2019 QCCQ 3922, 2019 QCCQ 3922
Opinion
Terra c. Commission scolaire Crie 2019 QCCQ 3922 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-251670-181 DATE : 14 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ADRIANA CHRISTINA TERRA Demanderesse c.
COMMISSION SCOLAIRE CRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la défenderesse de son avis de dénonciation d’un moyen déclinatoire par lequel elle demande que la Cour du Québec décline compétence pour se saisir de la demande judiciaire intentée par la demanderesse. [ 2 ] En bref, elle plaide que la réclamation de la demanderesse est couverte explicitement ou implicitement par la convention collective [1] en vigueur entre les parties concernées pour les années 2015 à 2020, de sorte que seule une procédure de grief pouvait être entreprise devant un arbitre. [ 3 ] La demanderesse, de son côté, nie que la convention collective s’applique en l’instance.
La réclamation, dit-elle, concerne des faits et une période se trouvant hors du champ d’application de la convention collective. LE CONTEXTE [ 4 ] La Commission scolaire Crie est chargée d’organiser et de promouvoir les services d’éducation dans le Nord du Québec. [ 5 ] En 2015, elle offre un emploi à la demanderesse.
Cette dernière a reçu dans la même année son diplôme en enseignement (« Bachelor of Education ») de l’Université de Windsor et son conjoint, Paulo Albuquerque (« Paulo »), aussi un professeur, vient d’être embauché par la défenderesse pour enseigner à l’école Wabannuato Eeyou. [ 6 ] Le contrat, signé le 16 octobre 2015, est d’une durée déterminée, en fait d’un peu moins de 11 mois, commençant le 18 août 2015 et se terminant le 30 juin 2016 [2] . [ 7 ] La demanderesse est assignée à une classe de secondaire 1.
Elle enseigne l’anglais, les mathématiques et les sciences, de même que la géographie et l’histoire. [ 8 ] Au printemps 2016, la question du renouvellement de son contrat de travail est discutée. Dans sa demande introductive d’instance, elle expose comme suit les faits qu’elle considère pertinents : « (…) 12. During spring of 2016, all School teachers were told that they would soon be told which class they would be teaching for the next year; 13. At that time, the Plaintiff had a discussion with Mrs.
Yvonne Morrison, the School principal at the time, during which they were talking about the different roles Plaintiff could have for the next year; 14. However, when the School teachers returned from Spring Break 2016, all of them were told which class they would teach the next year, except for Plaintiff and Paulo; 15. During the weeks that followed, Plaintiff and Paulo requested numerous times to be advised if the CSB intended to dismiss them, in order for them to have time to seek another employment; 16.
Shortly before the end of the school year, Paulo was offered a position for the next year, which he promptly accepted;
17. However, the Plaintiff had still not gotten any offer and the day before the end of her contract, on or around June 29, 2016, she was told that her contract would not be renewed because she did not have the «brevet d’enseignement», the whole as more fully appears from an Email from Margaret Cheezo to Adriana Terra dated February 27, 2018, Exhibit P-3; 18.
