour une question de compétence, soulignant que la question soulevée par la Ville devrait plutôt faire l’objet d’un débat devant la Cour supérieure. [ 23 ] En décembre 2014 et 2015, l’appelant dépose ses déclarations annuelles d’intérêts pécuniaires, dans lesquelles il divulgue ses intérêts pécuniaires dans Gestion, toujours sans mentionner les immeubles que cette dernière possède.
Les déclarations sont accompagnées d’une lettre de son avocat expliquant qu’elles sont conformes à la loi.
[ 24 ] Après avoir tenté en vain de convaincre M. Gendron de modifier ses déclarations, la Ville dépose une demande de déclaration d’inhabilité. *** [ 25 ] La solution du litige repose sur l’interprétation de l’
article 357 de la Loi qui établit l’obligation de divulguer d’un conseiller municipal et, plus particulièrement, des termes « intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles » : 357.
Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises.
Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. 357.
Within 60 days of the declaration of his election, every member of the council of a municipality must file with the council a written statement of his pecuniary interests in immovables located in the territory of the municipality and in the territory of the regional county municipality or of the metropolitan community on whose council the mayor of the municipality sits and in legal persons, partnerships and entreprises likely to make transactions with the municipality or any municipal body of which he is a member.
The statement must include a list of the employments and administrative positions held by the member of the council and of the loans he has obtained from a person or body other than a financial institution and the loans he has granted to persons other than his immediate family members, on which the balance in principal and interest is over $2,000. The statement does not indicate the value of the interests listed or the extent of the interests of the council member in legal persons, partnerships or entreprises.
No mention shall be made of any sum of money deposited with a financial institution or of any bonds issued by a government, a municipality or any other public body that may be held by the council member. Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du conseil est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I- 16 ) ou un enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint. [soulignement ajouté] For the purposes of the second paragraph, an immediate family member of the council member is the council member’s spouse within the meaning of the
Interpretation Act (chapter I-16 ) or a dependent child of the council member or the council member’s spouse. (Emphasis added) [ 26 ] Il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur. [ 27 ] Les mots « intérêt » et « pécuniaire » sont des mots d’usage courant. Selon les dictionnaires, on peut résumer le concept comme étant un avantage direct ou indirect appréciable en argent ou sous une autre forme de gain patrimonial [4] .
Il n’est pas utile ici de reprendre en détail ces définitions qui ajoutent peu au débat. Il suffit de dire que le sens ordinaire des mots permet de soutenir que les termes visent la situation de M. Gendron selon le syllogisme utilisé par le juge au paragraphe 24 de son jugement : [24] Le raisonnement suivant nous permet de mieux cerner la situation de M. Gendron : • M. Gendron possède des actions dans la société Gestion Mike Gendron Inc.; • Ces actions ont une valeur pécuniaire (voir les déclarations de M.
Gendron); • La valeur pécuniaire des actions a un lien avec la valeur de la société qui à son tour a un lien avec la valeur des immeubles dont la société est propriétaire; • Ainsi, M. Gendron a un intérêt pécuniaire dans les immeubles détenus par la société gestion Mike Gendron Inc. [ 28 ] La notion d’« intérêt pécuniaire » a été interprétée largement en jurisprudence. Par exemple, les démembrements du droit de propriété (usufruit, usage, servitudes et emphytéose) [5] de même qu’une hypothèque ont été considérés comme des « intérêts pécuniaires » dans des immeubles [6] .
Pareillement, un élu municipal qui cautionne les obligations assumées par son épouse propriétaire d’un immeuble a également été considéré comme ayant un intérêt pécuniaire dans un immeuble [7] .
[ 29 ] Le législateur exige que la déclaration écrite mentionne les « intérêts pécuniaires » de l’élu dans des immeubles et non seulement la divulgation des immeubles dont l’élu est propriétaire. [ 30 ] La divulgation imposée par le législateur à l’
article 357 de la Loi est étendue.
L’élu municipal doit déclarer : • les intérêts pécuniaires qu’il détient dans des immeubles de la municipalité, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité, • les intérêts qu’il détient dans des personnes morales, sociétés et entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie, • les emplois et postes d’administrateur qu’il occupe, • l’existence d’emprunts excédant 2 000 $ contractés auprès de personnes autres que les établissements financiers, • l’existence de prêts accordés à des personnes autres que les membres de sa famille et dont le solde excède 2 000 $. [ 31 ] La déclaration n’a toutefois pas à mentionner la valeur des intérêts, ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises, ni l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. [ 32 ] Il faut également considérer le texte dans son contexte global. [ 33 ] La Loi est divisée en cinq titres : les élections municipales, les référendums municipaux, les dispositions réglementaires, les dispositions pénales et les dispositions diverses, transitoires et finales. [ 34 ] Ce litige concerne deux chapitres du
Titre 1 « ÉLECTIONS MUNICIPALES » : d’abord les dispositions du
Chapitre XII « DROITS ET OBLIGATIONS CONNEXES », et, plus spécifiquement l’
article 357 , puis les dispositions concernant le
Chapitre IX « INHABILITÉS » qui contient des sanctions en cas de non-respect des obligations. Le texte des dispositions pertinentes est joint en annexe. [ 35 ] La
section II du
Chapitre XII énonce les règles applicables à la divulgation des intérêts pécuniaires des membres d’un conseil municipal ( articles 357 -363). Les membres doivent déposer une déclaration écrite divulguant leurs intérêts pécuniaires dans les 60 jours de la proclamation de leur élection (article 357), répéter l’exercice chaque année (article 358) et doivent mettre cette déclaration à jour lorsque survient un changement significatif (article 360.1).
