2014 QCCQ 7823, 2014 QCCQ 7823
Opinion
Protection de la jeunesse — 14625 2014 QCCQ 7823 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] JUGEMENT RECTIFIÉ EN DATE DU 6 MAI 2014 N°: 550-41-001526-142 Ville A, le 31 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le [...] 2002. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant poursuive son hébergement en centre de réadaptation pour six (6) mois, réintègre le domicile de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. [ 3 ] Les motifs invoqués sont : les très grands besoins de X (plusieurs diagnostics), ses troubles de comportements qui en résultent, l'amélioration de la relation mère-fils (volet affectif) et l'ajustement des habiletés parentales de chacun des parents (structure, encadrement et routine constante). [ 4 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la signification de la procédure conformément à la loi.
Jusqu'à tout récemment il était en désaccord, avec la durée de l'hébergement en centre de réadaptation. Cependant, actuellement, il affirme à la requérante consentir à une période de six (6) mois de placement. [ 5 ] La mère, par l'entremise de son avocate, admet plusieurs faits relatés au rapport de la requérante. Elle consent aux conclusions sauf qu'elle propose une période d'hébergement de quatre (4) mois. [ 6 ] L'enfant, par l'entremise de son avocate, veut retourner vivre auprès de sa mère.
Il comprend toutefois que ce tribunal décidera pour lui. [ 7 ] Outre les témoignages, le rapport de la requérante, qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 8 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement qu'en 2012, la mère assume à temps complet la garde de X (depuis la séparation des parents, en faits). Le père est présent dans la vie de l'enfant, mais de façon plutôt irrégulière. La relation entre les parents est parfois difficile. Le père a abusé sexuellement de la fille aînée de la mère. [ 9 ] Cela dit.
X est affecté de nombreux diagnostics : anxiété de séparation, TDAH sévère avec médication (ajustements nécessaires, selon ses besoins), trouble de l'attachement, difficultés scolaires et de comportements. Il vit de nombreuses suspensions du
milieu scolaire et est scolarisé à mi-temps, uniquement. [ 10 ] En janvier 2013, la mère affirme être épuisée. Le 22 janvier 2013, cet enfant intègre le centre A (centre de réadaptation). Les parents signent deux ententes sur des mesures volontaires (à compter de cette date jusqu'à la judiciarisation du dossier). Il y a donc un (1) an que X est hébergé à au centre A. [ 11 ] Dans ce milieu de vie, cet enfant fait des progrès dans différentes sphères de sa vie. Il évolue bien dans un environnement structuré et encadrant. Au plan scolaire, il fonctionne mieux.
Cependant, son anxiété est telle que des désorganisations surviennent de façon impromptue. [ 12 ] X débute des couchers chez sa mère en avril 2013. Les contacts se passent bien malgré les retours au centre parfois difficiles.
Ceux avec son père sont désormais plus réguliers, depuis l'intervention de la requérante. [ 13 ] Cependant, même si le père se positionne à l'effet qu'il n'assumera pas à temps plein l'enfant pour l'avenir, il s'implique peu dans le suivi social. [ 14 ] Puisque le père a besoin d'être, lui aussi, soutenu afin d'améliorer le lien avec son fils et que X doit être structuré, encadré en plus d'être soumis à une routine constante, il serait opportun que le père améliore ses habiletés parentales. [ 15 ] En faits, ce que les éducateurs et la mère appliquent doit aussi être transposé dans le milieu de vie du père, lors de ses contacts avec X.
Sans cela, X sera soumis à une incohérence dans l'exercice de l'autorité, ce qui pourrait créer chez lui d'autres difficultés et exacerbera son anxiété. [ 16 ] Bref, le père fait aussi parti de la solution des problèmes que vit cet enfant. Il doit absolument le comprendre. Son implication et sa collaboration sont essentielles. [ 17 ] Relativement à la mère, elle fait de son mieux, mais elle tend à questionner certaines approches cliniques. Elle affirme que chez elle, elle applique ce qu'on lui demande et qu'elle est « affective » avec son fils.
C'est d'ailleurs ce que la requérante doit vérifier au cours des prochains mois, avant de débuter l'intégration progressive de X auprès d'elle. [ 18 ] En réalité, le succès de cette réintégration est entre les mains des deux (2) parents, par leur collaboration et la priorité à donner aux besoins de leur fils. C'est pourquoi le père doit aussi appuyer la mère et les éducateurs en coordonnant ses interventions. [ 19 ] En conséquence, la durée proposée de six (6) mois n'est pas déraisonnable.
Cependant, puisque la réintégration de l'enfant auprès de sa mère est possible, selon la preuve soumise, le tribunal fixera la période de celle-ci.
Elle sera de trois (3) mois afin de s'assurer du succès de celle-ci et de permettre aux parents d'être bien soutenus dans l'exercice de leur rôle auprès de leur fils. [ 20 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 21 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis pour les motifs mentionnés au paragraphe 3 de la présente décision; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 janvier 2015 :
a) Que l'enfant soit hébergé au centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014 ;
b) Que la période de retour progressif de l'enfant auprès de sa mère dans son milieu familial soit du 17 avril 2014 au 30 juin 2014 ;
c) Que , à compter du 30 juin 2014 , l'enfant soit maintenu auprès de sa mère dans son milieu familial;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
e) Que les deux parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social (dont le plan d'intervention et une clarification de projet de vie, s'il y a lieu); 2. qu'ils s'impliquent au niveau scolaire et afin d'améliorer leurs habiletés parentales;
f) Que les parents se présentent tel que requis à la personne chargée du suivi social;
g) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
h) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état (notamment, gestion de ses émotions, [centre A] et scolaire) et qu'il prenne la médication telle que prescrite par son médecin traitant;
[ 25 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés par eux et pour leur enfant afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 26 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit, le centre A; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M.
Louis-Martin Lussier pr M e Couture, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Amélie Samson, pour l’enfant M e Chloé Vendette, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 31 janvier 2014 5 février 2014 /mvb
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