2016 QCCA 1793, 2016 QCCA 1793
Opinion
A.R. c. R. 2016 QCCA 1793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003147-159 (160-01-000262-139) DATE : 8 JUIN 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. A... R... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION (en vertu de l’
article 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 avril 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Alma (l’honorable Michel Boudreault), qui le déclare coupable de quatre chefs d’accusation de contacts sexuels sur deux enfants de moins de 16 ans [1] . [ 2 ] À l’audience, en première instance, l’appelant n’a pas offert de défense. Seules les deux plaignantes (alors âgées de 12 et 16 ans) et leur père ont témoigné.
Le verdict repose principalement sur la crédibilité accordée par le juge aux plaignantes. [ 3 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel. [ 4 ] Il soutient d’abord que l’interprétation erronée du juge de première instance de l’arrêt R. c. W. (R.) [2] l’a amené à minimiser les contradictions, les invraisemblances et les mensonges du passé dans le témoignage des plaignantes.
Il plaide que la Cour doit réexaminer la preuve pour déterminer si le juge pouvait raisonnablement conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, et ce, même si le verdict repose sur la crédibilité accordée aux témoins. [ 5 ] Ce moyen d’appel n’est pas fondé. [ 6 ] L’arrêt R. c. W. (R.) porte sur la façon dont les tribunaux devraient traiter le témoignage des enfants. La Cour suprême explique qu’on a aboli la notion selon laquelle le témoignage d’un enfant est intrinsèquement peu fiable et doit être traité avec un soin particulier [3] .
Elle mentionne également qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères d’évaluation qu’à ceux des adultes. Les enfants peuvent voir le monde différemment et oublier des détails, comme le moment ou l’endroit, pourtant important pour les adultes [4] . [ 7 ] En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreur en traitant de cet arrêt. Il en reprend les principes aux paragraphes [81] à [84] de son jugement et les applique lorsqu’il traite de la méprise de X sur la date du dernier événement reproché à l’appelant : [105] Effectivement, l’analyse de cette
partie du témoignage de X révèle une contradiction que le Tribunal qualifie d’imprécision. Pour ce dernier évènement, il en est ainsi quant à la date où le dernier évènement se serait produit. Il ne constitue pas un élément déterminant ni à
titre d’élément essentiel de l’infraction reprochée. [106] Le Tribunal fait donc face à des circonstances dans lesquelles le moment de l’infraction ne peut être déterminé avec précision et cela ne signifie pas que X se méprenne sur ce qui est arrivé, d’autant plus que plusieurs évènements de ce genre ont eu lieu sur une certaine période de temps. [107] Également, l’écoulement du temps a fait son œuvre et le Tribunal considère que cette contradiction soulevée est beaucoup plus d’ordre technique ou temporel et entre dans la catégorie des faits auxquels la Cour suprême du Canada nous met en garde d’une analyse trop rigide vu l’âge de la victime . [5] [Soulignement ajouté]
[ 8 ] De même, il ne commet aucune erreur révisable en analysant le témoignage de Y. Il conclut que l’ensemble de la preuve ne révèle aucune collusion avec sa sœur.
Pour le juge, son témoignage est convaincant, cohérent et détaillé [6] . [ 9 ] L’appelant reproche également au juge d’avoir erré dans la détermination de ce qui constitue une preuve hors de tout doute raisonnable, alors que la preuve révèle que X a antérieurement fait une fausse plainte d’agression sexuelle. [ 10 ] Pour l’appelant, l’évaluation du témoignage de X est la pierre angulaire pour déterminer si la preuve établit hors de tout doute raisonnable que les infractions ont été commises.
Le juge ne pouvait pas, selon lui, évaluer comme crédible ce témoignage empreint d’inexactitudes et de contradictions, sans tenter de le corroborer. Par ailleurs, il ne devait pas, en faisant cette analyse, écarter la fausse plainte faite par X et ne pas considérer qu’elle a d’abord menti à son père en lui affirmant que l’appelant n’avait que regardé ses seins. [ 11 ] Il appert du jugement de première instance que le juge a cru X. Elle n’avait que neuf ans quand elle a fait une fausse accusation d’agression sexuelle et elle s’est rétractée très rapidement lorsqu’elle a compris la gravité de cette allégation.
Aucune accusation ne fut portée. Elle a expliqué au procès avoir inventé cette histoire parce qu’elle vivait difficilement la séparation de ses parents et cherchait à attirer l’attention de sa mère. Le juge s’exprime ainsi à ce sujet : [89] X est interrogée et contre-interrogée longuement sur un événement où elle aurait faussement allégué avoir été violée. La défense demande au Tribunal de conclure qu’elle n’a aucune crédibilité par cette fausse histoire inventée et créée par elle de toutes pièces. [90] Le Tribunal a donc accordé une attention particulière à cette
partie de son témoignage, notamment sur les raisons l’ayant amenée à faire cette déclaration et les réponses qu’elle donne. Elle mentionne qu’à cette époque, elle a agi ainsi par manque d’attention, voulant qu’on la reconnaisse. Aussi, et vu la mauvaise communication avec sa mère, elle espérait que cette dernière réalise qu’elle avait droit à autant d’attention que les autres. [91] D’ailleurs, sa relation était si difficile avec sa mère qu’en 2010 elle prend la décision d’aller demeurer avec son père. Elle sera la seule puisque sa sœur Y bénéficiera d’une garde partagée.