Un membre qui omet de remplir cette obligation perd son droit d’assister aux séances du conseil municipal (article 359) et son droit de recevoir la rémunération corollaire jusqu’à ce que la situation soit régularisée (article 360). [ 36 ] De plus, les membres d’un conseil municipal doivent divulguer, s’abstenir de participer aux délibérations et de voter sur une question dans laquelle ils ont « directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier » (article 361). [ 37 ] L’article 361 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, allocations, remboursements de dépenses, avantages sociaux ou autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui (article 362). [ 38 ] La divulgation est d’une telle importance que l’élu qui fait défaut de se conformer à cette obligation devient inhabile à exercer sa fonction s’il sait que la déclaration est incomplète ou contient un faux renseignement (article 303). [ 39 ] M. Gendron prétend que l’interprétation de l’
article 357 de la Loi doit être plus restreinte que celle de l’
article 361 puisque, dans le premier cas, le législateur oblige à déclarer « l’existence des intérêts pécuniaires qu[e le conseiller] a dans des immeubles », alors que, dans la deuxième disposition législative, il utilise les termes « il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier ». Je ne crois pas qu’il y ait lieu de faire une telle distinction. [ 40 ] L’article 357 impose une obligation de divulgation. Les déclarations des élus municipaux sont publiques et les citoyens peuvent en prendre connaissance.
Ils sont ainsi en mesure de vérifier si les élus respectent l’article 361 qui empêche le conseiller de participer aux délibérations et de voter sur une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier. Les dispositions sont plutôt le miroir l’une de l’autre, l’une imposant une obligation, l’autre, une prohibition. Elles doivent être lues ensemble, comme l’illustre la jurisprudence analysée plus loin. [ 41 ] L’
article 41 de la Loi d’interprétation [8] prévoit qu’une loi qui impose des obligations doit être interprétée de manière large et libérale, de manière à assurer l’accomplissement de son objet :
41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin. 41. Every provision of
an Act is deemed to be enacted for the recognition of rights, the imposition of obligations or the furtherance of the exercise of rights, or for the remedying of some injustice or the securing of some benefit. Such statute shall receive such fair, large and liberal construction as will ensure the attainment of its object and the carrying out of its provisions, according to their true intent, meaning and spirit. [ 42 ] La Loi a été adoptée en 1988. Elle fait
partie d’une refonte majeure des dispositions législatives en matière de déontologie municipale. Elle abroge l’ancienne
Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales [9] et la
Loi sur les élections dans certaines municipalités [10] . Elle veut réglementer dans un seul texte législatif toutes les questions relatives aux élections ou référendums municipaux, incluant les questions de conflits d’intérêts, les motifs d’inhabilité et les infractions [11] . [ 43 ] Les notes explicatives accompagnant la version finale du projet de loi offre peu d’indices pour interpréter l’article 357 [12] . Cet
article est abordé lors de l’étude détaillée du projet de loi à la Commission permanente de l'aménagement et des équipements et au moment de l’adoption de la Loi . Le ministre y explique que l’objectif de l’
article 357 est la prévention des conflits d’intérêts [13] . [ 44 ] Bien qu’aucun jugement de cette Cour ne réponde directement à la question de savoir si un élu doit déclarer les immeubles appartenant à une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur, les jugements qui y font allusion pointent tous dans la direction d’une obligation de divulgation. [ 45 ] En 1997, dans Dubé c. Grignon [14] , le conseiller municipal Constantineau est promoteur immobilier. Il acquiert un immeuble par l’intermédiaire d’une société. L’immeuble est le seul actif de la société. Voulant financer son achat, M.
Constantineau emprunte de l’argent à trois personnes : un ingénieur exécutant des mandats pour la ville, un autre conseiller municipal et le maire. Les prêteurs se portent également caution d’un prêt hypothécaire consenti à la société par une institution financière. Alors qu’il est encore caution, le maire vote sur une modification du règlement de zonage touchant, notamment, l’immeuble en question. La Cour déclare le maire et les conseillers municipaux inhabiles, estimant qu’ils se sont placés en situation de conflit d’intérêts en votant sur le règlement de zonage, le tout contrairement à l’
article 361 de la Loi . La Cour, sous la plume de la juge Mailhot, note par ailleurs que « [c]onformément à la [Loi] , Constantineau dénonce son intérêt pécuniaire dans la déclaration qu’il est légalement tenu de produire », indiquant ainsi que le conseiller devait faire mention de l’immeuble de la société dans sa déclaration d’intérêts pécuniaires. [ 46 ] L’année suivante, la Cour rend jugement dans l’affaire Corriveau c. Olivier [15] .
Dans cette affaire, le maire de Saint-Vallier et producteur laitier Corriveau déclare posséder des intérêts dans la Ferme Canco Inc., sans toutefois mentionner les terrains dont cette dernière est propriétaire sur le territoire de la municipalité. [ 47 ] Le juge LeBel explique que la déclaration d’intérêt est conforme aux exigences de l’
article 357 de la Loi puisqu’ il n’est pas toujours nécessaire de détailler l’ensemble des immeubles détenus par chaque personne morale dans lequel un ou une membre d’un conseil municipal a un intérêt, impliquant ainsi qu’il est des cas où il serait nécessaire de le détailler [16] : Quant à la déclaration d'intérêts, je suis d'avis de casser le jugement de la Cour supérieure, comme le propose ma collègue. Je suis même convaincu que la déclaration d'intérêt signée par l'appelant Corriveau, à son entrée en fonctions comme maire, était substantiellement exacte.
Dans les circonstances où il se trouvait, il a satisfait aux exigences de la loi en signant une déclaration dans laquelle il indiquait son intérêt dans la compagnie privée, alors propriétaire de son exploitation agricole. Il informait ainsi le public de l'existence de son intérêt, sous la forme juridique qu'il lui avait donnée tout à fait légitimement. Il ne s'agissait nullement d'un cas où l'on constituait une personne morale pour cacher un intérêt dans des terrains ou dans des activités commerciales.
