2011 QCCQ 5123, 2011 QCCQ 5123
Opinion
Armatures Bois-Francs inc. c. Leblanc 2011 QCCQ 5123 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-020110-093 DATE : 20 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMATURES BOIS-FRANCS INC. Demanderesse c. ROCK LEBLANC -et- GESTION OPTI-PLUS INC.
Défendeurs -et- L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Armatures Bois-Francs inc. (ABF) réclame solidairement à Rock Leblanc et Gestion Opti-Plus inc. (Opti-Plus) 29 679 $ à la suite de travaux de structure. [ 2 ] ABF demande de déclarer l'immeuble propriété de Rock Leblanc grevé d'une hypothèque légale des personnes ayant participé à la rénovation d'un immeuble et d'en ordonner la vente sous le contrôle de la justice. [ 3 ] Le 23 juin 2009 Rock Leblanc comparaît devant le Tribunal.
Il déclare qu'il n'a pas de motifs de contestation et consent à ce que jugement soit rendu. Le dossier procède par défaut contre lui. [ 4 ] Opti-Plus plaide l'absence de lien de droit entre elle et ABF et demande le rejet de la requête. [ 5 ] ABF lui répond que le lien de droit est fondé sur un mandat apparent. La question en litige [ 6 ] Existe-t-il un mandat apparent créant un lien de droit entre ABF et Opti-Plus ? Les faits [ 7 ] ABF œuvre dans la fourniture et l'installation d'acier d'armature.
Opti-Plus est un entrepreneur général spécialisé en construction. [ 8 ] Le 5 novembre 2007 Rock Leblanc confie à Opti-Plus un mandat de gestion de construction dans le cadre de la construction d'une
annexe résidentielle à sa résidence du […] (D-2). Ce mandat inclut : - Coordination de la conception (architecture et ingénierie), - Analyse et recommandations suite à la réception des soumissions, (gras ajouté)
- Préparation de l'échéancier directeur des travaux. [ 9 ] Le mandat est préparé par Jean-René Gaudet, alors vice-président de Opti-Plus. [ 10 ] Vers le 2 ou 3 décembre un dénommé Éric Loiselle [1] demande à ABF par téléphone de lui fournir un prix pour la fourniture et l'installation d'acier d'armature. Loiselle lui transmet les plans par fax. [ 11 ] Sur réception des plans, ABF les confie à son département d'estimation.
Elle prépare une soumission et offre de fournir l'acier et de procéder à l'installation pour la somme de 10 825 $ incluant les taxes (P-1). [ 12 ] Le 7 décembre Loiselle confirme par télécopie qu'il accepte cette soumission. Il souhaite que les travaux débutent dès le 10 décembre. Ce document porte l'en-tête Gestion Opti-Plus inc. et est transmis à partir du fax de la roulotte de chantier de Opti-Plus (P-1). [ 13 ] Sur réception de cette télécopie ABF demande à Loiselle de signer sur la soumission du 5 décembre pour tenir lieu de contrat. Loiselle s'exécute (P-1). [ 14 ] Les travaux débutent le 10 décembre.
Les préposés d'ABF procèdent à l'installation de la structure en présence du gérant de projet Jean Plourde [2] . [ 15 ] Le 12 décembre comme elle a l'habitude de le faire, ABF dénonce son contrat au propriétaire Rock Leblanc.
Elle met en copie Opti-Plus qu'elle adresse au […], Ste-Anne-des-Lacs (P-2), adresse de facturation donnée par Loiselle. [ 16 ] Le 15 décembre la firme d'ingénieurs Gemec transmet un document (P-3 en liasse) à ABF pour obtenir un prix pour des travaux supplémentaires requis par l'architecte. [ 17 ] En tête du document figure le nom des impliqués dans le projet (P-3) : […], STE-ANNE-DES-LACS Architectes : Grenier + Richards, Arch. Experts-Conseils : Les Consultants GEMEC inc. Client : Gestion Opti-Plus inc.
Entrepreneur : Gestion Opti-Plus inc. 2007-12-05 Contrat : 207166 [ 18 ] ABF fournit un prix de 18 398,62 $ pour ces travaux. Le client accepte. Elle exécute les travaux. [ 19 ] Les 11 et 12 février les travaux sont facturés au taux horaire (mémo de chantier 31704) au coût de 456,02 $. [ 20 ] Les travaux terminés ABF transmet sa facturation à Opti-Plus au […] à Ste-Anne-des-Lacs. Le montant est de 29 679 $. [ 21 ] ABF ne reçoit pas son paiement.
Elle tente sans succès de rejoindre Loiselle, Leblanc et Plourde. [ 22 ] En attente du paiement, ABF constate que plusieurs hypothèques légales de la construction sont enregistrées contre l'immeuble. Comme les travaux ne sont pas terminés, elle enregistre son hypothèque légale le 4 juin 2008.