Il est donc logique de penser et de croire qu’en inventant cette histoire elle pourrait obtenir toute l’attention de sa mère. [92] En réalité, les raisons et les explications qu’elle donne pour avoir agi ainsi sont tout à fait vraisemblables et compatibles en regard de l’ensemble de la preuve. [93] Toujours à l’analyse de cette fausse déclaration, le Tribunal note qu’elle n’a jamais identifié formellement la personne qui l’aurait abusée.
Elle mentionne qu’il s’agissait d’une personne qui vivait sous un pont. [94] Le Tribunal est d’avis qu’elle voulait éviter d’identifier une personne comme étant son agresseur, notamment pour ne pas mettre quelqu’un dans l’embarras, laissant toute la place afin qu’on lui porte attention. La preuve révèle que lorsqu’elle fut confrontée par sa famille et consciente des conséquences malgré son âge, elle a immédiatement reconnu qu’elle avait inventé cette histoire. [95] Mais là encore, peut-on déduire qu’elle serait prête à mentir aujourd’hui, lors du procès de l’accusé, sous serment devant le Tribunal?
Le Tribunal ne le croit pas ou du moins, en tenant compte de toutes les circonstances et du contexte familial, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [96] Le Tribunal est d’avis que les explications qu’elle donne n’affectent en rien sa crédibilité sur la version qu’elle donne lors du procès sur les gestes à caractère sexuel posés par l’accusé.
En effet, le récit sur les événements comporte de nombreux indices de véracité; il est cohérent et renferme des détails précis à l’opposé d’une histoire inventée ou relevant de la fabulation. [7] [ 12 ] Le juge n’a pas retenu, non plus, que la crédibilité de X était affectée parce qu’elle aurait menti en mentionnant d’abord à son père que l’appelant n’avait que regardé ses seins.
Au contraire, le juge conclut que cela atténue toute forme de vengeance ou de collusion : [100] Le 12 janvier 2013, lorsque son père la reconduit chez sa mère pour aller chercher ses valises, elle ne veut pas descendre de la voiture à cause des aveux qu’elle lui a faits, car elle s’inquiète de la réaction de l’accusé. Elle pleure et prend la décision d’avouer à son père. Cette
partie de son témoignage est confirmée par ceux de sa sœur et de son père. [101] C’est à la suite de questions posées par son père qu’elle lui apprend avoir été touchée aux seins par l’accusé. Elle se met à pleurer dans la voiture.
Force est de constater que si son père ne l’avait pas questionnée, il est fort à parier qu’elle n’aurait jamais dénoncé le comportement de l’accusé, ce qui vient atténuer toute forme de désir de vengeance ou de collusion . [8] [Soulignement ajouté] [ 13 ] Enfin, le juge n’indique pas qu’il considère le témoignage de X corroboré par les déclarations antérieures à sa mère et à ses amies, ce qui constituerait une erreur [9] . En effet, il ne mentionne pas, dans son récit des faits, qu’elle aurait parlé des agressions à ses amies.
Quant à la dénonciation à sa mère, le juge écrit : [99] En fait, c’est le 9 janvier 2013 qu’elle informe sa mère des gestes que pose l’accusé sur sa personne. Elle dénonce donc la situation. Sa mère ne témoignera pas lors du procès, mais la preuve qui suit confirme qu’elle en fut avisée. [10] [ 14 ] Dans ce dernier cas, il réfère à la preuve de la divulgation à son père, le 12 janvier 2013.
Le juge n’utilise pas cette déclaration comme corroboration pour en établir la véracité, mais plutôt pour « comprendre comment les faits relatés par [la plaignante] ont été divulgués à l’origine » [11] . [ 15 ] La Cour ne décèle aucune erreur révisable sur cette question. L’appelant souhaite que nous revoyions la preuve pour en tirer une interprétation différente de celle du juge. Or, celle-ci n’est pas déraisonnable.
[ 16 ] L’appelant regroupe les deux moyens d’appel suivants : il estime que le juge a erré dans l’interprétation de ce qui constitue une imprécision, soit le fait qu’aucune agression n’a eu lieu le 4 janvier 2013, contrairement à l’affirmation de X, et qu’il n’aurait pas dû la trouver crédible en raison des contradictions et des invraisemblances dans son témoignage. [ 17 ] Le juge traite de l’imprécision sur la date de la dernière agression.
Il retient l’explication de X et s’en explique : [103] Bien entendu, certaines contradictions sont soulevées par la défense, notamment sur le dernier geste de nature sexuelle qu’aurait posé l’accusé le 4 janvier 2013.