That during the fall of 2016, Paulo went back to the School as agreed and the Plaintiff remained unemployed, except for short periods of time in which she would be called by the CSB to be a substitute teacher; (…) » (sic) [ 9 ] Puis, contre toute attente, dit-elle, elle apprend en septembre ou autour de septembre 2016 qu’un professeur ayant été engagé pour occuper son poste et donc pour effectuer sa charge d’enseignement ne détenait pas lui-même un brevet d’enseignement. [ 10 ] Elle considère que la défenderesse, dans ces circonstances, s’est comportée de façon arbitraire et discriminatoire, de mauvaise foi, tout en abusant de ses droits, essentiellement parce que : « (…)
a) Plaintiff was led to think that her contract would be renewed for school year 2016-2017;
b) Plaintiff was told one day before the end of her contract that her contract would not be renewed, despite her numerous requests to be updated quickly;
c) The CSB knew, at the time they were looking for a replacement for Plaintiff, that she was unemployed and eager to get a position at the School, since her husband, Paulo, had confirmed that he would be teaching during school year 2016-2017;
d) Mr. Walsh’s declaration, Exhibit P-4, clearly demonstrates that him and Plaintiff had the same qualifications, yet the Plaintiff had experience at the School, providing her an advantage over him to be offered the position;
e) The CSB clearly states that they did not renew Plaintiff’s contract because she did not have the «brevet d’enseignement» but immediately hired a teacher without the «brevet d’enseignement» to replace her; (…) » (sic) [ 11 ] En raison de la conduite fautive qu’elle dénonce, la demanderesse réclame des dommages-intérêts s’élevant à 20 000 $, soit 10 000 $ pour une perte de salaire et un autre 10 000 $ pour des dommages moraux qu’elle allègue avoir subis, dont des périodes de stress et des troubles, ennuis et inconvénients. [ 12 ] De son côté, la défenderesse est d’avis que les circonstances entourant la fin du contrat de travail à durée déterminée de la demanderesse est une question qui relève exclusivement ou implicitement de la convention collective intervenue entre le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Crie (« CPNCSC ») et la Centrale des syndicats du Québec (« CSQ »), convention collective en vigueur pour les années 2015 à 2020. [ 13 ] En d’autres termes, elle plaide que toutes questions relatives à l’interprétation et l’application de la convention collective, y compris la question du renouvellement ou du non-renouvellement d’un contrat de travail d’une durée déterminée de moins de 11 mois, doivent être débattues devant un arbitre saisi par une procédure de grief. [ 14 ] La demanderesse répond que sa situation est unique, différente de celles visées normalement par la convention collective liant la défenderesse et ses enseignants.
Elle soutient que l’assise de sa réclamation la situe à l’extérieur du champ d’application de la convention collective, explicitement ou implicitement. [ 15 ] Pour elle, ce dont il est question ici est avant tout la faute extracontractuelle que la défenderesse aurait commise en raison du non-renouvellement, sous de faux prétextes, dit-elle, de son contrat de travail.
Elle place ainsi la question en litige en dehors du champ d’application de la convention collective, ajoutant que la faute de la défenderesse a été découverte un certain temps après la fin du contrat de travail. [ 16 ] En outre, la demanderesse mentionne que, suivant les termes mêmes de la convention collective, elle était une personne non qualifiée et ne détenait pas non plus suffisamment d’années d’expérience pour pouvoir utiliser et bénéficier de la procédure de grief y étant prévue (art. 5-1.13). [ 17 ] En somme, elle considère que les principes généralement applicables pour reconnaître la compétence de l’arbitre de grief doivent être écartés en l’instance, le fondement de sa réclamation s’appuyant essentiellement sur les règles de la responsabilité civile extracontractuelle.
LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA CONVENTION COLLECTIVE [ 18 ] Les articles 1-1.14, 1-1.21, 1-1.25 du
chapitre des définitions et l’article 2-1.01 traitant du champ d’application donnent un premier aperçu de la portée de la convention collective : « (…) 1-1.14 Convention
La présente Convention constituée (sic) de l’ensemble des stipulations négociées et agréées conformément à la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ,
chapitre R-8.2 ). 1-1.21 Enseignante ou enseignant Toute personne employée par la Commission dont l’occupation est d’enseigner à des élèves en vertu des dispositions de la
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ,
