2021 QCCA 416, 2021 QCCA 416
Opinion
Droit de la famille — 21338 2021 QCCA 416 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010283-213 (350-12-008410-171) DATE : 12 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. E… B…
PARTIE REQUÉRANTE - défendeur c. A… G…
PARTIE INTIMÉE - demanderesse et SONIA LECHASSEUR FRÉDÉRIC LATERRIÈRE PARTIES MISES EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée me demandant la permission de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance [1] , lequel rejette une requête en rejet de deux rapports produits par des experts nommés par la Cour supérieure dans le cadre de deux jugements distincts [2] . [ 2 ] Les modifications à la procédure du requérant sont substantielles [3] et apportent des changements importants notamment par la recherche de trois nouvelles conclusions de la nature d’une ordonnance et une de la nature d’une déclaration.
La procédure modifiée ajoute également les experts Lechasseur et Laterrière comme mis en cause. [ 3 ] Ces modifications reprises dans la déclaration d’appel modifiée du 25 janvier 2021 sont contestées par l’intimée et les nouveaux mis en cause.
Ces parties ont déposé des oppositions de bene esse dans lesquelles elles soutiennent que la nouvelle requête contient des modifications qui vont retarder le déroulement de l’instance, elles sont contraires aux intérêts de la justice et constituent une demande entièrement nouvelle. [ 4 ] Cette affaire a comme toile de fond un arrêt de la Cour qui infirme un jugement de la Cour supérieure impliquant les mêmes parties [4] . Ce jugement avait refusé de rétracter un autre jugement de la Cour supérieure qui avait prononcé la déchéance de l’autorité parentale du requérant à l’égard de ses trois enfants [5] .
Il convient de reproduire le dispositif de l’arrêt de la Cour : [37] ACCUEILLE l’appel; [38] INFIRME le jugement de première instance; [39] PRONONCE la rétractation du jugement de l’honorable Pierre Ouellet rendu le 18 octobre 2017; [40] Rejette la demande de déchéance de l’autorité parentale; [41] Renvoie le dossier à la Cour supérieure afin qu’il soit statué sur les droits d’accès de l’appelant et la pension alimentaire à verser au bénéfice des enfants; [42] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier (art. 340 al, 2 C.p.c. ). [6] [Accentuation conforme à l’original.] [ 5 ] Sur le fond, le requérant est en désaccord avec le contenu des rapports signés par les psychologues Lechasseur et Laterrière et il demandait à la juge d’exclure ces preuves du dossier. [ 6 ] Les reproches de l’avocate du requérant à l’endroit de la juge sont sans nuance.
Elle est taxée d’être partiale et d’avoir écrit le jugement entrepris avec un ton accusateur, ce qui, je tiens à le préciser, ne ressort pas de la lecture du jugement. Il est aussi allégué que la juge a modifié la trame factuelle et fait une application sélective des principes directeurs inhérents à la règle de la proportionnalité. La requête modifiée mentionne même que la juge aurait tenu des commentaires « professionnellement déplacés », sans toutefois en préciser la nature. Plus loin, il y est allégué que la juge « […] a manqué d’impartialité (…) en basant son jugement sur des préjugés et une
sélection d’information incomplète, privilégiée et organisée (...) visait à confirmer ses propres croyances et discréditer toutes informations qui les contredisent. »(retranscrit tel quel) [7] . [ 7 ] Quant au jugement, le requérant reproche à la juge d’avoir mal apprécié la preuve portant sur le délai alloué pour contester les rapports des deux experts (art. 243 C.p.c .).
En ce qui a trait à ces rapports, le requérant remet en question la compétence de leurs auteurs et la pertinence de leur rapport. [ 8 ] Les termes employés par l’avocate du requérant pour décrire l’insatisfaction de son client à l’égard du jugement entrepris me paraissent excessifs et en totale rupture avec la réserve habituelle qui doit s’appliquer à la critique d’un décideur. Certes, il est possible, souvent même indispensable, de commenter un jugement de façon ferme, voire énergique.
Ce faisant, il convient de toujours conserver à l’esprit ces attributs fondamentaux du juge que sont l’indépendance et l’impartialité. [ 9 ] Le requérant plaide que le dispositif de notre arrêt précédemment cité ne devrait pas conduire à reprendre tout le débat déjà tenu devant la Cour supérieure. Il ajoute que le jugement entrepris occulte l’application de la Loi 21 [8] qui vise, en outre, à mieux encadrer les pratiques professionnelles dans les dossiers de santé mentale et des relations humaines.