Il n'apparaît pas nécessaire, dans tous les cas, qu'une telle déclaration d'intérêt mentionne non seulement la propriété d'une
partie ou de la totalité du capital-actions d'une compagnie, mais identifie aussi les biens que contrôle cette personne morale . Ainsi, pour ces motifs, je suis persuadé, comme ma collègue, que le recours institué par les intimés aurait dû être rejeté sous ce volet. [soulignement ajouté] [ 48 ] La juge Mailhot, quant à elle, estime que le maire aurait dû déclarer son intérêt pécuniaire dans l’immeuble appartenant à Ferme Canco Inc., société dont il est propriétaire, sans toutefois déclarer le maire inhabile puisqu’elle conclut qu’il ne savait pas que sa déclaration était incomplète, ne remplissant donc pas le critère de l’intention prévu par l’
article 303 de la Loi [17] : Je suis d'accord avec le juge lorsqu'il dit que Corriveau aurait dû déclarer son intérêt pécuniaire dans l'immeuble appartenant à Ferme Canco Inc., société dont il était propriétaire. Comme lui, je rejetterais l'argument de Corriveau voulant qu'il n'avait pas à déclarer son intérêt, parce qu'il était «indirect». [ 49 ] Quant au juge Fish, ce dernier ne se prononce pas directement sur la conformité de la déclaration d’intérêts pécuniaires en vertu de l’
article 357 de la Loi , se limitant à décider que Corriveau n’avait pas la connaissance nécessaire pour être déclaré inhabile en vertu de l’
article 303 de la Loi [18] . [ 50 ] Plus récemment, la Cour, dans Paradis c. Simard [19] , reconnaît implicitement que les membres de conseils municipaux doivent déclarer leur intérêt pécuniaire dans un immeuble, même lorsque cet intérêt se concrétise par l’entremise d’une société : [20] Ceci nous amène au second point abordé par le juge de première instance.
[21] Les appelants soutiennent que l'intimé a fait une fausse déclaration écrite de ses intérêts le 6 décembre 2004 en ne mentionnant pas que sa compagnie était toujours propriétaire du terrain situé dans la zone 140-C . [22] En vertu des articles 303, 357 et 358 de la LERM , tout membre du conseil d'une municipalité doit faire une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires.
Il peut alors être déclaré inhabile pour cinq ans s'il la remplit en sachant qu'elle est incomplète ou qu'elle contient une mention ou un renseignement faux. [23] La preuve démontre que l'intimé croyait avoir vendu son terrain le 18 novembre 2004. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme publiquement le 30 novembre suivant lors d'une discussion de la Table de concertation portant précisément sur les magasins à grande surface. Le juge de première instance ne commet donc pas d'erreur lorsqu'il conclut « que la preuve n'établit pas par prépondérance que M.
Simard savait que sa déclaration d'intérêt du 6 décembre 2004 était incomplète ou comportait une mention ou un renseignement faux. Au contraire, le Tribunal conclut de la preuve que M. Simard était alors convaincu de la justesse de sa déclaration écrite ». [24] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a rejeté l'appel, avec dépens. [soulignement ajouté] [ 51 ] D’ailleurs, cette interprétation va de pair avec l’
article 317 C.c.Q. qui précise que « la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ». Personne n’invoque ici fraude ou abus de droit, mais le troisième volet de cette disposition ajoute que la personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée pour contrevenir à une règle intéressant l’ordre public [20] . [ 52 ] L’
article 357 de la Loi est une disposition d’ordre public. Tous conviennent que si les immeubles appartenaient à M. Gendron, il devrait les déclarer. Invoquer la personnalité morale de Gestion équivaut à indirectement contourner la disposition législative. [ 53 ] Le dossier d’appel ne révèle pas la raison pour laquelle M. Gendron, bien qu’avisé qu’il doit déclarer ces immeubles par le directeur général et l’avocat de la Ville depuis 2013, insiste pour ne pas le faire. Bien qu’il ait témoigné en première instance, son témoignage n’est pas repris dans le dossier d’appel.
À l’audience en appel, son avocat évoque le désir de son client de garder sa vie privée. Or, l’objectif du législateur est à l’opposé de ce désir. Il vise la transparence : un conseiller municipal doit révéler ses intérêts et éviter ainsi les conflits potentiels entre sa vie personnelle et son rôle de conseiller municipal. [ 54 ] Comme le rappelle cette Cour dans Québec (Procureur général) c.
Duchesneau [21] , le législateur souhaitait, en adoptant ces dispositions, augmenter la transparence des décisions municipales et éviter que les élus se placent en situation de conflit d’intérêts : [41] Il me paraît utile de rappeler les principes fondamentaux sous-jacents aux dispositions législatives en cause .
Le législateur a donné priorité à la transparence des décisions municipales en exigeant que les membres du conseil divulguent , dans les 60 jours de la proclamation de leur élection, l'existence de leurs intérêts pécuniaires dans un immeuble situé sur le territoire de la municipalité […] et dans des sociétés susceptibles de conclure des marchés avec elle ( art. 357 Loi ). À cette obligation générale de divulgation, le législateur a ajouté un aspect encore plus ciblé, qui vise à éliminer les situations de conflits d'intérêts.
L'élu municipal doit divulguer la nature de son « intérêt pécuniaire particulier », qu'il soit direct ou indirect, avant le début des délibérations du conseil et s'abstenir d'y participer et de voter ou de tenter d'influencer le vote ( art. 361 Loi ). [42] La violation de l'obligation générale ou ciblée de divulgation précitée est sanctionnée par l'inhabilité du contrevenant pendant une période de 5 ans après le jour où le jugement qui prononce l'inhabilité est passé en force de chose jugée. [43] Le législateur privilégie la transparence et favorise l'absence de conflits d'intérêts .
Il sanctionne par l'inhabilité la violation des obligations qu'il a édictées pour atteindre ces objectifs. [soulignement ajouté] [ 55 ] Certains auteurs de doctrine sont plutôt d’avis contraire et ils présentent un argument que l’on peut résumer ainsi : la personne morale possède une personnalité juridique distincte. Lorsqu’elle seule est propriétaire d’un immeuble, le conseiller municipal n’a pas à déclarer cet immeuble.
Il ne détient alors pas un droit de propriété dans l’immeuble, mais plutôt des actions de la société [22] . [ 56 ] Il faut aller au-delà de cette rhétorique et se rappeler que le législateur vise la transparence dans la prise de décisions municipales [23] . Le législateur exige que l’élu dévoile une
partie de sa vie privée. Il s’agit d’obligations rattachées à une charge publique. Il est dans l’intérêt public que la population et l’administration municipale soient au courant des intérêts pécuniaires des élus. Ces informations sont nécessaires à la transparence. [ 57 ] Ici, seul M. Gendron peut bénéficier des profits que Gestion peut réaliser grâce à ses immeubles puisqu’il est l’unique actionnaire et administrateur de Gestion. Si l’
article 357 de la Loi ne trouvait pas application dans une situation comme celle en litige, tous les élus municipaux n’auraient qu’à transférer leurs immeubles à une société de gestion pour éviter d’avoir à les déclarer.