chapitre 1-14). 1-1.25 Enseignante ou enseignant à temps plein L’enseignante ou l’enseignant qui, n’étant pas une enseignante ou un enseignant à la leçon ni une enseignante ou un enseignant à temps partiel ni une enseignante ou un enseignant remplaçant, a un contrat d’engagement écrit conforme à l’annexe 3-a. (…) 2-1.01 La Convention s’applique à toute enseignante ou tout enseignant couvert par le certificat d’accréditation et employé par la Commission pour enseigner aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. (…) » [ 19 ] Les articles 5-1.01 à 5-1.04, 5-1.11, 5-1.13 et 5-8.01 à 5-8.10 concernent davantage le cas sous étude : « (…) 5-1.01 L’engagement est du ressort de la Commission . 5-1.02 Pour l’engagement de toute enseignante ou tout enseignant, la Commission respecte les dispositions du présent
article . 5-1.03 L’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein, à temps partiel, à la leçon ou remplaçant se fait par contrat et selon le contrat approprié apparaissant aux annexes 3-a, 3-b, 3-c ou 3-d selon le cas. 5-1.04 Lorsque la Commission doit procéder à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein, elle respecte les dispositions prévues à la clause 5-3.22. À défaut d’engager une enseignante ou un enseignant à temps plein en vertu de la clause 5-3.22, la Commission procède dans l’ordre suivant, et dans chaque cas l’enseignante ou l’enseignant doit répondre aux critères de la clause 5- 4.04 :
a) la Commission offre ce contrat à temps plein pour l’année scolaire suivante aux enseignantes ou enseignants ayant bénéficié, durant l’année scolaire en cours, d’un contrat à temps partiel ou aux enseignantes ou enseignants remplaçants dans la même localité que le poste à pourvoir;
b) la Commission offre ce contrat à temps plein pour l’année suivante aux enseignantes ou enseignants ayant bénéficié, durant l’année scolaire en cours, d’un contrat à temps partiel ou aux enseignantes ou enseignants remplaçants dans les autres localités. Lorsque la Commission doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant remplaçant ou à temps partiel, elle respecte les dispositions de la clause 5-1.25. L’enseignante ou l’enseignant doit rendre sa réponse par écrit dans les 10 jours ouvrables de l’offre. À défaut de quoi elle ou il est réputé avoir refusé ce poste.
Ce refus annule tous les droits en vertu de la présente clause. (…) 5-1.11 Le contrat d’engagement de l’enseignante ou l’enseignant remplaçant se termine automatiquement et sans avis au retour de l’enseignante ou l’enseignant remplacé ou le 30 juin de l’année en cours, selon la première éventualité. Le contrat d’engagement de toute enseignante ou tout enseignant qui est employé à
titre d’enseignante ou enseignant à temps partiel se termine automatiquement et sans avis :
a) le 30 juin s’il s’agit d’un contrat pour une journée scolaire non complète durant toute l’année scolaire ou pour une semaine scolaire non complète durant toute l’année scolaire;
b) à une date précise dans tous les autres cas, que cette date soit clairement stipulée ou qu’elle dépende de l’arrivée d’un événement qui y est expressément prévu. (…) 5-1.13 Le contrat d’engagement de toute enseignante ou tout enseignant non légalement qualifié qui est employé pour enseigner à temps plein pour une année scolaire se termine automatiquement et sans avis le 30 juin de l’année scolaire en cours ou lorsque la Commission comble le poste par une enseignante ou un enseignant légalement qualifié .
Malgré les clauses 5-1.11 et 5-1.12, le contrat d’engagement de toute enseignante ou tout enseignant non légalement qualifié qui est employé pour enseigner à temps partiel, à la leçon ou à
titre d’enseignante ou enseignant remplaçant se termine automatiquement et sans avis lorsque la Commission comble le poste par une enseignante ou un enseignant légalement qualifié. (…) 5-8.01 Pour décider de ne pas renouveler l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour l’année scolaire suivante pour l’une des causes prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au présent
article doit être suivie . 5-8.02 La Commission ne peut décider du non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou plusieurs des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité et surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00 . 5-8.03 Le Syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année , au moyen d’une liste à cet effet, par courrier recommandé, poste certifiée, par huissière ou huissier ou remise de main à main, de l’intention de la Commission de ne pas renouveler l’engagement d’une ou de plusieurs enseignantes ou d’un ou de plusieurs enseignants.
L’enseignante ou l’enseignant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, par courrier recommandé , poste certifiée, par huissière ou huissier ou par avis écrit remis de main à main, de l’intention de la Commission de ne pas renouveler son engagement . 5-8.04 Dès que le Syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires. 5-8.05 Le Syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision sera prise quant au non-rengagement, et ce, au moins 5 jours (excluant le samedi et le dimanche) avant la tenue de la session.
L’enseignante ou l’enseignant concerné et une représentante ou un représentant syndical peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique.
