2022 QCCQ 9923, 2022 QCCQ 9923
Opinion
Protection de la jeunesse — 225958 2022 QCCQ 9923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039593-223 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2021 Enfant intimé - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] En février 2022, la Directrice retient un signalement en lien avec l’état psychologique de la mère qui s’avère instable et fragile.
L’enfant, alors âgée de quelques mois, est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] Lors du signalement, la mère est déjà connue de la Directrice puisque sa fille aînée est placée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les signalements surviennent dans un contexte de conflit de couple lors desquels l’intervention des policiers est nécessaire. L’enfant est présent lors des conflits et exposé à ce climat malsain. [ 4 ] L’état émotionnel de la mère est inquiétant. Elle peut se montrer impulsive et ses réactions sont imprévisibles.
Lors des conflits, elle s’en prend à elle-même ou aux objets. [ 5 ] La mère présente des forces indéniables, mais ses carences affectives viennent parfois limiter l’actualisation de ses habiletés parentales. [ 6 ] En cours d’évaluation du signalement, les parents se séparent. Ils exercent alors la garde partagée de l’enfant. [ 7 ] Le 12 juin 2022, la mère se présente à l’improviste au domicile du père et devient agressive à son endroit alors qu’il tient l’enfant dans ses bras. [ 8 ] Le 13 juin, l’enfant est confiée au père.
Depuis, le père répond à tous les besoins de l’enfant. [ 9 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son père avec diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 10 ] La mère reconnaît ses difficultés sur le plan personnel. Elle entreprend et s’investit dans plusieurs démarches personnelles afin
d’apporter des changements à sa situation. Elle se dit en accord avec les mesures proposées par la Directrice et rassurée d’entendre que les contacts seront augmentés entre elle et sa fille. [ 11 ] Le père se dit également en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Il reconnaît que sa fille a été exposée aux conflits entre lui et la mère ainsi qu’à certains comportements impulsifs de la part de cette dernière. Il est conscient que son rôle consiste à protéger l’enfant. [ 12 ] Le procureur de l’enfant est d’avis que les mesures mises en place répondent aux besoins de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Depuis l’audition du 15 juin 2022, l’enfant est confiée à son père. Elle trouve réponse à tous ses besoins et se développe harmonieusement, bien qu’il soit noté des inquiétudes en lien avec son développement moteur. La pédiatre de l’enfant recommande aux parents de stimuler davantage l’enfant sur le plan moteur, ce que les parents sont en mesure de faire. [ 14 ] En fait, les parents démontrent de bonnes capacités parentales. C’est ce qui ressort clairement de l’évaluation à laquelle ils ont participé [2] . [ 15 ] La mère, de par ses traumas, demeure fragile sur le plan émotionnel.
Ses fragilités viennent par moment teinter ses décisions et sa façon de réagir en moment de stress.
Malgré les différents suivis qu’elle entame, elle demeure fragile. Il lui arrive encore de réagir avec impulsivité et sans réfléchir aux conséquences de ses gestes. [ 16 ] Il sera particulièrement important pour la mère de maintenir ses services sur le plan personnel et de demeurer impliquer dans ses différents suivis. C’est ce qui permettra à cette dernière d’acquérir une stabilité personnelle et psychologique sur le long terme. [ 17 ] Les visites entre l’enfant et sa mère se déroulent positivement. Étant donné la qualité des visites, elles sont augmentées progressivement au cours du mois d’août.
À partir du mois de septembre, les visites ont lieu au domicile de la mère. [ 18 ] La Directrice souhaite poursuivre l’augmentation des contacts entre l’enfant et sa mère. Dans la mesure oὺ la mère demeure centrée sur ses objectifs personnels, il est souhaitable que les contacts soient bonifiés et normalisés. [ 19 ] Le père, de son côté, demeure conscient des enjeux de la mère. Il se montre protégeant envers sa fille et doit continuer à prioriser son bien-être.
L’enfant doit pouvoir évoluer dans un environnement familial sain, sécuritaire et stimulant. [ 20 ] Considérant la preuve présentée et le consentement des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures mises en place par la Directrice répondent aux besoins ainsi qu’au meilleur intérêt de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 23 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 24 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés; [ 26 ] PREND ACTE qu’il est de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’augmenter et de favoriser lesdits contacts entre l’enfant et sa mère; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre son suivi psychologique ou toutes autres démarches en lien avec ses fragilités émotionnelles; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
Signé et déposé à Ville A, le 21 octobre 2022 ______________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/sl Me Louise Dandavino / AN4237 Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Jean-Hervé Thomas / AT8560 Avocat de l’enfant Me Alain Beausoleil / AB9585 Avocat de la mère Date d’audience : 20 octobre 2022 .
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