2016 QCCQ 7993, 2016 QCCQ 7993
Opinion
Protection de la jeunesse — 163316 2016 QCCQ 7993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001967-152 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Demanderesse et X Né le [...] 2006 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance précédente qui lui confie la situation de l’enfant jusqu’au 30 juin 2016, tout en le confiant à un centre de réadaptation. [ 2 ] Les parties ont signé une entente avant audition [1] .
LA SITUATION DEPUIS L’ORDONNANCE DU 4 DÉCEMBRE 2015 [ 3 ] Depuis le 11 décembre, l’enfant bénéficie de sorties positives dans son milieu familial maternel. À une reprise, il crie et tire des objets suite à un désaccord avec son frère. [ 4 ] Maintenant, il est en mesure d’aller dans sa chambre pour se calmer lorsque sa mère le demande. [ 5 ] Depuis le 13 mai, il vit chez sa mère à temps plein. [ 6 ] Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention. Il est médicamenté. Il ne proteste plus et prend volontairement sa médication. En intervention, il est poli, respectueux et calme. [ 7 ] Il est en 4 e année.
Il se rend à l’école de manière assidue. Son professeur est satisfait de son comportement. Ses résultats sont variables, mais il n’a pas d’échec. Il est autonome dans sa routine de vie. [ 8 ] La relation entre la mère et son fils est présente et très forte. [ 9 ] Au début du placement, il demeure en centre de réadaptation quatre semaines sans visiter sa mère. Progressivement, son éducatrice réussit à l’outiller pour qu’il fonctionne adéquatement lors de ses sorties chez sa mère. [ 10 ] Les contacts avec son frère demeurent fragiles.
Toutefois, il fait des efforts pour ne pas copier le comportement de celui-ci ou encore utiliser la violence face à lui. [ 11 ] Le père souhaite prendre une place dans la vie de ses enfants, mais il ne sait pas toujours comment s’y prendre. Il a visité son fils lors des sorties dans le milieu maternel. [ 12 ] Depuis plus d’une année, il reçoit des injections afin de contrôler ses symptômes reliés à sa condition (schizophrène). Il se sent
bien. La relation avec son fils est présente, mais elle doit être travaillée vu l’instabilité du père. [ 13 ] L’enfant est content depuis qu’il a réintégré son milieu familial. Il est conscient qu’il doit faire des efforts pour améliorer ses comportements. Il est prêt à collaborer avec l’éducateur et à respecter les règles mises en place à la maison. Son frère devra lui aussi faire plus d’efforts afin que leur cohabitation soit viable. [ 14 ] Au centre de réadaptation, il a respecté la routine et les règles de vie. Il n’y a pas eu d’épisode de violence verbale ou physique à l’unité.
Malgré ses fortes réactions à la maison, son fonctionnement à l’extérieur est tout autre. Il est calme, poli et prend peu de place. [ 15 ] À la lumière de ces informations, le Tribunal conclut que sa situation exige que l’on révise et prolonge les mesures de protection à son endroit. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité ou son développement demeure compromis en vertu des articles 38b) (1)(iii), 38b)(2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] L’ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2017 aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils entreprennent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient des services d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la DPJ Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Avocate de la mère Date d’audience : 27 juin 2016
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