La Commission et le Syndicat peuvent convenir des modalités d’intervention. 5-8.06 À moins d’entente entre le Syndicat et la Commission, cette dernière doit, avant le 1 er juin de l’année scolaire en cours, aviser par courrier recommandé, poste certifiée , par huissière ou huissier ou par avis écrit remis de main à main, l’enseignante ou l’enseignant concerné et le Syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l’engagement de cette enseignante ou cet enseignant pour l’année scolaire suivante . L’avis doit contenir la ou les causes à l’appui de la décision de la Commission.
Ce non-rengagement ne peut se faire qu’à une session du Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la Commission. 5-8.07 Le Syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant peut, si elle ou il soutient que la procédure prévue au présent
article n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage . 5-8.08 Le Syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant peut, si elle ou il conteste les causes invoquées par la Commission, soumettre un grief à l’arbitrage .
Cependant, le Syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant concerné peut le faire uniquement si l’enseignante ou l’enseignant a été employé d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par la ou le ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant 2 périodes de 8 mois ou plus suivi d’un renouvellement de contrat, 3 périodes de 8 mois ou plus s’il y a eu changement
d’employeur, dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de 5 ans. 5-8.09 Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou de la clause 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin, être soumis directement à l’arbitrageconformément à l’article 9-2.00. 5-8.10 L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie et, le cas échéant, si les raisons alléguéespar la Commission au soutien de ce non-rengagement constituent l’une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02.
L’arbitre peut annuler la décision de la Commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie, ou le cas échéant, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans sesfonctions de l’enseignante ou l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.
Dans le cas d’un arbitrage faisant suite à un non-rengagement pour cause d’inconduite ou d’immoralité, l’arbitre saisi du grief doit tenircompte des valeurs sociales et morales de la communauté crie. (…) » [20] Le contexte étant exposé, il y a donc lieu d’exposer les principales règles de droit applicables, avant de se pencher sur laquestion plus précise de la compétence de la Cour du Québec en l’instance. Nous verrons alors que la Cour du Québec doit déclinercompétence. ANALYSE ET MOTIFS [21] La compétence matérielle d’un tribunal est une question d’ordre public.
Elle peut être soulevée d’office par le Tribunal « à toutmoment de l’instance » (art. 167, al. 2 C.p.c.)[3]. [22] D’ailleurs, les parties ne peuvent pas s’entendre pour que leur litige soit tranché par un tribunal qui n’a pas la compétencenécessaire pour le faire[4]. Dans Corporation de Ste-Angèle de Monnoir c.
Bérubé[5], la Cour d’appel écrit : [L]a compétence des tribunaux est d'ordre public. (…) Le consentement à une compétence donnée ne peut avoir lieu que si cela est permis en vertu d'une disposition habilitante (…) [23] En ce qui concerne la Cour du Québec, sa compétence est bien circonscrite suivant le Code de procédure civile (« C.p.c. »),notamment pour tout ce qui touche sa compétence en Division régulière (art. 35 C.p.c.). [24] La Cour du Québec est un tribunal statutaire. Elle n’est pas le tribunal de droit commun au Québec[6].
Sa compétence est d’attribution, en ce sens qu’elle se limite uniquement aux matières spécifiques que le législateur lui confie dans un texte de loi[7]. [25] Pour déterminer si un tribunal a compétence dans une instance dont il est saisi, il faut identifier l’essence du litige qui oppose les parties[8]. Ainsi, on ne doit pas s’en remettre seulement au cadre juridique que les parties ont adopté, ni à la qualification qu’elles font de leur litige[9].
Ce sont plutôt tous les faits en litige qui doivent être analysés, pas uniquement la qualification que les parties en font ou les questions qu’elles soumettent au Tribunal[10]. [26] En matière de relations de travail, plus spécifiquement dans le cas où une convention collective est en jeu, les principesapplicables pour déterminer la compétence de la Cour du Québec (ou de la Cour supérieure) par rapport à celle de l’arbitre de grief sont bien définis depuis que la Cour suprême a rendu son arrêt dans l’affaire Weber c.
Ontario Hydro[11]. [27] De façon générale, la compétence des arbitres de grief est exclusive en ce qui concerne tous les litiges qui découlentexpressément ou implicitement de la convention collective. D’ailleurs, l’article 100 du Code du travail[12] consacre le caractèreobligatoire du processus d’arbitrage lorsqu’une mésentente ou un « grief » survient en présence d’une convention collective. [28] Par contre, il n’est pas exclu que des situations particulières peuvent se présenter où les tribunaux de droit commun demeurerontsaisis d’un litige.
