2017 QCCQ 9798, 2017 QCCQ 9798
Opinion
Me Christian Maltais, Avocat c. Lejeune 2017 QCCQ 9798COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001222-169 DATE : 28 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME CHRISTIAN MALTAIS, Avocat Demandeur c.
DENIS LEJEUNE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Christian Maltais, avocat, poursuit monsieur Denis Lejeune et lui réclame la somme de 11 681,70 $ représentant des honoraires professionnels dans le cadre d’un dossier en Chambre criminelle et pénale pour lequel Me Maltais avait mandat de représenter monsieur Lejeune. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation et considère qu’il n’a pas à payer cette somme.
Il soulève certaines irrégularités dans la facturation et nie avoir accepté de payer les sommes réclamées. Il conteste la réclamation des intérêts n’ayant jamais convenu avec Me Maltais du paiement de tels intérêts. Preuve pertinente soumise [ 3 ] Dès le début du mandat, une somme de 4 000 $ est versée en fidéicommis pour le paiement des honoraires à venir.
Aucune entente formelle n’intervient à ce moment selon les témoignages de Me Maltais et de sa collaboratrice et cela à la demande de monsieur Lejeune puisqu’il devait vérifier auprès de la municipalité dont il est le maire, de quelle façon les honoraires pourraient être payés puisque les accusations portées contre lui seraient survenues dans le cadre de ses fonctions de maire. [ 4 ] De son côté, monsieur Lejeune dit qu’il a, dès le début, demandé une convention d’honoraires afin de savoir combien cela allait lui coûter. Par contre, il dit qu’il a de la difficulté à comprendre comment ça fonctionnera exactement.
Il reconnait cependant qu’il avait été convenu au départ d’un taux horaire de 170 $ de l’heure mais aussi du fait que Me Maltais disait «qu’il prenait le risque de sa défense». Monsieur Lejeune ne s’est pas questionné davantage sur ces propos. Il a, par la suite, reçu diverses factures avec un taux horaire qu’il a acquitté sans commentaire. [ 5 ] Or, selon Me Maltais et le témoignage de sa collaboratrice, il n’y avait pas d’entente formelle à taux horaire.
D’ailleurs, la première facture acquittée à même le compte en fidéicommis soit la facture numéro 013665 dont copie a été transmise à monsieur Lejeune, fait état d’un montant forfaitaire de 3 200 $ ce qui revient environ à 177,77 $ de l’heure et non 170 $ l’heure. [ 6 ] Bien que monsieur Lejeune témoigne à l’effet qu’il a régulièrement démontré qu’il était soucieux d’obtenir une convention d’honoraires pour connaitre le montant des honoraires qu’il aurait à verser, la preuve documentaire soumise par Me Maltais démontre le contraire. [ 7 ] En effet, dans les mois et les années qui ont suivis, le Tribunal remarque que le 26 septembre 2013, dans une lettre transmise à monsieur Lejeune, Me Maltais lui envoie un compte et l’avise qu’une entente devra intervenir quant aux honoraires à venir, également, le 27 mai 2014, une nouvelle lettre est transmise à monsieur Lejeune contenant les mêmes propos puis le 19 juin 2014, Me Maltais invite monsieur Lejeune à régler cette question une fois pour toute.
Il en est ainsi également le 3 novembre 2015 alors que dans un courriel transmis par la collaboratrice de Me Maltais, on rappelle à monsieur Lejeune qu’il a encore des honoraires dus et qu’il est nécessaire de convenir d’une entente formelle en regard des honoraires pour la sentence (le procès a eu lieu) et en regard de la demande d’appel. [ 8 ] Pendant tout ce temps, des comptes d’honoraires ont été transmis à monsieur Lejeune, lesquels ont été payés sans commentaire jusqu’à ce qu’il commence à accumuler du retard. [ 9 ] Suivant le témoignage de la collaboratrice de Me Maltais, le 29 août 2014 une rencontre a lieu au bureau de Me Maltais à laquelle elle assiste.
Une entente intervient pour augmenter le tarif horaire de Me Maltais à 200 $ puisque la municipalité a accepté de payer une
partie des honoraires. Aucune convention écrite n’intervient. [ 10 ] Monsieur Lejeune n’a pas contredit cette portion du témoignage de la collaboratrice de Me Maltais. Au contraire, lorsqu’il procède au calcul des honoraires totaux facturés (sans tenir compte du quantum meruit ) il utilise un taux horaire de 200 $ l’heure pour arriver à un total de 49 266 $.
Il reconnait avoir payé jusqu’à ce jour environ 47 500 $ de sorte qu’il soumet que le litige n’est que d’environ 1 700 $ (49 266 $ - 47 500 $ = 1 766 $) plus le quantum meruit réclamé par Me Maltais. [ 11 ] La collaboratrice de Me Maltais rappelle qu’en aucun temps lorsqu’elle transmettait les factures à monsieur Lejeune, celui-ci n’émettait quelque commentaire que ce soit quant au montant facturé.
Ce n’est que lorsqu’il a commencé à avoir des difficultés financières et à accumuler du retard qu’il s’est manifesté. [ 12 ] D’ailleurs, la preuve documentaire déposée sous la cote P-15, soit une lettre de monsieur Lejeune datée du 31 décembre 2015 en dit également beaucoup sur la situation qui prévalait entre lui et Me Maltais. Cette lettre a pour objet les honoraires et dans ses propos, monsieur Lejeune admet qu’il n’a pas pu respecter ses engagements pris lors d’une conversation avec Me Maltais. Par contre, il dit qu’il réitère ses promesses à l’égard du paiement des honoraires en souffrance.
