2010 QCCQ 12105, 2010 QCCQ 12105
Opinion
Lopez c. Re/Max Performance inc. 2010 QCCQ 12105 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025674-095 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE LOPEZ Demanderesse c.
RE/MAX PERFORMANCE INC. et JACQUES TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 5 500 $, alléguant que les défendeurs n'ont pas respecté leurs obligations à son égard. [ 2 ] La demanderesse soutient qu'elle a droit à 3 000 $ représentant des commis-sions suite à trois offres d'achat proposées et acceptées; elle soutient de plus qu'elle a droit à un montant de 1 500 $ représentant la valeur d'une entente intervenue entre le défendeur Jacques Tremblay et elle-même.
Elle ajoute que la défenderesse Re/Max retient injustement une somme de 1 000 $ sur des commissions qui lui sont dues. [ 3 ] En ce qui concerne les trois offres d'achat, la demanderesse soutient qu'elle avait une entente avec une collègue, Madame Foucault, relativement au paiement des commissions. [ 4 ] Cette entente avec Madame Foucault n'est pas opposable aux défendeurs qui ont réglé le paiement des frais de courtage à Madame Foucault. [ 5 ]
L'article 13 de la Convention entre les parties indique : « Le partage des commissions entre le représentant autonome et d'autres courtiers devra s'effectuer dans des proportions qui feront l'objet d'une entente entre eux. » [ 6 ] Si la demanderesse estime avoir un recours, c'est contre Madame Foucault qu'elle doit agir et non pas contre les défendeurs. [ 7 ] En ce qui concerne le référé d'une transaction éventuelle par le défendeur Jacques Tremblay pour un montant de 1 500 $, il apparaît de la preuve que la demanderesse a abandonné ses relations d'affaires avec le défendeur au cours de l'année; à ce moment-là, il n'était donc plus possible de lui référer une transaction qu'elle aurait pu compléter. [ 8 ] La réclamation concernant le montant de 1 000 $ pour commissions que les défendeurs ont retenu est justifiée par la preuve de la demanderesse. [ 9 ] Les défendeurs soutiennent que tel montant a été payé à un avocat pour des honoraires professionnels au bénéfice de la demanderesse en vertu de la Convention intervenue entre les parties. [ 10 ] Les explications fournies par les défendeurs ne sont pas convaincantes ni soutenues par aucune preuve documentaire utile. [ 11 ] La défenderesse Re/Max doit donc payer à la demanderesse le montant de 1 000 $; le défendeur Jacques Tremblay n'a aucune responsabilité personnelle dans cette affaire. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE la défenderesse Re/Max Performance inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de signification de la demande, plus les frais judiciaires de 157 $;
REJETTE la réclamation contre le défendeur Jacques Tremblay, sans frais. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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