ABF désigne comme personne visée Rock Leblanc le propriétaire et Opti-Plus comme entrepreneur. [ 23 ] Rock Leblanc et Opti-Plus ne réagissent pas à cette procédure. [ 24 ] À l'audience Jean-René Gaudet vice-président et actionnaire d'Opti-Plus au temps pertinent au litige déclare qu'il ne s'est pas préoccupé de l'avis d'hypothèque légale puisque cela ne concernait pas Opti-Plus [3] . [ 25 ] Le dossier suit son cours. L'avocat fait les procédures pertinentes pour une requête en délaissement. Une fois les délais écoulés, ABF institue sa requête.
La preuve [ 26 ] François Vallières le vice-président de ABF déclare qu'il était persuadé de faire affaires avec l'entrepreneur Opti-Plus. Notamment la confirmation du contrat est faite sur un papier en-tête d'Opti-Plus. Lors des travaux supplémentaires la firme d'ingénieurs identifie Opti-Plus comme l'entrepreneur.
[ 27 ] Lorsqu'il a adressé sa dénonciation de contrat au propriétaire Leblanc il a mis Opti-Plus en copie à l'adresse que lui a donnée Loiselle soit celle du chantier. Cette correspondance n'a pas été retournée. [ 28 ] Jean-René Gaudet témoigne pour Opti-Plus. Il se décrit comme le vice-président et actionnaire lors des évènements en litige. Il déclare qu'Opti-Plus n'a pas agi comme entrepreneur général mais comme gestionnaire d'un projet de construction.
Il soutient que Loiselle n'était pas son employé mais ne le fait pas témoigner. [ 29 ] Il admet lors du contre-interrogatoire que son gérant de chantier Jean Plourde, depuis président et actionnaire d'Opti-Plus, a dû analyser la « soumission » d'ABF pour recommander à Rock Leblanc de la retenir. [ 30 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que le 22 juillet 2009 Opti-Plus a enregistré deux hypothèques légales. La première comme gestionnaire de projet (D-4). La seconde à
titre d'entrepreneur pour un montant de 161 580,57 $ (P-11). [ 31 ] Gaudet explique qu'il ne s'agit pas de travaux à
titre d'entrepreneur général. Il déclare que Leblanc a accordé un contrat à Opti-Plus pour une
partie des travaux. Leblanc ne témoigne pas. Le droit [ 32 ] L'
article 2163 du Code civil du Québec traite du mandat apparent : 2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 33 ] Trois conditions sont requises pour conclure à l'existence d'un mandat apparent : - Le mandataire exécute un acte qu'il n'a pas le pouvoir de faire parce qu'il ne détient aucun mandat ou il excède ses pouvoirs; - Le tiers de bonne foi ignore que le mandataire agit sans pouvoir; - Le mandant apparent a laissé croire qu'une personne était son mandataire. [ 34 ] La troisième condition constitue une obligation passive qui a été introduite par la jurisprudence sous l'article 1730 du Code civil du Bas-Canada et que le législateur a codifié à l'
article 2163 C.c.Q. [ 35 ] La jurisprudence sous l'article 1730 du Code civil du Bas-Canada demeure pertinente. [ 36 ] Notamment dans l'affaire Frenette [4] , la Cour d'appel a retenu la responsabilité d'un mandant qui en omettant d'agir a laissé croire que son comptable était un mandataire autorisé à signer un contrat de cautionnement.
La Cour d'appel considère que le silence du mandant pendant une certaine période équivaut à une rectification des gestes du mandataire. [ 37 ] Dans l'affaire Municipalité du village de Cheneville [5] , deux policiers achètent des armes d'un commerçant et demande que la facture soit portée au compte de la municipalité qui les emploie. Les policiers en question ont exhibé au marchand un document signé par le secrétaire de la municipalité attestant leur qualité d'employés.
Même si la municipalité n'avait posé aucun geste laissant croire à l'existence d'un mandat, la Cour d'appel a retenu sa responsabilité. [ 38 ] Les seuls gestes du mandataire posés hors la connaissance du mandant ne suffisent pas pour conclure au mandat apparent. La preuve doit établir que le mandant apparent a laissé croire à l'existence du mandat. [ 39 ] Selon le professeur Fabien [6] , l'
article 2163 du Code civil du Québec comporte deux idées distinctes : 1) celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci; 2) s'il est étranger aux apparences, il est également tenu, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans les circonstances la rendaient prévisible.
