2018 QCCQ 9650, 2018 QCCQ 9650
Opinion
Clun c. Strasse Autowerks / 9259-7624 Québec inc. 2018 QCCQ 9650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702777-170 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA CLUN Demanderesse c. STRASSE AUTOWERKS / 9259-7624 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse exploite un commerce de réparation d’automobiles et la demanderesse, une consommatrice, lui réclame le remboursement du prix payé pour une réparation dont elle est insatisfaite. [ 2 ] Le véhicule faisant l’objet du litige a été fabriqué en 2002. [ 3 ] En septembre 2015, la carrosserie était rouillée et la demanderesse l’a faite réparer par la défenderesse au prix forfaitaire de 4 024,12 $ [1] . [ 4 ] Les témoignages sont contradictoires quant à l’étendue des travaux qui devaient être exécutés par la défenderesse. [ 5 ] En effet, la demanderesse dit que la défenderesse devait remplacer les quatre ailes du véhicule avant de le repeindre en entier. [ 6 ] De son côté, le représentant de la défenderesse affirme qu’il a plutôt été convenu de remplacer seulement les ailes à l’avant du véhicule et de masquer les autres défauts de la carrosserie avec de la « colle à panneaux ». [ 7 ] La facture ne permet pas de déterminer la version qui doit être retenue parce que, contrairement aux exigences de l’
article 173 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] , elle ne décrit pas les pièces remplacées et se limite à l’énoncé suivant : « Body work complete » [3] . [ 8 ] Quoi qu’il en soit, la demanderesse affirme que la réparation était tellement mal faite que la rouille est réapparue environ six mois plus tard soit, en mars 2016. [ 9 ] Selon son témoignage, elle s’est alors rendue au commerce de la défenderesse qui a refusé de réparer la carrosserie à nouveau pour le motif que la garantie de trois mois, faisant l’objet d’une clause imprimée sur la facture, était expirée. [ 10 ] Le représentant de la défenderesse nie que la demanderesse ait fait part de son insatisfaction au mois de mars 2016. [ 11 ] Il affirme plutôt que la demanderesse n’est jamais revenue au commerce et que la défenderesse a ignoré l’insatisfaction de sa cliente jusqu’à ce qu’elle reçoive la lettre de mise en demeure datée du 24 mai 2017 [4] . [ 12 ] La demanderesse dit que cette lettre de mise en demeure a été transmise parce que la rouille s’était alors répandue sur toute la carrosserie du véhicule et ce, à peine 18 mois après la « Body work complete ». [ 13 ] Dans cette lettre, la demanderesse mettait la défenderesse en demeure de « procéder à vos frais à une réparation complète de ce véhicule dont la condition actuelle ne correspond pas à celle qui découlerait d’une utilisation normale comme la mienne » [5] . [ 14 ] Le représentant de la défenderesse dit que cette dernière n’a pas donné suite à la lettre de mise en demeure parce que la garantie de trois mois inscrite sur la facture était expirée. [ 15 ] La défenderesse n’a pas, non plus, demandé à voir le véhicule pour vérifier elle-même l’état de la carrosserie.
[ 16 ] Environ un an plus tard, soit en juin 2018, la demanderesse a payé 2 874,37 $ [6] à un tiers afin de faire réparer et repeindre la
partie la plus affectée de la carrosserie soit les panneaux de l’arrière du véhicule. [ 17 ] Les photographies produites par la demanderesse sont compatibles avec son témoignage et elles établissent que la carrosserie était déjà gravement affectée par la rouille en mai 2017 soit, à peine 18 mois après les travaux de la défenderesse. [ 18 ] La défenderesse ne prétend d’ailleurs pas que la carrosserie était encore en bon état en mai 2017. [ 19 ] En effet, elle conteste la demande pour les seuls motifs suivants : - la garantie de trois mois était expirée ; - vu l’âge du véhicule, il est normal que la rouille soit réapparue rapidement et le coût d’une réparation plus durable aurait été excessif par rapport à la valeur du véhicule. [ 20 ] L’argument basé sur l’expiration de la garantie de trois mois n’est pas fondé. [ 21 ] En effet, l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [7] précise qu’un bien doit « pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable » et l’
article 34 étend la portée de cette garantie « au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service ». [ 22 ] Tel que mentionné précédemment, personne ne prétend que la carrosserie du véhicule n’était pas rouillée de façon importante en mai 2017 soit, environ 18 mois après la réparation. [ 23 ] Or, une période de 18 mois ne constitue pas une durée raisonnable puisque la réparation a coûté 4 024,12 $ et qu’elle était censée être une « body work complete ». [ 24 ] L’argument basé sur l’âge avancé du véhicule et sur le coût excessif d’une réparation durable par rapport à sa valeur pourrait être fondé si le commerçant avait exécuté son obligation « avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer » [8] . [ 25 ] La défenderesse ne plaide toutefois pas que la demanderesse aurait été prévenue, lors de la conclusion du contrat, que la rouille réapparaîtrait rapidement après la « body work complete ». [ 26 ] Il serait d’ailleurs invraisemblable que la demanderesse ait accepté de faire effectuer une réparation aussi coûteuse si elle avait su que la rouille commencerait à réapparaître après six mois et que l’apparence du véhicule serait gravement affectée par la rouille à peine 18 mois plus tard. [ 27 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse a droit à une indemnité à
titre de réduction de son obligation. [ 28 ] Le montant de cette indemnité doit être établi en fonction des éléments suivants : la « body work complete » a coûté 4 024,12 $ et, en juin 2018, la demanderesse a dû débourser une somme additionnelle de 2 874,37$ afin de faire réparer la
partie arrière de la carrosserie; bien que la réparation effectuée par la défenderesse n’ait pas été durable, l’allure générale du véhicule a tout de même été améliorée et il est certain que la rouille aurait réussi, un jour ou l’autre, à réapparaître. [ 29 ] En l’absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à 50% du prix facturé par la défenderesse soit 2 012,06 $. [ 30 ] La demanderesse réclame également le remboursement du prix payé à un expert, en mai 2017, pour faire inspecter la carrosserie du véhicule, soit 120$ [9] . [ 31 ] Cette réclamation sera accueillie pour le motif que la demanderesse, profane en matière de carrosserie, devait se renseigner avant d’introduire la demande en justice.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 132,06 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 24 mai 2017 [10] et les frais de justice soit la somme de 100 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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