Il se dit très conscient des heures passées et des efforts consentis par Me Maltais et s’en dit très reconnaissant et plus que satisfait des résultats obtenus (il est alors en attente de la décision sur sentence). Il termine en disant qu’il désire que soit établi un calendrier de remboursement. En aucun temps dans cette lettre il ne remet en cause les honoraires facturés et le montant dû. [ 13 ] Le 8 janvier 2016, Me Maltais lui répond en lui disant que les propos qu’il exprime dans cette lettre du 31 décembre ont déjà été exprimés à moultes reprises dans le passé.
Me Maltais lui rappelle qu’il a, à cette date, 23 heures non facturées et que des honoraires additionnels sont à venir pour la sentence en fonction du résultat qui sera obtenu.
C’est la deuxième fois que Me Maltais écrit à monsieur Lejeune et qu’il lui rappelle qu’une entente doit intervenir quant au résultat de la sentence. [ 14 ] La somme réclamée par Me Maltais de 11 681,70 $ représente la facture du 1 er février 2016 (numéro 014122) au montant de 5 932,95 $ pour des honoraires du 21 juillet 2015 au 16 décembre 2015 (27.5 heures à 200 $ = 5 500 $ plus taxes) et la facture du 2 février 2016 (numéro 014123) au montant de 5 748,75 $ représentant un honoraire pour le tout en lien avec la sentence, soit l’honoraire au quantum meruit (5 000 $ plus taxes). [ 15 ] Cette facture 014123 a été imprimée puis remise en main propre à monsieur Lejeune par la collaboratrice de Me Maltais après entente avec ce dernier sur le montant des honoraires au mérite ( quantum meruit) en regard de la sentence prononcée le 29 janvier 2016.
Me Maltais était alors absent mais, tel qu’annoncé à deux reprises par courrier, cet honoraire devait être fixé suivant une entente à intervenir. [ 16 ] Monsieur Lejeune, dans le cadre de son témoignage, a été imprécis et hésitant sur ce qui a été convenu ce jour-là avec la collaboratrice de Me Maltais. À deux reprises lors de l’audience la question lui a été posée quant à cette facture d’honoraires pour le résultat obtenu sur la sentence.
Ses réponses ne sont pas claires mais une chose est certaine, il n’a pas nié qu’on lui a remis cette facture avant de quitter et suite à une discussion avec la collaboratrice de Me Maltais. Analyse et décision [ 17 ] Le Tribunal constate que les reproches de monsieur Lejeune quant à la manière dont les honoraires lui ont été facturés ont été causés par la façon dont lui-même a géré ce dossier. [ 18 ] La preuve est prépondérante à l’effet que Me Maltais a, à plusieurs reprises, rappelé à monsieur Lejeune qu’une entente devait intervenir pour les honoraires à venir.
Pendant tout ce temps où aucune entente formelle n’intervient, les honoraires sont facturés à taux horaire et sont payés par monsieur Lejeune sans commentaire ni contestation. [ 19 ] La façon dont il a acquitté la plupart des factures est également difficile à suivre en ce sens où il lui est arrivé de verser des sommes d’argent à
titre personnel mais également il lui est arrivé de payer des factures avec des chèques de son employeur (employeur autre que la municipalité) et aussi à l’aide de chèques provenant de la municipalité. [ 20 ] Son témoignage est peu crédible lorsqu’il mentionne que lui-même dès le départ voulait une entente sur les honoraires alors que c’est ce que Me Maltais a cherché à avoir depuis le début et à plusieurs reprises mais sans succès. [ 21 ] Également, si l’on tenait pour avéré le témoignage de monsieur Lejeune, il dit que dès le début une entente à taux horaire est intervenue en plus du fait que Me Maltais disait assumer un risque, mais il ne sait pas quel est ce risque parce qu’il n’a jamais trop compris ce que cela voulait dire. [ 22 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Lejeune a été avisé que les honoraires seraient ajustés suivant le résultat obtenu, ce qu’il a accepté sans savoir quel serait le montant puisqu’ils ignoraient le résultat à venir.
Entretemps, des honoraires ont été facturés à un taux horaire qu’il a accepté d’augmenter à 200 $ lors de la rencontre du 29 août 2014. [ 23 ] Ainsi, quant aux factures 014122 et 014123, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l’effet qu’il s’agit d’honoraires dus par monsieur Lejeune qui ont été prouvés par les témoignages de Me Maltais et de sa collaboratrice ainsi que les pièces au dossier. Cependant, la pièce P-2 fait état d’une somme de 390,68 $ qui a été appliquée à la facture 014122.
Le Tribunal doit donc réduire la facture en conséquence. [ 24 ] Ainsi, pour ces motifs, le Tribunal accorde les sommes suivantes : facture 014122 (5 932,95 $ - 390,68 $) = 5 542,27 $ et facture 014123 au montant de 5 748,75 $ pour un total de 11 291,02 $.
[ 25 ] Quant à la question des intérêts, en l’absence d’entente formelle, le Tribunal ne peut accorder le taux d’intérêts réclamé par Me Maltais dans le cadre de sa réclamation. Seuls les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle pourront être accordés à compter de la demande, soit le 9 septembre 2016. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 11 291,02 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 septembre 2016; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice au montant de 200 $. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2017 et 12 juin 2017
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