Par exemple en matière de diffamation[13], dans le cas d’une fausse affirmation d’un employeur sur le régime deretraite[14] ou d’une mésentente sur l’application d’une transaction intervenue à la suite du dépôt d’un grief[15]. [29] Il en est ainsi aussi dans les cas où le litige entre les parties concerne une entente particulière avant le début de l’emploi ou uncontrat pré-emploi (et donc avant que ne s’applique la convention collective)[16], une matière disciplinaire d’un policier couverte parune loi spécifique[17], ou encore lorsque la question essentielle en litige est celle de déterminer si l’introduction d’une clause spécifiquedans la convention collective est discriminatoire, rendant invalide cette dernière[18]. [30] Dans Weber, la Cour suprême écrit à ce sujet : 52 Dans son examen du litige, l'instance décisionnelle doit tenter de définir l'[TRADUCTION] «essence», pour reprendre le terme dujuge La Forest dans Energy & Chemical Workers Union, Local 691 c.
Irving Oil Ltd. (1983), (NB CA), 148 D.L.R.(3d) 398 (C.A.N.-B.). Le fait que les parties en cause sont l'employeur et un employé peut ne pas être déterminant. De même, l'endroitoù le comportement qui donne naissance au litige prend place peut ne pas être concluant; les événements qui découlent de la conventioncollective peuvent survenir à l'extérieur du lieu de travail, tout autant que tout ce qui survient sur le lieu de travail ne résulte pas
nécessairement de la convention collective: Energy & Chemical Workers Union, précité, le juge La Forest. Il arrive parfois que lemoment où la demande est faite revête de l'importance, comme ce fut le cas dans Wainwright c. Vancouver Shipyards Co. (1987), (BC CA), 38 D.L.R. (4th) 760 (C.A.C.-B.), où on a conclu que la cour était compétente à l'égard des contrats conclus avantl'adoption de la convention collective. Voir également Johnston c. Dresser Industries Canada Ltd. (1990), (ON CA),75 O.R. (2d) 609 (C.A.).
Dans la plupart des cas, la nature du litige sera évidente; celui-ci porte ou non sur la convention collective. Ilarrive toutefois que ce soit moins clair. Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, del'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective. 53 Comme la nature du litige et le champ d'application de la convention collective varient d'un cas à l'autre, on ne peut établir unecatégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive de l'arbitre.
Toutefois, une revue des décisions rendues ces dernières annéespermet de constater que les demandes suivantes ont été classées parmi celles à l'égard desquelles les tribunaux n'avaient pas compétence: congédiement injustifié, mauvaise foi de la part du syndicat, coalition et congédiement déguisé, et préjudice à la réputation (Bartello c.Canada Post Corp. (1987), (ON SC) , 46 D.L.R. (4th) 129 (H.C. Ont.); Bourne c. Otis Elevator Co. (1984), 45 O.R.(2d) 321 (H.C.); Butt c. United Steelworkers of America (1993), (NL SCTD), 106 Nfld. & P.E.I.R. 181 (1re inst.T.-N.); Forster c.
Canadian Airlines International Ltd. (1993), (BC SC), 3 C.C.E.L. (2d) 272 (C.S.C.-B.); BellCanada c. Foisy (1989), (QC CA), 26 C.C.E.L. 234 (C.A. Qué.); Ne-Nsoko Ndungidi c. Centre Hospitalier Douglas, (QC CS), [1993] R.J.Q. 536). 54 Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur et l'employé. Seuls les litiges quirésultent expressément ou implicitement de la convention collective échappent aux tribunaux: Elliott c. De Havilland Aircraft Co. ofCanada Ltd. (1989), 32 O.A.C. 250 (C. div.), à la p. 258, le juge Osler; Butt c.
