2016 QCCQ 5896, 2016 QCCQ 5896
Opinion
Côté c. Favreau 2016 QCCQ 5896 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N o : 460-32-007714-156 DATE : 23 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Robert CÔTÉ et Marie-Claude COLETTE Demandeurs c.
Noëlla FAVREAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse en recouvrement des dommages que leur a causé la coupe d’arbres sur leur propriété par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation se défendant d’avoir abattu ou fait abattre des arbres ou s’il y en a eu, elle invoque une erreur, car connaissant mal les limites des propriétés, elle se croyait chez elle. Elle conteste aussi le nombre d’arbres qui auraient été abattus.
LES FAITS [ 3 ] Il est établi que les demandeurs et la défenderesse ont des propriétés immobilières contiguës. [ 4 ] À l’automne 2014, les demandeurs qui sont des producteurs forestiers se rendent compte qu’il y a eu une coupe d’arbres non autorisée sur leur propriété près de la limite du terrain de la défenderesse, Noëlla Favreau. [ 5 ] Ils contactent celle-ci qui nie catégoriquement même avoir eu connaissance qu’il y a eu une coupe de bois à proximité. [ 6 ] Cependant, il est rapidement découvert que ce que dit Noëlla Favreau n’est pas vrai.
Au contraire, c’est elle qui avait engagé Michel Gasse et un dénommé Hamel pour abattre des arbres à la limite de son terrain. [ 7 ] Au départ, elle prétendait qu’elle les avait engagés pour n’abattre que des arbres morts et un seul gros arbre sur le point de tomber.
[ 8 ] Devant les dénégations successives de la défenderesse et ses faux-fuyants, les demandeurs la mettent formellement en demeure le 9 juin 2015 de réparer les dommages (P-1) . [ 9 ] Le 19 juin, la défenderesse répond en reconnaissant qu’elle a fait couper certains arbres morts et un seul arbre vivant et mature.
Bien qu’elle prétende n’être aucunement responsable, elle propose de planter un jeune arbre de la même espèce au même endroit comme réparation. [ 10 ] Un rapport d’inspection de la MRC de Memphrémagog du 12 août 2015 conclut qu’une coupe d’arbres a été faite à l’automne 2014 à l’endroit indiqué sur une superficie d’environ 198 mètres carrés dans une zone où toute coupe d’arbres est interdite.
On a dénombré 9 arbres abattus d’une tige de diamètre supérieure à 10 cm dont 4 hêtres américains, 1 frêne d’Amérique et 4 érables à sucre, tous de catégorie commerciale. [ 11 ] Le secteur de coupe identifié est définitivement et sans aucune ambiguïté sur la propriété des demandeurs à proximité de celle de la défenderesse. [ 12 ]
Malgré que la défenderesse ait été mise en demeure de ne plus retourner sur la propriété des demandeurs, celle-ci a retenu les services de Pierre Bélanger pour faire couper les troncs en bûches de 16 pouces. [ 13 ] À l’audience, Noëlla Favreau, bien qu’elle admette avoir fait couper des arbres chez les demandeurs, prétend qu’il n’y avait eu que 13 à 15 arbres de coupés alors que Michel Gasse, qu’elle avait engagé, parle d’une trentaine d’arbres, dont 6 chez le voisin. [ 14 ] Lorraine Dubuc, représentant la compagnie d’assurance de la défenderesse, a témoigné qu’il y a eu une rencontre de médiation entre les parties et la compagnie d’assurance admettait la responsabilité, le litige ne résidant que dans le nombre d’arbres abattus et le montant des dommages. [ 15 ] Une entente de règlement par le paiement d’une indemnité de 5 000 $, qui paraissait acceptable aux parties, a échoué, car la défenderesse s’opposait à ce que les demandeurs récupèrent les bûches pour leur utilité personnelle, en passant chez elle. [ 16 ] Stéphane Lacroix, ingénieur forestier, s’est rendu sur les lieux le 22 octobre 2015, et a procédé à l’aide des souches à un inventaire des arbres coupés chez les demandeurs.