Vu l’étendue de l’obligation de divulgation prévue à l’article 357 de la Loi et vu l’objectif de transparence, je conclus que le législateur a voulu couvrir tous les intérêts pécuniaires personnels qui pourraient être touchés par une décision du conseil municipal et que cet objectif inclut dans les termes « intérêts pécuniaires dans un immeuble » les immeubles qui appartiennent à une personne morale dont le membre du conseil municipal est actionnaire et administrateur. Comme je l’ai mentionné précédemment, je suis d’avis que les articles 357 et 361 sont des dispositions qui doivent être lues conjointement.
La seule limite à cette divulgation serait celle prévue au deuxième alinéa de l’
article 362 de la Loi : le conseiller n’a pas à divulguer un intérêt pécuniaire lorsqu’il est tellement minime qu’il ne peut raisonnablement être influencé par lui. [ 58 ] Pour ces motifs, j’aurais rejeté l’appel.
CLAUDINE ROY, J.C.A. MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 59 ] Avec les plus grands égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que la déclaration écrite d’intérêts pécuniaires déposée par l’appelant devant le conseil de la municipalité intimée est conforme aux exigences de l’
article 357 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [24] (la Loi) . [ 60 ] L’interprétation proposée par le juge de première instance et partagée par la juge Roy ne tient pas compte du texte de l’
article 357 de la Loi , des autres dispositions de cette Loi, de l’opinion du juge LeBel dans Corriveau c. Olivier [25] , des règles du Code civil du Québec quant aux effets de la personnalité juridique de la personne morale ni de la doctrine pertinente.
De plus, cette interprétation est susceptible de créer des difficultés réelles et importantes dans le monde municipal. [ 61 ] Comme l’expose en détail la juge Roy, l’appelant a divulgué son intérêt dans une personne morale dont il est le seul administrateur et actionnaire, mais il n’a pas identifié les deux immeubles situés sur le territoire de la municipalité et dont cette société commerciale est propriétaire à 25 % avec un autre individu. [ 62 ] Si l’on s’en tient uniquement au texte de l’
article 357 de la Loi , il faut reconnaître que l’appelant n’a pas d’intérêts pécuniaires « dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité ».
Il possède des intérêts dans une personne morale qui, elle, a des intérêts pécuniaires dans deux immeubles situés sur le territoire de la municipalité. [ 63 ] Le juge de première instance contourne le texte de cette disposition en raisonnant par syllogisme : si l’appelant possède des intérêts dans une personne morale et si cette personne morale a des intérêts pécuniaires dans deux immeubles, alors l’appelant détient des intérêts pécuniaires dans ces immeubles. En conséquence, il aurait dû déclarer un intérêt dans ces deux immeubles. [ 64 ] L’
article 357 de la Loi fait
partie d’un ensemble de règles. [ 65 ] D’une part, cette disposition crée une obligation de déclaration limitée. Comme je l’ai écrit précédemment, le conseiller municipal doit divulguer les intérêts pécuniaires « qu’il a » dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité en déposant une déclaration écrite devant le conseil municipal. Un manquement à cette obligation entraîne l’inhabilité pour une période de cinq ans suivant les conditions de l’
article 303 de la Loi . [ 66 ] D’autre part, l’
article 361 de la Loi est plus exigeant. Il crée une obligation plus étendue en ce qu’il oblige la divulgation par le conseiller municipal de l’intérêt « direct et indirect ». Le membre du conseil municipal appelé à se prononcer sur une question dans laquelle il a « directement ou indirectement » un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant les délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci, de voter ou d’influencer le vote sur cette question. Un manquement à cette obligation entraîne aussi l’inhabilité pour une période de cinq ans suivant les conditions de l’
article 303 de la Loi. [ 67 ] L’
article 304 de la Loi utilise un langage similaire. Il empêche le membre du conseil municipal d’avoir un intérêt « direct et indirect » dans un contrat avec une municipalité. Une transgression de cette interdiction entraîne aussi l’inhabilité pour une période de cinq ans suivant les conditions de l’article 304 de la Loi. [ 68 ] Il s’ensuit que, lorsque le législateur a voulu donner une portée large à certaines règles, il a utilisé un langage clair.
En recourant aux expressions « direct et indirect » ou « directement et indirectement », le législateur englobe un grand éventail de situations pour empêcher que les décisions soient prises par des élus en conflit d’intérêts. [ 69 ] Dans le cas de l’appelant, sa déclaration écrite indique qu’il possède des intérêts pécuniaires dans une personne morale, Gestion Mike Gendron Inc.
Si une question étudiée par le conseil a un lien avec les immeubles dans lesquels Gestion Mike Gendron Inc. a un intérêt, l’appelant devra, sous peine d’être déclaré inhabile à exercer sa fonction, se conformer à l’obligation faite par l’article 361 de la Loi et divulguer la nature de son intérêt avant le début des délibérations sur cette question, s’abstenir de participer à celles-ci, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. [ 70 ] Il est donc clair que le conseiller municipal qui, comme l’appelant, possède un intérêt indirect dans un immeuble situé sur le territoire de la municipalité demeure soumis à une obligation de transparence propre à empêcher les conflits d’intérêts, soit celle de l’
article 361 de la Loi , et, en cas de contravention, à la sanction de l’
article 303 de la Loi. [ 71 ] La portée étendue de ces obligations ( art. 361 de la Loi ) et interdictions ( art. 304 de la Loi) a nécessité l’adoption de tempéraments en raison des conséquences importantes attachées à un manquement. [ 72 ] À
titre d’exemple, l’interdiction de contracter édictée à l’
article 304 de la Loi ne s’applique pas si l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société commerciale qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est pas un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions comportant un droit de vote ( art. 305 de la Loi). L’obligation de divulgation prévue à l’
article 361 de la Loi ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre du conseil ne peut raisonnablement être influencé par lui ( art. 362 de la Loi).