United Steelworkers of America, précité; Bourne c. OtisElevator Co., précité, à la p. 326. […] (le Tribunal souligne)[19] [31] Dans son ouvrage Le droit du travail au Québec[20], traitant de la détermination du rattachement à la convention collective,l’auteur Robert P. Gagnon résume ainsi l’état du droit : (…) 736 - Rattachement à la convention collective – On ne pourrait mieux expliciter ce deuxième volet de l’exercice imposé par l’arrêtWeber que l’a fait le juge Bastarache dans le jugement ultérieur Regina Police Assn.
Inc. : Après avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout simplement déterminer si l’essence du litige concerne unematière visée par la convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit examiner les dispositions dela convention collective afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que laconvention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite.
Si l’essence du litige découle expressément ou implicitement del’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusivepour statuer sur le litige. Le contenu explicite de la convention peut incorporer, par renvoi ou autrement, des dispositions légales tirées, par exemple, de lois dutravail ou des chartes.
Quant au contenu implicite de la convention, il peut se rapporter soit aux droits et obligations qui découlentnaturellement du contrat de travail ou de l’existence même de la convention collective et des rapports que cette dernière établit entre lesparties, soit aux droits et obligations qui sont les corollaires de ceux que la convention confère ou reconnaît explicitement à l’une oul’autre des parties qu’elle lie.
Le contenu implicite d’une convention collective inclut, notamment, les dispositions impératives ousupplétives du Code civil du Québec, si elles sont compatibles avec le régime collectif de conditions de travail, ainsi que les droits etobligations substantiels prévus par les chartes et par les lois d’ordre public sur l’emploi. (…) (le Tribunal souligne) [32] Par ailleurs, le principe de l‘exclusivité de la compétence de l’arbitre de grief a comme conséquence que sa compétence nes’exerce pas seulement sur le fond du litige opposant les parties.
Elle s’exerce aussi sur les questions préliminaires, notamment lesquestions juridictionnelles se rapportant à l’applicabilité ou non de la convention collective à une situation donnée. [33] L’auteur Gagnon[21] en traite ainsi : « (…) Cette compétence s’exerce non seulement sur le fond du litige, mais également sur les questions préliminaires ou collatérales, commecelles de la prescription, du respect de la procédure de réclamation ou de la propriété du grief, ou encore de la qualification d’unesituation régie par la convention collective, tel un congédiement.
L’arbitre peut même trancher une question juridictionnelle au sensstrict, par exemple relativement à l’applicabilité ou à l’inapplicabilité de la convention collective, ou de l’une ou l’autre de sesstipulations.
Dans ce dernier cas, l’erreur de l’arbitre, qu’elle soit ou non déraisonnable, rendre sa décision sujette à l’exercice du pouvoirde contrôle et de surveillance des tribunaux supérieurs. (…) » (le Tribunal souligne) [34] En l’espèce, en raison des diverses dispositions précitées de la convention collective, dont certaines revêtent une portéemanifestement plus générale que d’autres, le Tribunal ne peut pas écarter l’idée que l’essence du litige entre les parties découleexpressément ou implicitement de l’interprétation ou l’application de la convention collective. Entre autres, de l’inexécution d’une de ses
dispositions, ou de l’application ou l’interprétation de droits ou obligations qui découlent naturellement du contrat de travail ou encore des rapports que la convention collective établit entre les parties, sinon des exigences de la bonne foi dans le contexte du non- renouvellement d’un contrat de travail [22] . [ 35 ] Dans Ackad c. Commission scolaire Central Québec [23] , la Cour supérieure a eu à traiter une affaire qui comporte plusieurs points de similitude avec celle sous étude.
Le juge Claude Bouchard, J.C.S., décline compétence comme suit : [19] La lecture de ces clauses des conventions collectives locale et nationale démontrent d’une part, que la Commission scolaire est assujettie à une procédure lorsqu’elle procède au non-rengagement d’un enseignant ou d’une enseignante et d’autre part, qu’il existe un recours, soit le dépôt d’un grief d’arbitrage, lorsque la procédure prévue n’a pas été suivie. [20] De plus, il ressort que l’arbitre saisi de ce grief a la compétence pour déterminer si la procédure prescrite pour le non- rengagement a été suivie et, le cas échéant, si la ou les clauses alléguées par la Commission au soutien de ce non-rengagement constituent une cause de non-rengagement prévue à la convention.