Je dispose immédiatement de ces deux arguments. [ 10 ] L’arrêt de la Cour renvoie le dossier à la Cour supérieure « afin qu’il soit statué sur les droits d’accès de l’appelant ». Avant que n’intervienne la procédure du requérant en appel, c’est exactement ce que le jugement entrepris s’employait à faire. En l’espèce, « statué » ne peut signifier « accordé » comme semble le prétendre le requérant. La question de la garde des enfants demeure entière et il appartient à la Cour supérieure de la trancher. [ 11 ] Quant à l’argument basé sur la Loi 21, le procès n’a pas encore eu lieu.
Or, cet argument a été annoncé dans une requête du requérant datée du 5 juillet 2020 [9] . Selon les procès-verbaux consultés, cette question demeure encore pendante. Bref, le requérant aura tout le loisir, le moment venu, de plaider devant la juge les arguments tirés de cette loi. Il est donc préférable de laisser le soin à la Cour supérieure de vider la question avant que la Cour s’en saisisse, le cas échéant. [ 12 ] Cela dit, la jurisprudence ne semble pas assimiler, du moins complètement, le rejet d’une demande en rejet d’un rapport d’expert à une objection à la preuve rejetée [10] .
Il s’ensuit que l’analyse de la demande de permission d’appeler d’un jugement appartenant à la première catégorie doit se faire selon les critères de l’article 31 C.p.c. [11] [ 13 ] Or, le requérant ne me convainc pas que le jugement entrepris a pour effet de décider en
partie du litige ou de lui causer un préjudice irrémédiable. [ 14 ] L’acceptation en preuve des deux rapports rédigés par les psychologues Lechasseur et Laterrière ne peut avoir pour effet de lier la juge saisi du fond du litige (art. 238 al. 3 C.p.c .).
Par conséquent, le requérant a tort de soutenir que ces rapports scellent pratiquement le sort de sa demande. [ 15 ] Par ailleurs, le requérant conserve le droit de contester ces rapports, d’interroger les experts et le cas échéant, si l’intérêt de la justice le requiert et avec l’autorisation du tribunal, d’apporter une autre preuve d’expert qui pourrait venir contredire celles déjà déposées au dossier. [ 16 ] Bref, en autorisant le dépôt des rapports des deux experts, la juge ne se prononçait pas sur leur valeur probante et sur leur pertinence, questions qui demeurent encore en litige.
Je ne vois donc pas le préjudice que le requérant peut subir à partir du rejet de sa demande en rejet. [ 17 ] De plus, il ne s’agit pas d’un appel qui devrait être accordé au nom de l’intérêt de la justice alors qu’en matière familiale, l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance sera rarement accueilli [12] . [ 18 ] La raison vient du fait, qu’en cette matière, le dossier doit cheminer avec célérité.
Il convient donc de décourager les justiciables trop souvent enclins à se tourner vers la procédure d’appel à la moindre contradiction suscitée par un jugement défavorable rendu en cours d’instance, avec comme conséquence d’entraver le bon déroulement des auditions et d’augmenter les dépenses pour les parties concernées. [ 19 ] J’ajoute qu’à la vue du dossier et de son cheminement, la demande du requérant est inappropriée aux regards des principes directeurs de la procédure.
En ce sens, je fais miens les commentaires de ma collègue, la juge Bich, dans Droit de la famille — 162708 [13] : « […] plutôt que de solliciter l’intervention de la Cour d’appel et de faire dériver le débat vers des questions accessoires, il est préférable que les parties s’emploient à faire cheminer l’instance pendante devant la Cour supérieure et prennent toutes les mesures qui en favoriseront le cours ». [ 20 ] Finalement, au regard de la norme d’intervention applicable à l’examen des éléments appréciés par la juge, je n’hésite pas à dire que ce pourvoi est de toute façon voué à l’échec. [ 21 ] La permission d’appeler doit donc être refusée alors que l’intérêt des enfants commande que l’affaire procède en première instance avec diligence en minimisant les obstacles procéduraux inutiles. [ 22 ] Cette conclusion me dispense de trancher les oppositions aux modifications déposées par l’intimée et les deux mis en cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure du 3 décembre 2020, sans frais vu la nature du dossier;
[ 24 ] DÉCLARE sans objet les oppositions de bene esse déposées par l’intimée et les mis en cause, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. M e Marie-Ève Fleury BEAUCHEMIN, FLEURY Pour la
partie requérante M e Marie-Josée Brodeur BRODEUR, PRÉMONT Pour la
partie intimée M e Julie Pamerleau STEIN, MONAST Pour la
partie mise en cause Sonia Lechasseur M e Olivier Lamoureux GOWLING WLG Pour la
partie mise en cause Frédéric Laterrière Date d’audience : 12 mars 2021
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