Il en a dénombré 10 de qualité commerciale et 52 autres de diamètre non commercial. [ 17 ] Il est d’avis que la valeur du bois coupé à cause du peu de volume, de la surface en cause qu’il a évaluée à plus ou moins 390 mètres carrés et puisque les tronçons étaient déjà débités devait être indemnisé au prix du bois de chauffage, représentant plus ou moins 397 $ (D-10) . [ 18 ] Le coût de remplacement des arbres non commerciaux coupés sur le lot des demandeurs totalisait 4 170 $.
Il arrive donc à une valeur totale des dommages de 4 567 $. [ 19 ] Les demandeurs estiment que l’indemnité pour les érables, hêtres et frêne commerciaux, devrait être calculée suivant leur valeur de bois en longueur plutôt qu’en bois de chauffage augmentant ainsi leur valeur de quatre à six fois. Ils estiment donc qu’on devrait leur verser 1 588 $ au lieu des 397 $ [ 20 ] Les demandeurs réclament aussi des dommages et intérêts punitifs aux termes de la
Loi sur la protection des arbres [1] qui permet des dommages punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 21 ] Il n’y a pas de doute que la défenderesse est responsable des dommages subis par les demandeurs, car elle n’avait aucun droit de pénétrer sur leur propriété et encore moins d’y effectuer ou laisser effectuer une coupe de bois. [ 22 ] Sa prétendue bonne foi ne peut excuser le fait d’avoir endommagé la propriété de ses voisins et la dégager de l’obligation de les indemniser. [ 23 ] En ce qui concerne la perte des arbres non commerciaux, le Tribunal est d’avis que la valeur de remplacement calculée par l’expert Stéphane Lacroix, ingénieur forestier, à 4 170 $ est une mesure de réparation adéquate des dommages causés. [ 24 ] Quant à la valeur des arbres commerciaux coupés, bien que les demandeurs peuvent estimer que ce montant ne représente pas la meilleure valeur commerciale qu’ils auraient pu tirer de ces arbres s’ils eurent exploité le secteur au lieu d’avoir une coupe d’une petite quantité, le Tribunal est d’avis de retenir la méthodologie utilisée par l’ingénieur forestier dans le contexte de la présente affaire et est satisfait que la valeur aux propriétaires à 397 $ représente la perte essuyée. [ 25 ] Cependant, il y a lieu aussi de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une coupe abusive dans le sens qu’elle s’est faite sans droit sur la propriété du voisin.
Si les arbres n’avaient pas été coupés par la défenderesse, éventuellement ils auraient pu être utilisés comme bois de sciage, soit pour la menuiserie ou l’ébénisterie, auquel cas la valeur aurait pu être supérieure. [ 26 ] Nous sommes donc d’avis que la défenderesse devra aussi payer des dommages et intérêts punitifs. C’est au niveau de l’établissement du montant de ces dommages qu’il y a lieu de tenir compte du fait que la coupe de ces arbres commerciaux par la défenderesse a privé les demandeurs d’un revenu supérieur à la valeur de bois de chauffage. [ 27 ] La
Loi sur la protection des arbres prévoit que : 1 . …toute personne …, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en
quelque endroit autre qu'une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet notifiée aux intéressés, l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis qu’aux termes cette loi, la défenderesse devra payer aux demandeurs un montant de 150 $ pour chacun des 10 arbres commerciaux et de 50 $ pour chacun des 52 arbres non commerciaux.
Les dommages punitifs totaliseront 4 100 $. [ 29 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 8 667 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Noëlla Favreau à payer à Jean-Robert Côté et Marie-Claude Colette la somme de HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS (8 667 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 août 2015, date du dépôt de la réclamation et les frais de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 mars 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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