[ 73 ] En 1997, la Cour a examiné une situation similaire à celle qui se présente devant nous, dans l’arrêt Corriveau c. Olivier précité. Un membre d’un conseil municipal avait signé une déclaration dans laquelle il divulguait son intérêt dans une société commerciale sans indiquer les immeubles dont cette dernière était propriétaire. Le juge LeBel a refusé d’emprunter la voie choisie par le juge de première instance. Il a conclu que le conseiller municipal avait satisfait aux exigences de l’
article 357 de la Loi en dévoilant son intérêt dans une personne morale propriétaire de son exploitation agricole puisqu’il « informait le public de l’existence de son intérêt sous la forme juridique qu’il lui avait donnée légitimement ». Le juge LeBel a ajouté qu’il n’est pas toujours nécessaire que la déclaration d’intérêts mentionne « non seulement la propriété d’une
partie ou de la totalité du capital-actions d’une personne morale, mais aussi les biens que contrôle cette personne morale ». [ 74 ] Dans cette affaire, le juge LeBel a appliqué les règles du Code civil du Québec relatives aux effets de la personnalité juridique de la personne morale reconnaissant qu’elle a la pleine jouissance des droits civils ( art. 301 C.c.Q. ), qu’elle est titulaire d’un patrimoine ( art. 302 C.c.Q .), qu’elle est distincte de ses membres ( art. 309 C.c.Q .), et que la personnalité juridique de la personne morale peut être écartée seulement dans les cas où elle est invoquée pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public ( art. 317 C.c.Q .).
La juge Mailhot, d’avis contraire, a affirmé que l’intérêt de Corriveau n’était pas indirect, sans donner plus d’explication. Le juge Fish n’a pas traité de la question. [ 75 ] Les jugements cités par ma collègue ne portent pas sur l’interprétation et l’application de l’
article 357 de la Loi , mais sur l’
article 361 de la Loi. En particulier, dans l’arrêt Dubé c. Grignon [26] (rendu quelques mois avant Corriveau c. Olivier précité) , les juges LeBel, Mailhot et Proulx ont conclu que le conseiller municipal avait un « intérêt indirect » dans une question concernant la modification d’un règlement de zonage, qu’il aurait dû dénoncer son intérêt, s’abstenir de participer aux délibérations et au vote. Ce faisant, le conseiller municipal s’est placé en situation de conflit d’intérêts et il a été déclaré inhabile en vertu de l’article 361 de la Loi : C’est le vote du 8 juillet qu’on reproche à Dubé.
La prétention des intimés est que Dubé aurait dû déclarer, à ce moment, son intérêt à faire modifier le règlement de zonage. Étant donné cet intérêt, il aurait dû s’abstenir de participer aux délibérations et de voter sur cette question. Ce faisant, il s’est placé en situation de conflit d’intérêts et doit être déclaré inhabile selon les intimés. Quel est l’intérêt de Dubé en question? Le 8 juillet 1991, il est encore caution solidaire du prêt hypothécaire de 100 000 $ consenti à la société à numéro par la Caisse populaire pour l’achat du terrain. Il semble que le solde du prêt s’élève à plus de 92 000 $.
En outre, même s’il ne détient aucune part dans la société à numéro, Dubé possède en quelque sorte une part dans une société de personnes, part dont la valeur est tributaire de celle du terrain, en vertu du contrat verbal qui unit les associés. On peut donc considérer qu’au 8 juillet 1991, Dubé a un intérêt indirect il est vrai dans la zone 427 . [Soulignement ajouté ] [ 76 ] La doctrine spécialisée en matière de droit municipal a accepté l’interprétation du juge LeBel et critiqué tant l’approche de la juge Mailhot dans Corriveau c.
Olivier précité que celle du juge Peacock dans le présent dossier, qualifiant le jugement de première instance de « jugement isolé ». Pour ces auteurs, le vocabulaire différent utilisé par le législateur dans les articles 304 , 357 et 361 de la Loi ainsi que les règles du Code civil du Québec applicables à la personne morale font échec à l’idée de confondre le patrimoine du conseiller municipal et celui de la société commerciale dont il est actionnaire en ce qui concerne l’obligation de déposer la déclaration écrite prévue à l’article 357 de la Loi. [ 77 ] Dans un
article intitulé La déclaration annuelle des intérêts pécuniaires des élus : garantie d’indépendance ou arme politique? , l’auteur Me Pierre Laurin critique la position de la juge Mailhot. Il écrit qu’elle a levé indûment le voile corporatif : En résumé, la juge Mailhot estima que Corriveau aurait dû déclarer les immeubles de sa compagnie. Le juge LeBel, au contraire, estima que la déclaration « était substantiellement exacte » et que Corriveau « a satisfait aux exigences de la loi en signant une déclaration dans laquelle il indiquait son intérêt dans la compagnie privée ».
Malheureusement, ces opinions ne permettent pas de savoir, avec certitude, si un élu doit déclarer les immeubles dont est propriétaire une société dont il est actionnaire. En affirmant, comme l’avait fait le juge de première instance, que Corriveau devait déclarer les immeubles dont sa compagnie était propriétaire, la juge Mailhot levait le voile corporatif. L’article 357 L.E.R.M. exige de déclarer l’existence d’intérêts pécuniaires que l’ élu a dans certains immeubles.
L’actionnaire a bien entendu des intérêts pécuniaires dans la société, mais cela ne signifie pas, nous semble-t-il, qu’il ait, d’un point de vue juridique, des intérêts pécuniaires dans les biens de la société. [27] [ 78 ] Me Laurin voit dans le choix du vocabulaire différent utilisé dans les articles 304 , 357 et 361 de la Loi ainsi que dans l’adoption de mesures de tempérament pour les articles 304 et 361 de la Loi une volonté du législateur de donner une portée moins large à l’obligation de déclaration de l’article 357 qu’à l’interdiction de contracter de l’article 304 et l’obligation de divulgation de l’article 361 de la Loi : Il convient de rappeler que lorsque le Législateur a voulu donner une large portée aux règles déontologiques municipales, il a utilisé un vocabulaire en conséquence.
Nous songeons notamment à l’article 304 L.E.R.M., qui dispose qu’un membre du conseil d'une municipalité ou d’un organisme municipal ne peut, pendant la durée de son mandat, avoir un intérêt « direct ou indirect » dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme. Encore plus révélatrice est la comparaison avec l’article 361 L.E.R.M., qui, tout comme l’
article 357 , est une mesure préventive. Cet
article impose en effet à l’élu qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a « directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier », la divulgation de la nature générale de cet intérêt, le retrait des délibérations à ce sujet et la prohibition de toute tentative d’influencer le vote.