Elle reconnaît avoir mentionné aux autorités policières que c’est à cette date que l’accusé lui a pris les seins pour la dernière fois après que ce dernier soit venu la chercher à l’école. [104] Lorsqu’elle apprend par la défense qu’il n’y avait pas d’école le 4 janvier 2013, elle reconnaît que ce jour-là il ne s’est rien produit, mais admet qu’il y avait eu plusieurs gestes de nature sexuelle avant cette journée.
X explique avoir mentionné aux policiers que puisqu’elle l’avait rencontré pour la dernière fois ce 4 janvier, croyant qu’il y avait de l’école cette journée-là, elle leur a relaté avoir été touchée. [105] Effectivement, l’analyse de cette
partie du témoignage de X révèle une contradiction que le Tribunal qualifie d’imprécision. Pour ce dernier événement, il en est ainsi quant à la date où le dernier événement se serait produit. Il ne constitue pas un élément déterminant ni à
titre d’élément essentiel de l’infraction reprochée. [106] Le Tribunal fait donc face à des circonstances dans lesquelles le moment de l’infraction ne peut être déterminé avec précision et cela ne signifie pas que X se méprenne sur ce qui est arrivé, d’autant plus que plusieurs événements de ce genre ont eu lieu sur une certaine période de temps. [107] Également, l’écoulement du temps a fait son œuvre et le Tribunal considère que cette contradiction soulevée est beaucoup plus d’ordre technique ou temporel et entre dans la catégorie des faits auxquels la Cour suprême du Canada nous met en garde d’une analyse trop rigide vu l’âge de la victime. [12] [ 18 ] La Cour est d’avis que la conclusion du juge à cet égard est raisonnable.
Cette imprécision n’affecte pas sa conclusion selon laquelle la preuve établit hors de tout doute raisonnable que les agressions ont été commises. [ 19 ] L’appelant tente de démontrer que le témoignage de X n’est pas précis en ce qui concerne le début et la fin des agressions. Or, les agressions se sont répétées à de très nombreuses reprises de façon souvent similaire. Le juge explique bien pourquoi il retient le témoignage de X.
Il n’était pas tenu de concilier ou d’expliquer en détail sa conclusion sur chacune des contradictions et imprécisions dans celui-ci [13] . [ 20 ] En outre, l’appelant allègue que le juge a appliqué sans raison l’arrêt R. c. D.D. [14] pour expliquer que Y n’avait pas déposé sa plainte tardivement. Il soutient que le juge a occulté les circonstances douteuses qui ont amené Y à déposer une plainte. En effet, elle était en bons termes avec l’appelant et l’aimait beaucoup.
Par ailleurs, il soutient que son témoignage est hésitant et imprécis sur le nombre d’agressions subies et sur les endroits où elles ont eu lieu. [ 21 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse en citant l’arrêt R. c. D.D. [15] . Il tient compte de toutes les circonstances ayant entouré la dénonciation de Y.
Il s’exprime ainsi : [113] Le 12 janvier 2013, lorsqu’elle accompagne X dans la voiture de son père, elle apprend que l’accusé a touché les seins de sa sœur. [114] La défense prétend qu’elle prend par la suite la décision d’imiter cette dernière et dénoncer à sa belle-mère et aux autorités qu’elle a été, elle aussi, victime de l’accusé. L’ensemble de son témoignage et l’ensemble de la preuve ne supportent pas cette prétention. Si elle choisit de ne pas dévoiler le tout à son père, c’est qu’elle ne veut pas dénoncer celui qu’elle considère comme étant son deuxième père.
Elle dit : « j’avais peur de l’perdre ». [115] Après discussion avec sa belle-mère qui la rassure que l’accusé demeurera malgré tout son beau-père et désirant que ces évènements cessent, c’est alors qu’elle prend la décision de faire une déclaration aux autorités policières. En réalité, le contexte de sa dénonciation renforce sa crédibilité. [116] D’ailleurs, dans l’arrêt D.D ., la Cour suprême du Canada indique que le moment où une plainte est portée par un plaignant ne constitue qu’une seule circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle d’une affaire en particulier.
À lui seul, le retard à le faire ne peut être considéré négativement. [16] [Référence omise] [ 22 ] Le juge conclut que les circonstances ayant mené à la dénonciation renforcent la crédibilité de Y. L’appelant ne démontre pas en quoi cette conclusion, qui repose sur la preuve, est erronée. [ 23 ] Enfin, l’appelant fait valoir que le juge cite à tort l’arrêt R. c. Starr [17] puisqu’il ne prétend pas à une présomption d’innocence particulière. Encore ici, la Cour ne décèle aucune erreur révisable de la part du juge.
Il mentionne simplement, à la fin de son jugement, que la présomption d’innocence n’exige pas la certitude. Une preuve hors de tout doute raisonnable suffit [18] . Il conclut ensuite en mentionnant que l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelant [19] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Jean-Marc Fradette FRADETTE & LE BEL Pour l’appelant Me Marie-Christine Savard PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2016
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