Analyse et décision [ 40 ] L'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale convainc le Tribunal de l'existence d'un mandat apparent. [ 41 ] Le gérant de projet d'Opti-Plus, Jean Plourde n'est pas venu expliquer au Tribunal pourquoi il n'informe pas ABF que sa « soumission » n'est pas adressée à la bonne personne. [ 42 ] Dans son mandat de gestionnaire, Opti-Plus a l'obligation d'étudier les «soumissions» et de faire les recommandations appropriées. Elle se doit d'agir lorsque Plourde constate que la soumission est adressée à Opti-Plus et non à Rock Leblanc. [ 43 ] Rock Leblanc n'est pas venu expliquer à quel
titre Éric Loiselle agit sur le chantier et pourquoi il a utilisé le papier en-tête d'Opti-Plus et transmis la demande de «soumission» à partir du fax d'Opti-Plus.
[ 44 ] Personne de chez Opti-Plus n'a expliqué au Tribunal pourquoi elle est désignée comme entrepreneur par la firme d'ingénieurs Gemex (P-3). [ 45 ] Gaudet ne fournit pas d'explications convaincantes à savoir pourquoi Opti-Plus divise sa créance et enregistre le même jour deux hypothèques légales. [ 46 ] À maintes occasions Opti-Plus peut agir pour prévenir l'erreur prévisible dans les circonstances.
Elle a l'obligation d'aviser ABF que Loiselle n'est pas une personne autorisée à contracter pour Opti-Plus. [ 47 ] Le Tribunal conclut compte tenu de l'ensemble de la preuve et des circonstances qu'il existe un mandat apparent créant le lien de droit entre ABF et Opti-Plus. [ 48 ] Le montant de la créance n'est pas en litige.
La requête introductive d'instance est accueillie. [ 49 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la requête; [ 51 ] CONDAMNE solidairement GESTION OPTI-PLUS INC. et ROCK LEBLANC à payer à la demanderesse la somme de VINGT-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS (29 679,90 $), avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 5 septembre 2008; [ 52 ] DÉCLARE l'immeuble ci-après décrit grevé d'une hypothèque légale des personnes ayant participé à la construction ou à la rénovation d'icelui pour un montant de VINGT-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS ET QUATRE-VINGT- DIX CENTS (29 679,90 $), avec en plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 5 septembre 2008; Désignation du bien «Un immeuble situé dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, connu et désigné comme étant le lot numéro UN MILLION NEUF CENT DIX-NEUF MILLE SIX CENT HUIT (1 919 608) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne.
Avec bâtisses y érigées tel que le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble. » [ 53 ] CONSTATE le défaut de GESTION OPTI-PLUS INC. de payer à la demanderesse le montant dû en capital et intérêts; [ 54 ] CONSTATE le défaut du défendeur Rock Leblanc de délaisser volontairement l'immeuble; [ 55 ] ORDONNE au défendeur Rock Leblanc de délaisser l'immeuble dont il s'agit, si mieux n'aime le défendeur Rock Leblanc ou toute autre personne intéressée payer à la demanderesse ce qui lui est dû en capital, intérêts et frais engagés; [ 56 ] ORDONNE qu'à défaut, le défendeur Rock Leblanc ou tout autre occupant soit expulsé par main de justice; [ 57 ] ORDONNE la vente sous contrôle de justice aux enchères de l'immeuble; [ 58 ] NOMME monsieur André Perron, huissier, du bureau Paquette et associés, s.e.n.c., Huissiers de justice, exerçant leur profession au 511, Place d'Armes, bureau 800, à Montréal, province de Québec, H2Y 2W7, comme personne désignée aux fins de procéder à telle vente, à la signature de l'acte de vente, à la confection de l'état de collocation, à la distribution des deniers reçus et autres démarches afférentes à l'exercice de sa fonction; [ 59 ] FIXE la rémunération de monsieur André Perron, huissier, au taux horaire de QUATRE-VINGT-QUINZE (95,00 $) l'heure, avec en plus le remboursement de tous débours encourus pour la préservation de l'immeuble dont il s'agit et l'exercice de ses fonctions; [ 60 ] DÉCLARE que les honoraires encourus et les débours effectués par la personne désignée pour faire la vente, ainsi que les frais engagés par la demanderesse pour la réalisation de sa garantie, soient colloqués à
titre de frais de justice; [ 61 ] ORDONNE que les conditions et charges de la vente sous contrôle de justice aux enchères soient les suivantes : 1. La personne désignée pour faire la vente devra procéder à la vente aux enchères dans les meilleurs délais à compter du présent jugement sur la requête. Elle devra fixer les date et heure de la tenue des enchères et aussi déterminer le lieu où elles se tiendront; 2.