Le Législateur a donc clairement distingué l’obligation imposée par la déclaration écrite, où doivent être dénoncés les intérêts pécuniaires que l’élu a dans des immeubles, et la divulgation des intérêts directs ou indirects de l’élu, qui doit être faite lors de la prise en considération, par un conseil, d’une question. D’ailleurs, le Législateur a cru nécessaire d’apporter des tempéraments aux obligations qu’imposent les articles 304 et 361 L.E.R.M. Ainsi, la prohibition de contracter ne s’appliquera pas si l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie
qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnantle droit de vote.
De même, l’obligation de divulgation qu’impose l’article 361 L.E.R.M. ne s’appliquera pas « dans le cas où l’intérêt est tellementminime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui ».[28] [79] Dans leur volume Droit municipal : Principes généraux et contentieux, les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina partagentl’opinion du juge LeBel et critiquent celle du juge de première instance : […] Notons que la loi n’exige pas la mention de la valeur des intérêts ni le degré de participation de l’élu dans les personnes morales, lessociétés ou les entreprises.
Un élu ne serait pas tenu d’indiquer tous les immeubles possédés par sa compagnie; il suffit qu’il mentionneson intérêt dans la compagnie (Corriveau c. Olivier, (QC CA), [1998] R.J.Q. 101 (C.A.), confirmant en
partie Olivier c. Corriveau, C.S. Montmagny, no 300-05-000046-949, 6 août 1996, j. Gérald Boisvert, résumé à (1996) 3 B.D.M. 139). Dans unjugement rendu le 9 juin 2016, un juge de la Cour supérieure exprime l’opinion qu’un conseiller municipal qui possède une sociétéd’investissement détenant 25 % d’intérêts dans deux immeubles sis sur le territoire municipal devait faire mention de ces intérêts dans sa déclaration annuelle (Ville de Châteauguay c. Gendron, C.S. Beauharnois, 2016 QCCS 2638 , no 760-17-003864-157, 9 juin2016, j. Mark G. Peacock, EYB 2016-266629 (C.S.), 2016 QCCS 2633, résumé à (2016) 16 A.J.M. 84).
Interprétant l’article 357L.É.R.M., le juge écrit (paragraphe 25) que l’article 357 impose le critère de « l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans desimmeubles situés sur le territoire de la municipalité… »; le législateur a pris garde de ne pas parler « d’être propriétaire d’un immeuble »,mais plutôt « d’avoir un intérêt pécuniaire » Selon le juge, le législateur a proposé un critère plus large, soit avoir un intérêt pécuniaire,et un tel intérêt pécuniaire inclut le fait d’être propriétaire des actions en cause.
Même si nous partageons l’opinion du juge que le textede loi mériterait d’être plus clair, nous ne pouvons souscrire à son interprétation de l’article 357 L.É.R.M. notamment pour les raisonssuivantes : la déclaration des intérêts pécuniaires ne vise que l’élu et non un tiers; la société est une personne morale indépendante; l’élune possède que des actions et non des immeubles; la Loi ne fait pas référence à un intérêt « indirect » comme pour la déclaration verbale des intérêts pécuniaires (art. 303 al. 1 (2o) L.É.R.M.); il n’y a aucun motif sérieux pour lever le voile corporatif (art. 317 C.c.Q.); et ilfaut interpréter de façon restrictive toute disposition qui vise à disqualifier un élu municipal.
Pour nous, il s’agit pour le moment d’unjugement isolé dans la jurisprudence du droit municipal. […][29] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [80] Depuis que l’arrêt Corriveau c. Olivier précité a été rendu, il y a près de 20 ans, la Loi a été modifiée à plus de 40 reprises.
Lelégislateur n’a pas cru nécessaire d’apporter des modifications à l’article 357 de la Loi pour étendre l’obligation de déclaration del’intérêt pécuniaire du conseiller municipal dans un immeuble et l’obliger à déclarer l’immeuble que possède une société commercialedans laquelle il a un intérêt. [81] Comme l’explique Me Pierre Laurin dans son
article précité, l’extension de l’obligation de déposer la déclaration écrite prévueà l’article 357 de la Loi pour indiquer les immeubles détenus par des sociétés commerciales dont le conseiller municipal est actionnaireest susceptible d’entraîner des difficultés réelles et sérieuses qui, à mon humble avis, débordent du rôle des tribunaux et relèventdavantage de l’action du législateur : Où s’arrêtera donc l’obligation de déclarer?
L’élu qui possède des intérêts minimes dans une société détenant un important portefeuilleimmobilier doit-il vérifier ce portefeuille afin de déclarer, le cas échéant, tout immeuble situé dans la municipalité, la M.R.C. ou laCommunauté urbaine? Devrait-il faire cet exercice même s’il s’agit d’une société publique? On reconnaîtra facilement qu’une réponsepositive à cette question imposerait à l’élu une obligation beaucoup trop lourde, dans plusieurs cas sans commune mesure avec l’objectifvisé par le Législateur. Mais alors, où faut-il tirer la ligne?
Dans quels cas l’élu doit-il considérer que sa participation dans une sociétépar actions est telle qu’il doive déclarer les immeubles dont elle est propriétaire? Faut-il répondre que ce sont les tribunaux qui, au fil desdécisions, établiront les balises qui guideront éventuellement les élus? Si tel est le cas, les tribunaux se trouveraient dans une situation oùils doivent « créer le droit plutôt que de le dire ».
En effet, ils devraient nécessairement ajouter à l’article 357 pour y introduire, par voie jurisprudentielle, des règles semblables à celles des articles 305 2o et 362 L.E.R.M.[30] [82] Il est certes tentant de confondre le patrimoine personnel d’un conseiller municipal et celui d’une personne morale qu’ilcontrôle.
Mais le texte de l’article 357 de la Loi est le même pour tous les élus municipaux, quel que soit leur degré de participation dansle capital-actions d’une société commerciale. [83] Au surplus, le constat, dans un texte de la Loi, d’une échappatoire susceptible de diluer l’objectif de transparence poursuivi parle législateur autorise la Cour à souligner, voire même à dénoncer cette lacune, mais il ne saurait, en aucun cas, justifier une modificationde la disposition visée afin de colmater la brèche.
