2023 QCCA 1599, 2023 QCCA 1599
Opinion
Droit de la famille — 232143 2023 QCCA 1599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030764-237 ( 700-04-032610-211 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 14 décembre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE O… O … Me Karine Lauzon ( Trivium avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… E… Me Julie Lavoie ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et pour surseoir à l’exécution d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 octobre 2023 par l’honorable Catherine Piché de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Arts. 29, 30 al. 2 par. 6, 31 al. 2, 357 et 660 al. 2 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 13 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission de porter en appel des ordonnances de sauvegarde le condamnant à payer des montants totalisant environ 12 000 $.
Cette somme est surtout composée d’une portion (55 %) des frais de scolarité et des frais d’équitation de l’enfant des parties — portion qui, selon la juge, devrait être assumée par le requérant jusqu’à l’instruction au fond. [ 2 ] Il est bien établi que les permissions d’interjeter appel à l’encontre d’ordonnances de sauvegarde rendues en matière familiale ne sont accordées que très exceptionnellement [1] . [ 3 ] Contrairement à ce que prétend le requérant, les ordonnances visées par sa demande ne décident pas en
partie du litige et ne lui causent aucun préjudice irrémédiable au sens où l’entend l’article 31 al. 2 C.p.c. et la jurisprudence s’y rapportant. En effet, il est bien établi que les ordonnances de sauvegarde, en matière familiale comme en toute autre matière, ne lient pas le juge du fond [2] . [ 4 ] Lorsqu’elle a rendu les ordonnances en litige, la juge venait tout juste d’accorder la remise de l’instruction au fond qui devait avoir lieu ce jour-là. Elle a manifestement cherché à assurer que la situation de l’enfant demeure stable au cours des prochains mois.
Loin de paraître déraisonnable, sa décision me semble au contraire refléter un souci tout à fait louable de juger, d’abord et avant tout, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 5 ] Enfin, je suis d’accord avec l’intimée qu’accorder la permission d’appeler sollicitée par le requérant mettrait à mal le principe de proportionnalité [3] en raison des sommes en jeu et des frais qu’engendrerait un appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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