La personne désignée pour faire la vente, au moins dix (10) jours avant de procéder aux enchères, devra faire paraître dans un journal choisi par elle et circulant dans la ville de Terrebonne, un avis conforme aux prescriptions de la Loi et publier ledit avis de vente aux enchères au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne à l'encontre de l'immeuble ci-devant désigné, l'avis à être publié dans le journal devant contenir les mentions suivantes:
a) le fait qu'il s'agit d'une vente sous contrôle justice aux enchères;
b) la description du bien faisant l'objet de la vente;
c) le nom du vendeur et le nom de la personne désignée pour faire la vente;
d) la date, l'heure et le lieu de la vente;
e) le montant de la mise à prix;
f) le fait que les conditions et modalités de vente à être fixées par le jugement sont disponibles auprès de la personne désignée pour faire la vente; 3. La personne désignée pour faire la vente agira au nom du défendeur Rock Leblanc et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la Loi; 4. La mise à prix est fixée à CINQ CENT TRENTE MILLE DOLLARS (530 000,00 $); 5. Aucune offre ou enchère ne peut être reçue si celui qui la fait ne déclare ses nom, qualité, profession et domicile. Les offres ou enchères peuvent être faites par procureur dûment autorisé par écrit à cette fin.
Il est dressé par l'officier instrumentant procès-verbal des offres et enchères reçues; 6. L'immeuble est adjugé au dernier enchérisseur et, s'il n'y a qu'un offrant, il est déclaré adjudicataire. En aucun cas l'adjudication ne peut être faite avant qu'il ne se soit écoulé quinze (15) minutes depuis la première offre et cinq (5) minutes depuis la dernière enchère; 7. L'adjudicataire ou son représentant, s'il y a lieu, doit, en tout temps, être en mesure de fournir la preuve de son identité. À cet égard, il doit :
a) s'il est une personne physique, déclarer son nom, ses lieu et date de naissance et l'adresse de son domicile;
b) s'il est une personne morale, déclarer son nom, la forme juridique qu'elle emprunte, sa loi constitutive, l'adresse de son siège social et fournir la résolution autorisant le représentant à agir comme enchérisseur;
c) s'il est une société ou association, déclarer son nom, la forme juridique qu'elle emprunte et son adresse; 8. Lors de l'adjudication, l'adjudicataire doit verser par chèque visé à l'ordre de la personne désignée pour faire la vente ou en argent, à cette dernière, le montant total de la mise à prix. Le solde du prix d'adjudication doit être versé en argent comptant ou par chèque visé, à la personne susdite dans les cinq (5) jours suivant l'adjudication, sous réserve des droits de rétention de l'adjudicataire tels que ci-après établis; 9.
L'adjudicataire doit aussi payer les frais relatifs à l'acte de vente et les droits de mutation, le cas échéant; 10. La demanderesse pourra se porter adjudicataire de l'immeuble ci-devant décrit et, en conséquence, retenir le prix de vente jusqu'à concurrence de sa créance, tant que ne lui aura pas été signifiée une copie du jugement final homologuant l'état de collocation auquel fait référence l'article 910 du Code de procédure civile; 11.
De même, si l'immeuble est adjugé à un créancier hypothécaire dont la créance est portée à l'état certifié par l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, l'adjudicataire pourra alors retenir le prix jusqu'à concurrence de sa créance tant que ne lui aura pas été signifiée une copie du jugement final homologuant l'état de collocation; 12. L'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouve au moment de l'adjudication et l'acquiert sans garantie aucune et à ses risques et périls; 13.
Au lieu et au jour indiqués et avant la mise aux enchères de l'immeuble, la personne désignée pour faire la vente devra d'abord donner lecture du texte de l'avis de vente, préciser les charges, le cas échéant, et les conditions de la vente susdite et mentionner l'existence de tout bail inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne à l'encontre de l'immeuble. Elle devra aussi faire la lecture des articles 685, 686 et 688 du Code de procédure civile et informer les personnes présentes à la vente que la demanderesse est autorisée à enchérir; 14.
Sur paiement par l'adjudicataire du prix d'adjudication, la personne désignée pour faire la vente et l'adjudicataire devront passer l'acte de vente conformément aux prescriptions de la Loi; 15. Si l'adjudicataire fait défaut de payer le prix, selon les conditions de la vente, l'immeuble pourra être vendu à la folle enchère, suivant les dispositions de l'
article 1765 du Code civil du Québec ; 16. La personne désignée pour faire la vente est dispensée d'afficher l'état de collocation à être dressé suite à la vente sous contrôle de justice; [ 62 ] RÉSERVE à la demanderesse le droit de demander une modification des conditions de la vente, si les circonstances l'exigeaient; [ 63 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Me Alain Pard Avocat de la demanderesse
Me Malaythip Phommasak Mes Arnault, Thibault, Cléroux Avocat de la défenderesse Gestion Opti-Plus inc. Date d’audience : 15 décembre 2010
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