Il y a lieu d’inférer de l’inaction du législateur à cet égard que l’article 357 de la Loirejoint l’objectif poursuivi par son adoption. [84] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer en
partie le jugement de première instance et de rejeter la requêteintroductive d’instance de l’intimée, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ANNEXE
CHAPITRE IX INHABILITÉS
SECTION I MOTIFS D’INHABILITÉ 300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
CHAPTER IX DISQUALIFICATIONS DIVISION I GROUNDS FOR DISQUALIFICATION 300. A person holding office as a member of the council is disqualified from holding office as such 1° a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat; (1) for the whole term of office if he was elected while ineligible; 2° cesse, après le 1 er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau; (2) upon ceasing after 1 September of the calendar year in which the election was held, to meet the eligibility requirements prescribed in
section 61, until he again meets those requirements; 3° devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité; (3) upon becoming ineligible under
section 62 or 63 after his election, and as long as he remains ineligible; 4° a été élue alors qu’elle était préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’
article 210.29.2 de la
Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9 ) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul; (4) if he was a warden elected in accordance with
section 210.29.2 of the Act respecting municipal territorial organization (chapter O-9 ) or a member of the Parliament of Québec or of Canada when he was elected to the council and did not cease to hold that office thirty-one days after taking his oath of office as a member of the council, as long as the plurality continues; 5° commence, après son élection, à occuper le poste de préfet élu conformément à l’
article 210.29.2 de la
Loi sur l’organisation territoriale municipale ou de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul. (5) if he begins to hold office as a warden elected in accordance with
section 210.29.2 of the Act respecting municipal territorial organization or as a Member of the Parliament of Québec or of Canada after his election, as long as the plurality continues. 301. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable d’une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l’article 645, de la
Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3 ) ou de la Loi électorale (chapitre E-3.3 ). L’inhabilité dure cinq ans à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée. 301. A person who is convicted of an offence that is a corrupt electoral practice within the meaning of
section 645, the Act respecting school elections (chapter E-2.3 ) or the Election Act (chapter E-3.3 ) is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment convicting the person becomes a res judicata. 302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
L’inhabilité dure pour une période la plus élevée entre cinq ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée. 302. A person who is convicted, under any Act, of an offence which pursuant to
an Act of the Parliament of Québec or of Canada is an offence punishable by imprisonment for a term of two years or more is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. The disqualification shall last for a period equal to the longer of five years or twice the term of imprisonment, starting from the day on which the judgment convicting the person becomes a res judicata or the day the final sentence is pronounced, whichever is later. 303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui: 303.
Every person who 1° fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l’article 357 ou 358, en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux; (1) makes a written declaration of his pecuniary interests under
section 357 or 358 with the knowledge that it is incomplete or contains a false statement or information, or who
2° en contravention de l’article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier:
a) ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération;
b) ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c) ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique. (2) in contravention of
section 361 as to a matter that is to be taken up for consideration by a council, committee or commission of which he is a member and in which he knows he has, directly or indirectly, a personal pecuniary interest, (
a) fails to disclose the general nature of that interest before the discussions on that matter are begun where he is present, at the sitting at which it is to be taken up for consideration or, if he is not present, at the first sitting of the council, committee or commission attended by the person after becoming aware of the fact that the matter was taken up for consideration; (
b) fails to abstain from taking
part in the discussions and from voting or attempting to influence the vote on the matter; (
c) fails to leave the sitting after having disclosed the general nature of his interest, while the matter is being discussed and voted on, where the sitting is not public, is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment declaring the person disqualified becomes a res judicata. 304.
Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme. L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée. 304.
A person who knowingly, during his term as member of the council of a municipality or as member of a municipal body, has an interest, directly or indirectly, in a contract with the municipality or body is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment declaring the person disqualified becomes a res judicata. 305.
L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants: 1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible; 2° l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote; 2.1° l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1 ), d’une coopérative de solidarité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; 3° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à
titre de condition de travail
Section 304 does not apply (1) where the person acquires his interest by succession or gift and renounces or divests himself of it as soon as practicable; (2) where the interest of the person consists in holding shares of a business corporation which he does not control, of which he is neither a director nor an executive officer and of which he possesses less than 10% of the voting shares issued; (2.1) where the interest of the person arises from the fact that he is a member, director or executive officer of another municipal body, a public body within the meaning of the Act respecting Access to documents held by public bodies and the Protection of personal information (chapter A-2.1 ), a solidarity cooperative, a non-profit organization or an organization of which he is required by law, as a member of the council of that municipality or that municipal body, to be a member, a director or an executive officer; (3) where the object of the contract is a remuneration, an allowance, the reimbursement of expenses, social benefits, goods or services to which the person is entitled as a condition of
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal; 4° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 5° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal; 5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ; 6° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles; 7° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire; 8° le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue; 9° dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, on entend par «coopérative de solidarité» une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). 306.
Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte. 307.
Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission: 1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité; employment attached to his duties with the municipality or municipal body; (4) where the object of the contract is the appointment of the person to a position as an officer or employee, provided that the position is not one that makes its holder ineligible; (5) where the object of the contract is the furnishing of services offered to the public by the municipality or the municipal body; (5.1) where the object of the contract is the sale or leasing, on non-preferential terms, of an immovable ; (6) where the contract consists of bonds, notes or other securities offered to the public by the municipality or the municipal body or in the acquisition of such bonds, notes or securities on non-preferential terms; (7) where the object of the contract is the furnishing of goods or services that the person has an obligation to furnish to the municipality or municipal body pursuant to a legislative or regulatory provision; (8) where the object of the contract is the furnishing of goods by the municipality or municipal body and where the contract was entered into before the person held office as a member of the municipality or body and before he became a candidate at the election in which he was elected; (9) in a case of irresistible force, where the general interest of the municipality or municipal body requires that the contract be entered into in preference to any other contract.
For the purposes of subparagraph 2.1 of the first paragraph, a solidarity cooperative is a solidarity cooperative whose articles include a clause prohibiting the allotment of rebates and the payment of interest on any category of preferred shares, unless the rebate is allotted or the interest is paid to a municipality, the Union des municipalités du Québec or the Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM). 306.