Il peut alors annuler la décision de la Commission scolaire lorsque la procédure n’a pas été suivie, ou encore que les causes de non-rengagement ne sont pas fondées ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement. Il peut aussi ordonner la réintégration de l’employé dans ses fonctions et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel l’enseignante ou l’enseignant a droit. [21] Ce faisant, l’arbitre a le pouvoir, par sa décision, de contrer et d’annuler une mise à pied illégale et arbitraire, et même d’accorder une compensation, remèdes recherchés par M.
Ackad. [22] De l’avis du Tribunal, sans se prononcer sur le fond du litige, une entorse à la procédure de non-rengagement prévue à l’article 5-8.00 de la convention collective locale et 5-3.23 de la convention nationale relève de la mise en œuvre de la convention collective. En pareil cas, c’est la procédure de grief prévue à la convention collective qui s’applique et l’arbitre, saisi de ce grief, possède une compétence exclusive pour le trancher et dispose des outils pour réparer le tort causé, le cas échéant. [ 36 ] Les passages suivants, tirés de l’arrêt de la Cour d’appel dans Collège Dawson c.
Muzaula [24] , sont aussi révélateurs : En l'espèce, le litige porte sur le droit prioritaire d'embauche de l'intimé. Ce droit lui est conféré par la convention collective. Il demande que sa priorité d'emploi soit rétablie, droit qui, s'il a raison, découle de la convention collective. Il allègue en substance la violation de la convention collective, en reprochant au Collège de l'avoir « congédié » pour un prétexte alors que le motif véritable est tout autre. Encore là, en-dehors de toute convention collective, il n'aurait pas droit de demander le renouvellement de son contrat selon les règles du droit civil.
Son recours est donc essentieillement (sic) un grief au sens du Code du travail , qui est du ressort exclusif de l'arbitre. Un arrêt récent de notre Cour dans des circonstances semblables mais non identiques a conclu dans le même sens. Il est vrai que le texte de l'article 5-1.08 exclut le recours à l'arbitrage pour les professeurs non permanents ayant moins de trois ans d'ancienneté.
Cependant, une jurisprudence arbitrale abondante a reconnu à l'arbitre le droit de vérifier si la procédure prescrite a été suivie par l'employeur (d'ailleurs, l'intimé s'est prévalu de ce recours dans un grief pour une année antérieure) et si les motifs invoqués par le Collège sont réels . L'arbitre ne pourrait cependant pas se pencher sur l'adéquation des motifs réels et la peine imposée. Il ne pourrait pas comme un arbitre de grief substituer au retrait de priorité d'embaucher une sanction moins sévère. Ce n'est pas parce que l'arbitre de grief n'a pas cette compétence que la Cour supérieure l'aurait.
La décision à cet égard ne peut faire l'objet d'une révision. Mais, c'est là une limitation voulue par les parties et qui découle de la convention collective. En l'espèce, je crois que l'arbitre pourrait certainement décider si les motifs invoqués par le Collège sont réels ou cachent plutôt d'autres motifs moins avouables ou défendables.
Quant aux dommages, je crois que les tribunaux ont reconnu aux arbitres le droit de les attribuer, s'ils découlent d'une violation de la convention collective. [25] (le Tribunal souligne) [ 37 ] En définitive, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de commenter plus en détail sur la question. De fait, comme le veulent les principes juridiques pertinents, la compétence exclusive de l’arbitre englobe celle de se prononcer de façon préliminaire sur toute question relative à l’applicabilité ou non de la convention collective et de l’une ou l’autre de ses dispositions.
Il revenait ou revient donc à l’arbitre de grief de se pencher en premier lieu sur la question de sa compétence. [ 38 ] Aussi, de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut faire autrement que de décliner compétence dans la présente affaire, mais dans les circonstances décrites, il le fera sans les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence pour entendre le présent litige ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. ME HUGO VAILLANCOURT
Procureur de la demanderesse NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Me Carl Trudeau) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 10 mai 2019 [7] Régie de l'assurance maladie du Québec c. Esfandiari , (C.Q., 2016-06-27), 2016 QCCQ 5801 , SOQUIJ AZ-51300330 .
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