A person who knowingly, during his term as a member of the council of a municipality or member of a municipal body, uses his position to misappropriate moneys or commit a breach of trust or other misconduct is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment declaring the person disqualified becomes a res judicata, unless the judgment fixes a shorter period. 307.
For the purposes of sections 304 to 306, “municipal body” means the council or any committee or commission of (1) a body declared by law to be a mandatary or agent of a municipality; (2) a body whose board of directors is composed for the greater part of members of the council of
2° d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 3° d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités; 4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. a municipality, whose budget is adopted by the municipality or more than one-half of whose funding is provided by the municipality; (3) a public body whose board of directors is composed for the greater part of council members from several municipalities; (4) any other body determined by the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy. […] (…)
SECTION II DIVULGATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 357.
Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, qu’il a accordés à d’autres personnes que les membres de sa famille immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises.
Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public. Pour l’application du deuxième alinéa, un membre de la famille immédiate du membre du conseil est son conjoint au sens de la Loi d’interprétation (chapitre I-16 ) ou un enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint. 358. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour. 359.
Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n’a plus le droit, à compter du 10e jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a DIVISION II DISCLOSURE OF PECUNIARY INTERESTS OF COUNCIL MEMBERS 357.
Within 60 days of the declaration of his election, every member of the council of a municipality must file with the council a written statement of his pecuniary interests in immovables located in the territory of the municipality and in the territory of the regional county municipality or of the metropolitan community on whose council the mayor of the municipality sits and in legal persons, partnerships and entreprises likely to make transactions with the municipality or any municipal body of which he is a member.
The statement must include a list of the employments and administrative positions held by the member of the council and of the loans he has obtained from a person or body other than a financial institution and the loans he has granted to persons other than his immediate family members, on which the balance in principal and interest is over $2,000. The statement does not indicate the value of the interests listed or the extent of the interests of the council member in legal persons, partnerships or entreprises.
No mention shall be made of any sum of money deposited with a financial institution or of any bonds issued by a government, a municipality or any other public body that may be held by the council member. For the purposes of the second paragraph, an immediate family member of the council member is the council member’s spouse within the meaning of the
Interpretation Act (chapter I- 16 ) or a dependent child of the council member or the council member’s spouse. 358. Every year, within 60 days after the anniversary of the declaration of his election, each member of the council shall file an updated statement with the council. 359. A member of the council who fails to file the statement within the prescribed time loses, from the 10th day following the expiry of the prescribed time and until the statement is filed,
pas été déposée, d’assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait
partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie. Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou secrétaire-trésorier avise le membre qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d’assister aux séances, le greffier ou secrétaire- trésorier en avise par écrit le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit. 360.
Le membre qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1% du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister. 360.1. Le membre du conseil avise par écrit le greffier ou secrétaire-trésorier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, dans les 60 jours suivant le changement.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en fait rapport au conseil à la première séance ordinaire qui suit. Le défaut d’aviser, dans ce délai, le greffier ou secrétaire-trésorier constitue, aux fins de l’
article 26 de la
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1 ), un facteur aggravant lorsque le manquement à une règle prévue au code d’éthique et de déontologie concerne un intérêt qui est visé par le changement. 360.2.
Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l’ont pas fait. 361.
Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a the right to attend in that capacity the sittings of the council of the municipality or of the committees and commissions thereof, of the councils, committees and commissions of the regional county municipality, the metropolitan community, or any intermunicipal board of management or of any other board, committee, commission or public body of which he is a member by reason of the fact that he is a member of the council of the municipality, regional county municipality, community or board.
As soon as practicable after the expiry of the time prescribed for filing the statement, the clerk or the secretary-treasurer shall notify the member who has not filed the statement of his failure and of the effects thereof.
As soon as practicable after the member has lost the right to attend sittings, the clerk or the secretary-treasurer shall notify in writing the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy, the council, the regional county municipality, the metropolitan community, the intermunicipal board of management and every other public body the sittings of which he is no longer entitled to attend. He shall also notify them as soon as practicable where the member files the statement and recovers the right to attend sittings. 360.
Every member who has lost the right to attend sittings loses, as a consequence, the right to receive the remuneration or allowance prescribed for each sitting he is not entitled to attend. Where the remuneration or allowance of the member is not established for each sitting, an amount equal to 1% of the annual amount of the remuneration or allowance shall be deducted for each sitting he is not entitled to attend. 360.1. The member of the council notifies the clerk or secretary-treasurer in writing of any significant change to the information contained in his statement, referred to in
section 357 or 358, within 60 days after the change is made. The clerk or secretary-treasurer reports the change to the council at the next regular sitting. Failure to notify the clerk or secretary-treasurer within the time prescribed is an aggravating factor for the purposes of
section 26 of the Municipal Ethics and Good Conduct Act (chapter E-15.1.0.1 ) if a rule of the code of ethics and conduct has been violated with respect to an interest that is the subject of the change. 360.2. Not later than 15 February of each year, the clerk or secretary-treasurer must send the Minister of Municipal Affairs, Regions and Land Occupancy a list of the members of the council of the municipality who have filed a statement, referred to in
section 357 or 358, with the council since the last list was sent, and those who have not. 361. Every member of the council of a
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait
partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal. Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question. Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 362.
L’article 361 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachés à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 363.
Aux fins de la présente section, les mots «organisme municipal» ont le sens que leur donne l’article 307. municipality who is present at a sitting when a matter in which he has a direct or indirect pecuniary interest is taken up for consideration shall disclose the general nature of his interest before discussions on the matter are begun and abstain from participating in the discussions and from voting or attempting to influence the vote on that matter.
The first paragraph also applies to a sitting of any board, committee or commission of the municipality or of a municipal body of which the council member is a member. Where a sitting is not public, the member, in addition to complying with the requirements of the first paragraph, shall, after disclosing the general nature of his interest, leave the sitting while the matter is being discussed and voted on.
Where the matter is taken up for consideration at a sitting not attended by the member, he shall disclose the general nature of his interest at the first sitting attended by the member after becoming aware of that fact.
Section 362 does not apply where the member’s interest consists of remuneration, allowances, reimbursements of expenses, social benefits or other conditions of employment attached to his duties with the municipality or the municipal body. Nor does
section 361 apply where the interest is so minor that the member could not reasonably be influenced by it. 363. For the purposes of this division, the words “municipal body” have the meaning assigned to those words in
section 307.
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